Cour d'appel de Douai, 18 juin 2015, n° 14/06570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 juin 2015, n° 14/06570
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/06570
Décision précédente : Tribunal de commerce de Valenciennes, 9 octobre 2014, N° 2014004183

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/06570

Ordonnance (N° 2014004183)

rendue le 10 Octobre 2014

par le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : CP/KH

APPELANTE

SARL ATS INTERNATIONAL agit poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

ayant son siège XXX

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Assistée de Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE

SNC MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE (MCA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2015 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’ordonnance de référé contradictoire du 10 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de Valenciennes ayant dit n’y avoir lieu à référé en raison de difficultés sérieuses, ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2014 par la sarl Ats International;

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2015 pour la société Ats International;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2015 pour la société Maubeuge Construction Automobile;

La société Ats International a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance, de condamnation de la Snc Maubeuge Construction Automobile à lui payer 6 936,80€ avec intérêts légaux à compter du 19 juillet 2013 et 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée sollicite la confirmation et 4000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Decomep devait fournir à la société Maubeuge Construction Automobile en urgence des marchandises nécessaires au fonctionnement continu de ses chaînes de production; elle a pour ce faire affrété un hélicoptère et Ats, qui a effectué le transport, a émis une facture de 6 936,80€. Le 2 décembre 2013, la société Decomep a été placée en liquidation judiciaire. Invoquant l’article L 132-8 du code de commerce, Ats a demandé le paiement de sa facture à Maubeuge Construction Automobile qui s’est opposée au paiement dans la mesure où il s 'agit d’un transport aérien. Le conseil d’ ATS lui a répondu que l’article L 1432-7 du code des transports prévoit que les contrats de commission de transports sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L 132-3 à 132-9 du code de commerce.

Ne recevant aucun paiement , la société Ats a assigné la société Maubeuge Construction Automobile en paiement devant le juge des référés en estimant que la demande ne peut être sérieusement contestée dans la mesure où ces dispositions sont d’ordre public, aucune clause ne pouvant y déroger, et l’expéditeur ou le destinataire ne pouvant s’exonérer par un paiement effectué auprès de l’expéditeur; elle fait valoir que les contestations émises par Maubeuge Construction Automobile ne sont pas sérieuses puisqu’elle est garante du paiement et que cette seule notion lui ôte la possibilité d’invoquer des exceptions. Elle rappelle que la loi Gayssot institue le destinataire et / ou l’expéditeur comme garant du paiement du transport, que cette action en paiement n’est pas subordonnée à la constatation préalable d’un obstacle définitif au recouvrement de la créance du voiturier à l’encontre de l’expéditeur, ni à la déclaration de créance, qu’elle justifie pleinement du contrat signé et de la réalisation de ce dernier, que la loi s’applique au contrat de transport et au contrat de commissionnaire de transport, même en matière de transport aérien. Elle affirme que l’affrètement est la mise à disposition d’un moyen de transport et dans le langage courant l’acheminement de la marchandise, c’est à dire le fret, que la qualification juridique ne se déduit pas de l’emploi de ce mot dans la désignation du produit vendu.

Subsidiairement, elle demande à bénéficier de la passerelle de l’article 811 du code de procédure civile.

La société Maubeuge Construction Automobile fait une distinction entre le contrat de commission de transport, le contrat de transport et l’affrètement pour dire que les transporteurs aériens ne sont que partiellement et ponctuellement assimilés au transporteur par terre ou par eau, que le transporteur qui fournit un moyen, serait ce avec chauffeur, plus qu’une prestation de transport, cesse d’être transporteur pour devenir fréteur dans un contrat d’affrètement qui repose sur l’obligation de fournir un aéronef, contrat qui échappe aux règles de la commission de transport et du transport. Elle affirme que la loi Gayssot ne bénéficie ni au fréteur ni au transporteur aérien, puisque l’article L 132-8 du code de commerce ne concerne que les voituriers et les commissionnaires de transport, que le transporteur aérien en est exclu depuis que le code de l’aviation civile a été intégré dans le code de commerce sans renvoi général aux règles du code de commerce, avec seulement des renvois ponctuels, l’article L 1432-1 du code des transports prévoyant une application des article L 133-1 à L 133-9 pour les dispositions du chapitre des transporteurs et aucun renvoi pour le chapitre des commissionnaires, où figure l’article L 132-8.

