Cour d'appel de Douai, 18 juin 2015, n° 14/06739

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 juin 2015, n° 14/06739
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/06739
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 septembre 2014, N° 13/02671

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE Z

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/06739

Jugement (N° 13/02671)

rendu le 24 Septembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de Y

XXX

APPELANT

Monsieur C X

né le XXX à MALO-LES-BAINS (59240) – de nationalité Française

demeurant : XXX

Représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de Y

INTIMÉE

SA A B (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GCE BAIL)

ayant son siège social : XXX – XXX

Représentée par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de Y

Assistée de Me BONIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Par exploit du 20 août 2013, la S.A. A B, qui vient aux droits de la société GCE Bail, a fait assigner Monsieur C X devant le tribunal de grande instance de Y aux fins de voir cette juridiction constater la résiliation de plein droit du crédit-bail conclu avec l’assigné et condamner Monsieur X à lui payer la somme de 35.158,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013, à restituer le véhicule loué AUDI A 6, autoriser si besoin le bailleur à en reprendre possession au besoin avec le concours de la force publique, enfin condamner Monsieur X à verser au poursuivant une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Y a notamment condamné Monsieur C X à restituer à la société A B le véhicule loué, autorisé la personne morale poursuivante à en reprendre possession en tout lieu et si besoin avec l’assistance de la force publique, dit que Monsieur X devait verser une indemnité de 2.500 euros à la société A B, avant dire droit sur sa demande principale en paiement ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société poursuivante de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la juridiction au titre de la prescription, les dépens étant réservés.

Monsieur C X a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de constater la forclusion de l’action de la société A B, sinon la prescription. A titre subsidiaire, il sollicite de la juridiction du second degré qu’elle prononce la nullité du crédit-bail conclu le 1er juin 2007, à supposer ce contrat existant, condamne la société A B à lui restituer toutes les sommes qu’il a pu verser, dont celles antérieurement à la société GCE Bail, et déboute la partie poursuivante de toutes ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire que la créance de la société A B ne pourra excéder 24.891,68 euros, le débiteur pouvant alors s’en acquitter en 24 mensualités égales et constantes. Il forme en outre contre la personne morale poursuivante une demande d’indemnité de procédure de 4.000 euros.

Monsieur X soutient dans un premier temps que la société A B est irrecevable en son action devant la juridiction civile dans la mesure où elle a précédemment engagé une procédure devant la juridiction pénale du chef d’abus de confiance, la citation ayant donné lieu à une décision de relaxe. La règle una via electa s’oppose à cette action de nature civile. Cette personne morale, qui prétend intervenir aux droits de la société CGE Bail et qui ne justifie d’aucun contrat, n’a du reste aucune qualité à agir contre l’appelant.

Sur le fond, Monsieur X, qui n’est pas commerçant, estime que rien en l’occurrence ne permet d’affirmer que les prétentions de la personne morale poursuivante auraient pour origine un contrat de crédit-bail professionnel, les éléments communiqués par A B ne pouvant établir le bien-fondé de ses demandes ni dans leur principe ni dans leur montant. Quant au véhicule dont il est fait état, il a bien été restitué.

Monsieur C X soutient en toute hypothèse que les prétentions de la société A B sont atteintes par la forclusion de l’article L. 137-2 du Code de la consommation et la prescription de cinq ans des articles 2224 et suivants du Code civil. La société poursuivante disposait jusqu’au 2 juin 2009 pour agir. En outre, le caractère professionnel du crédit-bail n’est pas rapporté. A titre subsidiaire, l’appelant expose que le prétendu contrat de crédit-bail, daté selon la personne morale demanderesse du 1er juin 2007, est en toute hypothèse nul et de nul effet au visa des dispositions de l’article L. 313-9 alinéa 2 du Code monétaire et financier. Cet article énonce que « ces contrats [de crédit-bail] prévoient à peine de nullité les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ». Il s’agit là d’une condition impérative. Le point de départ de la prescription de cette action en nullité est la date exacte du crédit-bail, ce qui en l’espèce correspond à la date de délivrance de l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Y, c’est-à-dire le 20 août 2013. En cela, aucune somme n’est due à A B qui devra restituer à Monsieur X tout ce qu’il a versé.

