Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2013, n° 13/05675

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 nov. 2013, n° 13/05675
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/05675
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 4 septembre 2013, N° 13/00164

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/11/2013

***

N° de MINUTE : 633/2013

N° RG : 13/05675

Ordonnance de Référé (N° 13/00164)

rendue le 05 Septembre 2013

par le Président du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE

REF : EM/VC

APPELANTE

XXX

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Carole PIROTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

non assigné, n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2013

***

Attendu que le 5 septembre 2013 la SAS Windeo Green Futur France a relevé appel devant la Cour d’Appel de Douai d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 septembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dieppe qui l’a condamnée à mettre en service l’éolienne vendue à Monsieur Y X selon bon de commande du 21 décembre 2011, dans un délai de 14 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard et à verser à Monsieur X une indemnité de procédure de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’intimé, Monsieur X, n’a pas constitué avocat ; que la société Windeo Green Futur France ne l’a pas assigné malgré l’injonction qui lui a été décernée le 7 octobre 2013 par le Président de la chambre ;

Attendu qu’invitée par avis du même jour à s’expliquer sur la recevabilité de son appel devant la Cour de Douai d’une décision rendue par une juridiction de Dieppe dans le ressort de la Cour d’Appel de Rouen, elle n’a formulé aucune observation ;

Attendu que l’appel formé devant une Cour qui n’a pas compétence pour en connaître est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l’appel de la SAS Windeo Green Futur France,

Condamne la SAS Windeo Green Futur France aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE E. MERFELD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2013, n° 13/05675