Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 8 décembre 2016, n° 15/06024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 déc. 2016, n° 15/06024
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/06024
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 septembre 2015, N° 14/06706
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/12/2016

***

N° de MINUTE : 655/2016

N° RG : 15/06024

Jugement (N° 14/06706)

rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de B

XXX

APPELANTS

Mme J E veuve X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Claude Caron-Cornavin, avocat au barreau de B

M. Z X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Marie-Noëlle Schindler, constituée aux lieu et place de Me Claude Caron-Cornavin, avocat au barreau de B

INTIMÉS

M. C X

né le 0XXX à XXX

XXX

59175 Templemars M. F X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Bernard-Henri Dumortier, membre de la SELARL Tytgat-Dumortier, avocat au barreau de B

DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2016 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice zavaro, président et Mme P Q, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2016

***

A X est décédé à Tourcoing le XXX.

Il était marié à Mme J E sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Me Jules Bouchery, notaire à Douai, le 13 septembre 1963.

Ce contrat stipulait en son article 3 un avantage matrimonial au bénéfice de l’époux D lors de la dissolution de la communauté par l’effet du décès de l’autre consistant en la pleine propriété de la moitié des biens de la communauté, outre l’usufruit de l’autre moitié des mêmes biens revenant aux héritiers ou ayants-cause du défunt et sans réduction.

L’article 4 stipulait pour sa part que 'en considération du mariage et pour le cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, les futurs époux déclarent se faire donation mutuelle et irrévocable au profit du D d’eux de l’usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront à titre de propres au prédécédé et qui composeront l’universalité de sa succession, en quoi que lesdits biens puissent consister et en quelques lieux et endroits qu’ils soient situés, sans aucune exception ni réserve'. De l’union de M. A X et de Mme J E sont issus :

— F X, né le XXX à XXX

— Z X, né le XXX à XXX

D’une relation durable que M. A X a par ailleurs entretenue avec Mme T U est issu :

— C X, né le XXX à XXX

Par testament du 23 juin 1999, A X s’est exprimé ainsi :

'Je déclare priver de tous droits dans ma succession et notamment des droits d’usufruit légal mon épouse de laquelle je vis séparé depuis 1975 et spécialement révoquer les avantages matrimoniaux que je lui ai consentis aux termes de mon contrat de mariage reçu par Me Bouchery le 13 septembre 1963, voulant qu’elle ne recueille rien de moi après mon décès.

En outre, je lègue le quota disponible d’un quart à mon fils C, né le XXX à XXX

Si elle le désire, AA U, ma seconde compagne, pourra mélanger ses cendres aux miennes'.

La succession de A X a été ouverte en l’étude de Me Brigitte Bertin-Verstraete, notaire à Seclin.

Par acte reçu par Me Bertin-Verstraete le 26 décembre 2012, Mme J E, veuve de A X, a déclaré :

— renoncer au bénéfice de l’avantage matrimonial que lui accorde son contrat de mariage, à savoir l’usufruit de la moitié des biens de communauté,

— renoncer au bénéfice de la donation entre époux insérée dans le contrat de mariage, à savoir l’usufruit des biens propres composant la succession du défunt.

Elle a réitéré sa renonciation à la donation entre époux Y dans le contrat de mariage par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de B en date du 29 janvier 2013.

Cependant, le 17 mars 2014 devant le même greffe, elle a déclaré rétracter sa renonciation à la succession de son époux.

Il dépend de la succession de nombreux biens, notamment des parts de plusieurs sociétés civiles immobilières et un appartement sis à Margny-les-Compiègne.

Par acte du 1er juillet 2014, Mme J E et son fils Z X ont assigné M. F X et C X devant le tribunal de grande instance de B à diverses fins. Les défendeurs ont constitué avocat et conclu.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2015, le tribunal a principalement :

— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre feu A X et J E ainsi que des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de A X,

— désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire à l’exception de la SCP Ryssen/Delabre/Bertin-Verstraete,

— dit que le testament de A X du 23 juin 1999 n’a pas pour effet de révoquer le contrat de mariage du 13 septembre 1963,

— dit que J E a valablement renoncé au bénéfice de l’avantage matrimonial que lui accorde son contrat de mariage, à savoir l’attribution de l’usufruit de la moitié des biens de la communauté, ainsi qu’au bénéfice de la donation entre époux insérée dans ledit contrat de mariage, à savoir l’attribution de l’usufruit des biens propres composant la succession du défunt,

— débouté en conséquence Mme J E de sa demande aux fins de voir dire qu’elle n’a pas valablement renoncé à la succession de son mari, A X,