A titre très subsidiaire, Monsieur X demande que les sommes de 4.170 et 400 euros soient déduites de la créance alléguée par la personne morale demanderesse, ce qui fait apparaître une créance de 24.891,68 euros au maximum. Il fait état de sa procédure de divorce actuelle, de la mise en vente de son immeuble d’habitation et d’une situation professionnelle obérée pour solliciter le bénéfice de délais de paiement.

* * *

La S.A. A B conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur C X à lui restituer le véhicule et à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de condamner Monsieur C X à lui régler la somme de 35.158,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013, l’intéressé devant être débouté de toutes ses demandes. Elle forme en toute hypothèse une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d’appel de 5.000 euros.

La personne morale poursuivante expose que, par acte sous seing privé du 1er juin 2007, la société GCE Bail a consenti un contrat de crédit-bail n°4808 à Monsieur C X, agent commercial, pour les besoins de son activité professionnelle, acte portant sur un véhicule Audi 6 d’une valeur de 35.467,53 euros TTC. Selon ce contrat, le locataire devait s’acquitter d’un loyer de 1.015,92 euros TTC par mois pendant 60 mois. La société GCE Bail s’est de son côté acquittée du prix de ce véhicule auprès du fournisseur, la société Auto-Expo. Le contrat de crédit-bail a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Y. Monsieur X a procédé à compter de novembre 2008 au règlement des loyers de manière irrégulière. La société GCE Bail l’a interrogé sur une éventuelle levée d’option. Le locataire a reconnu ses retards par courrier du 9 mai 2011 et demandé une solution de remboursement des loyers arriérés en indiquant qu’il souhaitait conserver l’usage du véhicule indispensable à son activité professionnelle. Le bailleur lui a proposé un échéancier à respecter sous peine de caducité de l’accord. Monsieur X a émis une contreproposition le 23 mai 2011 qui a été acceptée par le bailleur le 25 mai suivant. Toutefois, le virement du 29 novembre 2012 a été rejeté pour provision insuffisante du compte de sorte que le bailleur a mis en demeure Monsieur C X d’avoir à respecter l’échéancier sous peine de devoir restituer le véhicule. Le locataire a fait état d’un problème de santé et annoncé qu’une arrivée de fonds était attendue de la vente de sa maison. Le bailleur a renouvelé sa mise en demeure le 13 avril 2012 et confié le recouvrement de l’arriéré à un mandataire. Nonobstant des mises demeure subséquentes, Monsieur X n’a jamais prétendu restituer le véhicule loué. Il y a été condamné par le jugement déféré et ce n’est que le 18 mars 2015 que Monsieur X a consenti à mettre le véhicule à la disposition de l’huissier instrumentaire. L’état d’épave du véhicule accidenté à plusieurs reprises et affichant 331.069 kilomètres au compteur suggérait que cette automobile n’était plus en état de rouler.

La société A B énonce que si elle n’a pas été en mesure de retrouver le contrat original, elle a versé aux débats divers courriers échangés par les parties, soit autant de commencements de preuves par écrit qui démontrent manifestement la réalité du contrat de crédit-bail et des obligations du preneur qui en découlent. Il résulte clairement de ces éléments que Monsieur X utilisait le véhicule loué pour les besoins de son activité d’agent commercial. Au surplus, au vu de son mail du 31 mai 2013, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la réalité du contrat n’était pas discutable et que C X devait rendre le véhicule litigieux, ce que la personne morale poursuivante a eu les plus grandes difficultés à obtenir, précisément le 18 mars 2015.

