Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2013, 12/06296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. de la protection juridique, 11 janv. 2013, n° 12/06296
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/06296
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026988394
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre de la Protection Juridique

des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06296

NOTIFICATION

de l’arrêt aux parties

par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française

Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 316/ 12

APPELANTE :

Madame Monique X…

… 59840 PERENCHIES

Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :

Madame Madeleine Y… veuve X…

née le 04 Avril 1926 à DINANT (BELGIQUE)

… 59840 PERENCHIES

Non comparante

A. S. A. P. N

Centre Vauban 199/ 201 rue Colbert-Bat Ypres BP 10 055 59004 LILLE CEDEX

Comparante, représenté de Mme Z… Hélène, mandataire judiciaire et de Mme A… Magalie, assistante juridique

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Patrick B…

… 59840 PERENCHIES

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012

Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,

Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l’arrêt,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.

Le dossier a été communiqué avant l’audience des débats au Ministère Public près la Cour d’appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n’a pas comparu.

A l’issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel de Douai à la date du 11 JANVIER 2013.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Madeleine Y… veuve X…, née en 1926, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de LILLE du 25 février 2011, et ce, pour une durée de 5 ans. L’ASAPN a été désignée en qualité de tutrice aux biens et Monique X…, fille de la personne protégée, a été désignée en qualité de tutrice à la personne.

Par requête du 12 juillet 2012, l’ASAPN a saisi le juge des tutelles d’une demande tendant à être autorisée à représenter la personne protégée dans le cadre d’une donation de 5000 € au profit de sa fille Monique X…, celle-ci le souhaitant “ pour bons soins fournis à sa maman ” lorsqu’elle vivait avec elle.

La requête précise que :

— Madeleine X… est en résidence depuis le 2 janvier 2012,

— son budget est déficitaire de 1850 € mensuels,

— elle possède un compte de fonctionnement donc le solde est de 52. 924 € au 25 juin 2012,

— elle règle un retard de loyer, étant solidaire du bail de sa fille,

— l’association tutrice a informé Monique X… que dans les deux ans, les obligés alimentaires de sa mère seront sollicités pour subvenir aux besoins de celle-ci,

— Monique X… reconnaît les difficultés de sa mère mais refuse de renoncer à une donation, et reproche à la tutrice de ne pas respecter la volonté de sa mère qui n’est plus en mesure d’effectuer des choix éclairés.

Par ordonnance du 13 août 2012, le juge des tutelles a rejeté la requête de L’ASAPN, compte tenu de la situation patrimoniale de la majeure protégée.

Par courrier reçu le 17 septembre 2012, Monique X… a relevé appel de l’ordonnance qui ne lui a pas été notifiée à personne. Elle fait valoir que sa mère souhaitait cette donation, conteste le budget déficitaire présenté par l’ASAPN, conteste avoir une dette de loyer et demande “ la révocation ” de l’ASAPN en sa qualité de tutrice aux biens ; elle sollicite l’assistance d’un avocat qu’elle désigne.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

L’ASAPN a accusé réception de sa convocation.

Monique X… n’a pas réclamé l’accusé de réception de sa convocation devant la Cour.

Lors de l’audience d’appel, elle soutient son appel et demande à pouvoir bénéficier de la donation de 5000 €, ce qui était selon elle la volonté de sa mère ; elle indique que ses nièces, fille de son frère décédé, n’ont pas voulu qu’elle soit nommée tutrice aux biens.

La représentante de l’ASAPN s’en rapporte à la décision de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 476 du code civil, “ La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. ”.

Conformément aux dispositions de l’article 415 du même code, la protection de la personne majeure a pour finalité l’intérêt de celle-ci.

Comme l’a relevé le premier juge, l’état de santé de Madeleine Y… veuve X… ne lui permet pas de s’exprimer valablement sur la donation envisagée ; le juge est donc tenu de vérifier si l’acte envisagé est conforme aux intérêts de la personne protégée, peu important que la volonté de celle-ci ait pu être, antérieurement à sa mise sous protection, d’accomplir un tel acte.

Or, l’analyse de la situation financière de la Madeleine Y… veuve X… telle que présentée par le juge des tutelles, au vu des éléments transmis par le tuteur aux biens, permet de constater qu’elle ne lui permet pas de procéder à cette donation en ce qu’elle n’est pas conforme à ses intérêts.

En effet, ces éléments, présentés à l’identique devant la Cour, révélent que si Madeleine Y… veuve X… a reçu récemment une somme de 93609 € suite à la vente d’un immeuble, ses ressources mensuelles ne s’élèvent qu’à la somme de 987 € pour couvrir des dépenses de 2837 € mensuels ; il est estimé par le tuteur aux biens, documents à l’appui, que les ressources actuelles de la majeure protégée ne couvriront tous ses besoins que pendant une durée de 2 ans environ, période après laquelle, il semble envisagé de recourir aux obligés alimentaires, donc aux enfants et petit-enfants de la personne protégée.

C’est donc par des motifs complets et pertinents que le juge des tutelles a rejeté la requête ; l’ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt contradictoire :

— déclare l’appel recevable,

— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue par le juge des tutelles du tribunal d’instance de LILLE le 13 août 2012,

— laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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