— dit que la communauté ayant existé entre A X et J E est dissoute à compter du 1er septembre 1975, date à laquelle la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé,

— dit en conséquence que tous les biens acquis par chacun des époux après le 1er septembre 1975 ont le caractère de biens propres,

— débouté en conséquence Mme J E de sa demande aux fins de voir dire que la communauté est dissoute à compter du décès de A X,

— débouté Mme J E et M. Z X de leurs demandes aux fins de voir :

* dire que la cession de parts du 5 mai 2009 de A X au sein de la SCI La Musardière au profit de M. C X, réalisée sans l’intervention de Mme J E, est nulle,

* ordonner à M. C X de justifier de l’origine des fonds qui lui auraient permis d’acquérir ses parts au sein des SCI La Buissonnière et La Musardière lors de leur constitution ou en cours de vie sociale,

* dire que l’indemnité transactionnelle perçue par A X par transaction du 27 novembre 1980 constitue un bien commun aux époux X-E,

* ordonner à M. F et M. C X de communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par feu A X,

* autoriser le notaire à vendre sur licitation l’immeuble sis à Margny-les-Compiègne,

— autorisé le notaire à interroger le fichier FICOVI,

— rappelé qu’il entre dans la mission du notaire de procéder à l’estimation du bien immobilier susvisé,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme J E et M. Z X ont relevé appel de ce jugement.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

vu les conclusions de Mme J E en date du 6 janvier 2016, les conclusions de M. Z X en date du 9 septembre 2016, les conclusions de M. F et M. C X en date du 6 septembre 2016.

SUR CE Le jugement n’est pas remis en cause en ce qui concerne l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre A X et J E ainsi que des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de A X, la mission du notaire et l’affirmation que le testament de A X du 23 juin 1999 n’a pas pour effet de révoquer les donation et avantage prévus par le contrat de mariage du 13 septembre 1963. La désignation d’un notaire autre que Me Bertin-Verstraete, contestée par les intimés selon lesquels cette dernière n’a aucunement démérité, est néanmoins opportune dans un souci de sérénité des opérations à venir compte tenu du sentiment exprimé, à tort ou à raison, par Mme J E d’avoir été mal conseillée sinon manipulée par ce notaire.

Sur la demande de Mme J E tendant à voir dire qu’elle n’a pas valablement renoncé à la succession de son mari

L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas ; que pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

Comme l’a souligné le tribunal, le dépôt au tribunal de l’acte de renonciation est une condition de l’opposabilité aux tiers, non de la validité de cette renonciation.

L’acte de renonciation de Mme J E reçu le 26 décembre 2012 par Me Bertin-Verstraete précise ceci : 'Cette renonciation lui est dictée par les dernières volontés du défunt dans le testament susvisé (testament du 23 juin 1999), M. A X ayant déclaré vouloir priver de tous droits dans sa succession Mme J E de laquelle il vivait séparé depuis 1980, ayant également déclaré vouloir révoquer les avantages matrimoniaux qu’il lui avait consentis au terme de son contrat de mariage'.

Mme J E soutient, et son fils Z également, qu’elle a été incitée à cette renonciation par le notaire et y a procédé pour se conformer aux dispositions du testament qu’elle croyait valable, ce qui, chacun s’accorde à le dire et le tribunal l’a déclaré, n’était pas le cas, la révocation d’avantages et donations consentis par contrat de mariage étant impossible ; que son consentement a donc été vicié.

Une telle affirmation, cependant, n’est pas cohérente ; si elle croyait valable le testament la privant de tous ses droits sur la succession de son mari, elle n’avait nul besoin de renoncer, de surcroît, auxdits droits. Mme J E n’expose pas les motifs précis qu’aurait avancés le notaire pour la convaincre de procéder ainsi ni les mobiles qu’il aurait eus de la tromper.

La cour partage l’analyse du tribunal qui attribue à la renonciation de Mme E une motivation non juridique mais personnelle, exprimant, pour des raisons qui lui appartiennent, son souci, à défaut de validité du testament, de respecter les dernières volontés du défunt. Comme l’a relevé le tribunal, cette analyse est confortée par la fin de la déclaration: 'Le souhait de renoncer aux bénéfices de la donation entre époux est donc fait de manière unilatérale, sans intention libérale de Mme J E et sans aucune contrepartie financière'.