Il faut par ailleurs retenir selon la société A B que Monsieur X a reconnu sa dette envers elle. Nonobstant les paiements irréguliers, il n’a jamais contesté devoir les loyers prévus par le contrat. Bien au contraire, il n’a eu de cesse de réclamer des délais de paiement, ce qu’attestent les neuf courriers de mai 2011 à juin 2013 produits aux débats. Le 4 juin 2013, la société A B adressait à Monsieur X un décompte faisant apparaître une somme de 35.582,26 euros en cas de rachat ou de 35.158,06 euros en cas de restitution du véhicule. Ce décompte a été adressé à l’intéressé qui l’a lu mais aussi approuvé par mail du 6 juin 2013 en annonçant un acompte de 1.500 euros pour le 15 juin et le solde au 30 juin 2013. Dès lors qu’il ne s’est pas exécuté, il devait rendre le véhicule et le décompte du bailleur pouvait être ainsi établi :

*29 loyers de 1.015,92 euros, soit 29.461,68 euros,

*intérêts de retard : 6.096,38 euros,

*sommes reçues en déduction : 400 euros (2 fois 200 euros),

soit un total de 35.158,06 euros au 4 juin 2013 que Monsieur C X doit à la société poursuivante.

Sur les prescriptions opposées par Monsieur X, la société A B rappelle que le contrat dont s’agit n’est pas un prêt mais bien un crédit-bail, ce qui découle de la publication du contrat au greffe du tribunal de commerce de Y, de l’échéancier de paiement qui porte la mention crédit-bail et qui fait état de la valeur résiduelle représentant le coût de la levée de l’option d’achat, des échanges entre les parties qui font explicitement référence au crédit-bail. Ce contrat est exclusivement utilisé pour financer l’exploitation et l’acquisition de biens professionnels ; il n’est donc pas un concours financier au sens des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et il n’entre pas dans le champ d’application du droit de la consommation. Les règles de prescription applicables à ce contrat ne sont donc pas celles de l’article L. 137-2 du Code de la consommation. Monsieur X ne peut ici prétendre à la qualité de consommateur. Il était inscrit au registre spécial des agents commerciaux lors de la conclusion du contrat litigieux et il reconnaît dans ses courriers que le véhicule loué était indispensable à l’exercice de sa profession. Ainsi, la prescription biennale n’est pas applicable en l’occurrence. Elle ne serait en toute hypothèse pas acquise en considération des multiples reconnaissances de dette par l’intéressé qui constituent autant d’interruptions. C’est donc celle de cinq ans qui s’applique. Mais celle-ci n’est nullement acquise car le premier incident de paiement date de novembre 2008 et l’assignation en paiement est du 20 août 2013.

Relativement à la règle una via electa opposée par Monsieur X, la société A B rappelle que, pour que cette règle puisse être invoquée, il faut une identité de cause, d’objet et de parties, ce qui n’est pas établi en l’occurrence. Devant le juge civil, elle sollicite le règlement des loyers impayés sur un fondement contractuel alors que devant la juridiction répressive, elle poursuivait l’indemnisation d’un préjudice résultant de la soustraction du bien financé. En outre, c’est bien le juge civil qui a été saisi en premier lieu si bien que seule la juridiction pénale pouvait faire application du principe et se déclarer incompétente. De surcroît, par arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel de Z a déclaré nulle la citation directe délivrée à Monsieur C X si bien que l’argument est inopérant. Quant à sa qualité à agir, elle résulte de sa pièce n°26 qui établit que GCE Bail a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de A B.

Enfin, la société poursuivante rappelle que l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier invoqué par l’appelant a trait aux contrats de crédit-bail immobilier, le présent litige étant relatif à un crédit-bail mobilier.

* * *

Motifs de la décision

Sur la qualité à agir de la S.A. A B

Attendu que l’examen de la pièce n°26 communiquée par la S.A. A B, à savoir un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du greffe du tribunal de commerce de PARIS au 21 juin 2013, enseigne que cette personne morale a fait l’acquisition au 1er mai 2008 du fonds de commerce de financement par voie de crédit-bail ou de location simple à la société GCE Bail ;

Que c’est donc à bon droit que cette personne morale prétend qu’elle vient aux droits de la société GCE Bail de sorte que le moyen d’irrecevabilité opposé par Monsieur C X est assurément inopérant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur X du chef de la saisine initiale du juge pénal

Attendu que Monsieur C X prétend que l’action engagée devant le juge civil par la société A est irrecevable dès lors que cette personne morale avait préalablement saisi le juge pénal ;

Qu’il doit toutefois être relevé que l’objet de ces deux actions n’est pas identique dès lors que l’action civile engagée devant le juge répressif avait pour visée de voir fixer une créance indemnitaire suite au détournement du véhicule loué alors que l’action civile engagée devant le tribunal de grande instance de Y avait pour objet d’ordonner la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers ;