Ensuite, la société Maubeuge Construction Automobile plaide que quand bien même elle serait recevable, la société ATS n’a pas intérêt à agir faute de démontrer son impayé, et le fait qu’elle a elle même payé la société Aviaxess; elle précise qu’en matière de navire, d’aéronef ou d’hélicoptère, hors l’usage courant qui est fait du mot, le mot affréter signifie qu’il fait l’objet d’une location, que la société Ats ne démontre même pas la réalisation de l’opération alléguée.

Elle précise que l’invocation d’un contrat de commission est hors de propos qui suppose l’organisation et la mise en oeuvre d’un transport, effectué par un professionnel du transport public enregistré, pour un tiers donneur d’ordre et par des tiers prestataires exécutants sous traitants qui soient eux même des transporteurs stricto sensu.

Elle ajoute que soit la loi ne s’applique pas, soit il y a contestation sérieuse, que la demande de passerelle est irrecevable qui n’est pas intervenue dans le délai d’un an.

Sur ce

Sous l’article L 133-5 du code de commerce qui énonce que les dispositions ayant trait aux transporteurs sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens figure l’article L 1411-1 du code des transports qui précise que sont considérés comme commissionnaires de transport: les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant, comme auxiliaires de transport les personnes qui concourent.. et les courtiers en affrètement aérien. Sous les articles L 132-3 à L 132-9 du code de commerce figure l’article L 1432-7 du code des transport qui dit que les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport soumis aux règles prévues aux articles L 132-3 à L 132-9 du code de commerce.

Il ne peut s’agir d’une location qui suppose une absence de maîtrise du loueur sur l’opération et qui est une simple fourniture de moyens, le transporteur ou le commissionnaire conservant quant à lui la maîtrise de l’opération, restant libre d’adresser des instructions et organisant le transport sous sa responsabilité et en son nom, le déplacement de la marchandise étant bien l’obligation principale. Au cas d’espèce, agissant pour le compte de Decomep, la société Ats a assuré l’expédition de la marchandise au destinataire Renault Maubeuge, l’a organisé , concluant en son nom le contrat nécessaire à la réalisation de l’opération de transport: il s’agit sans conteste possible d’un contrat de commission de transport.

Il se distingue du contrat de transport en ce qu’il porte sur l’organisation d’un déplacement et non sur le déplacement lui même. Ainsi l’action directe qui est associée à l’existence d’un contrat de transport, qui est attribuée au voiturier par le texte même de l’article L 132-8, c’est à dire au transporteur qui a exécuté la mission, ne peut d’emblée être appliquée sans discussion au commissionnaire de transport. Or, ici la problématique se pose en référé, soit devant le juge de l’évidence qui ne saurait trancher la difficulté. Il y a donc contestation sérieuse au fond et l’ordonnance doit être confirmée.

Subsidiairement, la société appelante demande l’application de l’article 811 du code de procédure civile qui exige l’urgence, laquelle n’est pas démontrée. Par ailleurs, une partie ne peut demander au juge d’appel sur le fondement de l’article 811 de saisir le juge du premier degré, ce qui équivaut à la privation d’un degré de juridiction. La demande sera rejetée.

Il convient de débouter la société ATS International de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la société Maubeuge Construction Automobile 2000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme l’ordonnance entreprise;

Dit n’y avoir lieu à référé;

Déboute la société ATS International de l’ensemble de ses demandes;

Condamne la société ATS International à payer à la société Maubeuge Construction Automobile 2000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. HURBAIN C. PARENTY

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