Il est à noter en outre :

— que Mme J E a renouvelé le 29 janvier 2013 sa renonciation à la donation entre époux insérée dans son contrat de mariage par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, sans soutenir y avoir été cette fois incitée, sinon contrainte, par le notaire, ce qui apparaît donc comme une confirmation, publique, de sa volonté,

— que l’acte de vente d’un immeuble dépendant de la succession, situé 6 rue du Maire AA à B, en date du 17 mai 2013 rappelle le contenu du testament, les droits de l’épouse dans la succession du défunt en vertu du contrat de mariage et enfin le fait que l’épouse a déclaré vouloir renoncer aux avantages qui lui étaient offerts par son contrat de mariage.

Dans ces conditions, la rétractation, par Mme J E, de sa renonciation le 17 mars 2014 apparaît plutôt comme un revirement que, ainsi que la présente Z X, comme la réaction logique de sa mère enfin 'éclairée sur les conséquences de la renonciation que lui avait proposée le notaire'.

Quoi qu’il en soit, le tribunal a jugé à bon droit que la participation des autres héritiers à la vente susvisée d’un immeuble le 17 mai 2013 manifestait leur volonté d’accepter la succession et qu’après cette acceptation, conformément aux dispositions de l’article 807 du code civil, Mme J E ne pouvait plus valablement rétracter sa renonciation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme J E de sa demande tendant à voir dire qu’elle n’avait pas valablement renoncé à la succession de son mari.

Sur la date d’effet entre les époux X-E de la dissolution de la communauté

L’article 1442 alinéa 2 du code civil dispose que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution de la communauté soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En vertu de l’article 1491, les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes dispositions.

Il est constant que les héritiers d’un époux peuvent invoquer l’article 1442 alinéa 2.

Selon Mme J E, M. A a certes entretenu une voire plusieurs relations extra-conjugales mais sans renoncer à la cohabitation et à la collaboration avec son épouse.

Or, par son testament du 23 juin 1999, dont il n’est pas contesté que, à défaut de produire effet, il est bien son oeuvre, M. A X se déclare séparé de son épouse depuis 1975.

On remarquera que dans la renonciation précitée du 26 décembre 2012, dont on a admis qu’elle répondait au souhait de Mme J E, à ce moment-là, de se conformer aux dernières volontés de son époux, celle-ci a indiqué que cette renonciation lui est dictée par les dernières volontés du défunt dans le testament susvisé, M. A X ayant déclaré vouloir priver de tous droits dans sa succession Mme J E de laquelle il vivait séparé depuis 1980.

Cette date n’est pas celle qu’avait indiquée M. X, c’est peut-être une erreur de plume, on peut en tout cas légitimement considérer que par cette mention, Mme J E a reconnu que les époux G séparément au moins depuis 1980. On peut même supposer que c’est en raison de l’ancienneté de la séparation que Mme E admettait alors la décision de M. X.

Au terme d’une analyse précise des pièces versées aux débats, à laquelle il convient de se reporter, le tribunal est parvenu à la conclusion, que partage la cour, que cohabitation et collaboration ont en réalité cessé entre les époux X-E en 1975, et l’on retiendra notamment :

— que des attestations nombreuses et circonstanciées, établies par des personnes ayant eu avec les intéressés des relations de natures diverses (professionnelles, amicales, de voisinage, de prestation de service), affirment que M. A X et Mme T U, qui travaillaient dans la même entreprise, ont vécu ensemble au quotidien au domicile de cette dernière à partir de 1975 puis, à partir de 1982, dans un logement situé au dessus des bureaux de la société Samée créée par M. A X avec la collaboration de sa compagne, enfin, en un troisième logement à leur retraite, – que ces attestations et des photographies révèlent qu’il ne s’est pas agi, pour M. X, d’une 'double vie’ clandestine et parallèle à sa vie conjugale mais bien d’une nouvelle vie 'maritale’ affirmée, que M. et Mme X se sont notamment 'affichés’ en tant que couple à un mariage en 1982 et en diverses circonstances, que le baptême de leur fils C, né en 1983, s’est déroulé en présence de divers membres de la famille X et notamment des deux demi-frères de l’enfant, F et Z,

— que la production par Mme J E de quelques photographies seulement sur lesquelles figure M. A X postérieurement à 1975 confirme la rareté des circonstances dans lesquelles la famille se trouvait réunie et que la présence, compréhensible, de M. A X lors des communions de ses enfants comme au cours d’un unique voyage que ce dernier a souhaité faire, pour rendre visite à son frère alors expatrié, avec ses fils et leur mère, compte tenu de leur jeune âge, ne peut nullement constituer la preuve d’une poursuite de la cohabitation,