Que, de surcroît, la société A B n’a pas été contredite par Monsieur X sur le point avancé par cette dernière selon lequel la cour d’appel de Z a, par arrêt du 16 avril dernier, déclaré nulle la citation délivrée à Monsieur X ;

Qu’en ce sens, ce moyen d’irrecevabilité sera aussi déclaré inopérant ;

Sur les prescriptions de l’action opposées par Monsieur X

Attendu, dans un premier temps sur la prescription biennale (il s’agit bien d’une prescription et non d’une forclusion comme indiqué par erreur par l’appelant) opposée par Monsieur X, que l’article L. 137-2 du Code de la consommation énonce que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;

Qu’il ne peut être contesté que la définition du crédit-bail donnée à l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier suggère que l’opération juridique ainsi décrite porte sur des biens d’équipement ou matériels d’outillage, c’est-à-dire des biens dont la destination est prioritairement orientée à des fins professionnelles de sorte le cocontractant de la société fournissant les biens et services au sens de l’article L. 137-2 du Code de la consommation peut difficilement être un consommateur en matière de crédit-bail ;

Que le crédit-bail conclu entre la société GCE Bail et Monsieur C X a du reste été enregistré sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce et le locataire expose de manière très explicite dans son courrier adressé le 9 mai 2011 à la société A B que sans véhicule, il n’a plus de travail ;

Qu’il est donc acquis que Monsieur X a bien conclu le crédit-bail litigieux à l’origine avec la société GCE Bail à des fins essentiellement professionnelles afin d’exercer son activité d’agent commercial de sorte qu’il ne peut sérieusement revendiquer à ce jour la qualité de consommateur dans le litige l’opposant à la société A B, les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation n’ayant aucunement vocation à s’appliquer en l’occurrence ;

Attendu, sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil également opposée par Monsieur X au bailleur, que le point de départ du délai en question correspond au premier incident de paiement, soit selon la lettre de mise en demeure du 4 mai 2011 le loyer échu le 1er novembre 2008 ;

Que, dans la mesure où la société A B a engagé l’instance contre son cocontractant par exploit du 20 août 2013, cette personne morale a forcément agi de manière utile sans qu’aucune tardiveté puisse lui être légitimement opposée, l’acte introductif d’instance interrompant la prescription ;

Qu’en définitive, aucune prescription n’est opposable dans ce litige à la société A B, ces fins de non-recevoir soulevées par Monsieur X devant toutes être écartées ;

Sur la nullité du contrat de crédit-bail

Attendu que Monsieur C X soutient que le contrat invoqué par la société A B, à le supposer existant, ce qui selon lui reste à démontrer, est nul en ce que l’acte ne reprend pas les termes de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier ;

Qu’il faut cependant rappeler que l’article L. 313-9 dudit code est ainsi libellé : « Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 3-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n°63-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur » ;

Qu’il s’ensuit que ce second alinéa se rapporte bien aux contrats de crédit-bail immobilier, aucune des parties à la présente instance n’ayant soutenu que le contrat allégué par la société NATXIS B n’était pas un crédit-bail de nature mobilière si bien que la disposition sus-visée n’est pas applicable en l’occurrence, aucune nullité n’étant en cela encourue ;

Sur l’existence du crédit-bail et les demandes principales de la société poursuivante

Attendu que s’il n’est pas discuté par la société A B qu’elle n’est à ce jour pas en mesure de produire aux débats l’original du contrat de crédit-bail qu’elle invoque à l’égard de Monsieur C X, ce dernier n’est pour autant pas fondé à soutenir que cet acte n’existe pas ;

Qu’en effet, la personne morale poursuivante produit aux débats non seulement l’échéancier du crédit-bail en question, la facture Auto-Expo relative au véhicule avec mention de Monsieur X comme utilisateur et de multiples courriers de mise en demeure de ce dernier, courriers auxquels l’intéressé a explicitement répondu pour solliciter des aménagements tout en reconnaissant qu’il avait beaucoup de retard dans le règlement de ses loyers du fait d’une procédure de divorce très coûteuse et de trois bilans catastrophiques de son activité commerciale ;

Qu’à ce titre, Monsieur X a à maintes reprises proposé des règlements échelonnés pour apurer l’arriéré de loyers, ce qui a été à plusieurs reprises accepté par le bailleur ;

Qu’il n’est donc pas sérieux de la part de Monsieur X de venir soutenir à ce jour que le crédit-bail n’a jamais existé, ce qui rendrait bien singulier le sens de ses courriers de réponse adressés à la société A B et n’expliquerait pas par quel biais et surtout à quel titre il serait entré en possession courant 2007 d’un véhicule AUDI 6 qu’il se proposait de restituer au mandataire du bailleur courant mars 2015, de tels propos de la part de ce preneur manquant assurément de cohérence ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat de crédit-bail existait bien entre les parties au point qu’il était justifié d’ordonner la restitution à la société demanderesse du véhicule détenu par Monsieur C X, cette restitution étant finalement intervenue courant mars 2015 ;

Que le jugement déféré sera en cela réformé, la cour n’ayant sur cette question du sort du véhicule loué qu’à constater sa restitution par le locataire au bailleur ;

Attendu, sur la question de la demande principale en paiement formée par la société A à l’endroit de Monsieur X, que la personne morale poursuivante sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 35.158,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 17 juillet 2013, ce qui correspond à 29 loyers de 1.015,92 euros chacun, outre 6.096,38 euros d’intérêts de retard, dont à déduire 400 euros de versement opérés par le débiteur ;

Que si Monsieur X vient aujourd’hui discuter du montant de cette créance principale du bailleur, force est de relever à la lecture de ses courriers électroniques en réponse aux messages de la société A B qu’il ne contestait pas à l’époque cette somme puisqu’il proposait encore en juin 2013 de verser un acompte de 1.500 euros le 15 juin 2013 et le solde le 30 juin suivant, ce qui n’a de fait pas été le cas ;

Que, dans la mesure où le véhicule a été effectivement récupéré par la société A B, il sera déduit de la créance du bailleur la somme de 3.000 euros correspondant la valeur TTC estimée du véhicule selon fiche d’état transport (pièce n°28 de la société poursuivante) ;

Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur C X à payer à la société A B la somme de 32.158,06 euros, créance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 ;

Sur la demande de délais de paiement du débiteur

Attendu qu’outre la circonstance que Monsieur C X ne produit aux débats strictement aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, il ne peut être négligé que l’intéressé a multiplié, depuis les premiers courriers recommandés que la société GCE Bail lui a adressés en mai 2011, les promesses de paiement qui n’ont jamais été tenues, le débiteur n’ayant versé qu’une somme totale de 400 euros ;

Qu’il faut donc constater que l’intéressé s’est de fait accordé des délais de paiement bien au-delà des limites envisagées par le législateur à l’article 1244-1 du Code civil si bien qu’il n’est plus temps à ce jour de solliciter le bénéfice de nouveaux délais, prétention qui n’est étayée par aucun justificatif à l’appui ;

Que Monsieur X ne pourra dans ces conditions qu’être débouté de sa demande de délais de paiement ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que l’équité justifiait en première instance une indemnité de procédure de 2.000 euros au profit de la société poursuivante, la décision entreprise étant en cela réformée ;

Que cette même considération commande en cause d’appel de fixer au même montant de 2.000 euros l’indemnité pour frais irrépétibles due à la personne morale, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention à cette fin ;

* * *

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur C X et dit n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit-bail ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats ;

Prononçant à nouveau,

Constate que le véhicule AUDI 6 objet du crédit-bail conclu à l’origine entre Monsieur C X et la S.A. GCE Bail a été restitué courant mars 2015 au bailleur ;

Dit en conséquence n’y avoir plus lieu à condamnation à restitution de ce véhicule ;

Condamne Monsieur X à verser en première instance à la société A B une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur C X à payer à la S.A. A B venant aux droits de la S.A. GCE Bail la somme de 32.158,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 ;

Déboute Monsieur C X de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Monsieur X à verser en cause d’appel à la S.A. A B une indemnité de procédure de 2.000 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

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