— que de même, la contribution matérielle de M. X, dont la situation professionnelle et pécuniaire a été de plus en plus florissante, aux besoins de la famille et en particulier de ses deux fils, procédant d’une obligation à la fois naturelle et légale, n’est pas révélatrice de la persistance de la cohabitation et de la collaboration des époux, que le paiement par M. A X, dans ce cadre, de factures relatives à ce qui avait été le domicile conjugal explique qu’elles soient à la fois à son nom et à l’adresse de ce domicile,

— que la mention dans un certain nombre d’actes postérieurs à 1975 (achats, constitutions de sci, etc.) de ce que M. X était marié sous le régime de la communauté correspond à ce qui était une réalité juridique mais ne démontre pas davantage la persistance d’une cohabitation et d’une collaboration entre les époux,

— que pour autant, les sci La Buissonnière, La Musardière, des Carliers, du Bosquet et la société Samée ont été constituées sans que Mme J E y prenne part en qualité d’associée et que cette dernière a même signé une déclaration de renonciation à être associée s’agissant des SCI des Carliers en 1988 et La Buissonnière en 1999,

— que dans ce contexte, les quelques attestations émanant de proches parents de Mme J E par lesquelles ceux-ci affirment que M. X était toujours présent lorsqu’ils se rendaient chez cette dernière comme l’attestation d’un voisin signalant la présence quotidienne de la voiture de M. X devant le domicile de sa femme, indépendamment de ce qu’elles ont donné lieu à un dépôt de plainte par les intimés, sont peu convaincantes.

La grande majorité des pièces versées aux débats établissent la preuve de l’engagement de A X, dès 1975, dans une cohabitation et une vie de couple stable et continue avec T U, ayant donné lieu à une collaboration dans la vie du ménage et une implication commune dans la gestion d’une entreprise dont la prospérité a permis à l’intéressé de constituer un patrimoine conséquent, et la fin à la même époque de la cohabitation et de la collaboration du couple X-E.

Enfin, on notera que M. F X, fils de Mme J E, dont celle-ci et M. Z X n’expliquent pas les raisons qu’il aurait de vouloir leur nuire ou en tout cas de soutenir une position mensongère, plaide, avec son frère N C, le report de la cessation de la communauté X-E au 1er septembre 1975.

Il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a fait droit à cette prétention.

sur les autres demandes

Les premiers juges ont tiré les exactes conséquences du report à 1975 de la cessation de la communauté en disant que tous les biens acquis par chacun des époux après le 1er septembre 1975 ont le caractère de biens propres, que la cession du 5 mai 2009, par A X, de parts de la SCI La Musardière au profit de M. C X, réalisée sans l’intervention de Mme J E, est valable et que l’indemnité transactionnelle perçue par A X par transaction du 27 novembre 1980 ne constitue pas un bien commun aux époux X-E.

Ils ont rejeté à juste titre la demande des appelants, à qui il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle donation, rapportable à la succession, de A X à son fils C, tendant à voir ordonner à ce dernier de justifier de l’origine des fonds qui lui auraient permis d’acquérir ses parts au sein des SCI La Buissonnière et La Musardière lors de leur constitution ou en cours de vie sociale.

M. C X déclare toutefois ne pas avoir d’objection à la demande de rapport à la succession de la somme de 8 800 euros que lui a versée son père le 28 mai 2009 afin, effectivement, de financer l’acquisition de parts de la SCI La Musardière.

Les intimés demandent pour leur part à la cour de dire que M. F X doit rapporter à la succession une somme de 35 000 euros reçue de son père le 10 février 2012.

M. F X ne conteste pas le versement de cette somme mais soutient qu’il ne s’agit pas d’un don de son père mais du remboursement par celui-ci, agrémenté d’un dédommagement, d’un prêt de 31 000 euros qu’il lui aurait consenti en mars 2005. Or, les intimés apportent la preuve, par un relevé bancaire de leur père, de ce que chacun d’eux, au mois de mars 2005, a fait à ce dernier un virement de 30 000 ou 31 000 euros (pour payer, selon eux, des frais de donation d’actions de la société Samée) et ce relevé porte en face de chaque virement la mention manuscrite 'rendu le’ suivie d’une date (28/7/05 pour F, 26/07/05 pour Z, 5/8/05 pour C). Faute de pièces permettant une comparaison, rien ne permet de douter que ces mentions manuscrites aient été portées par le titulaire du compte, A X, qui apparaît, à travers le dossier, comme un homme avisé et organisé. Ces circonstances établissent suffisamment que le versement de 35 000 euros fait le 10 février 2012 par A X à son fils F n’est pas le remboursement d’une somme de 31 000 euros que celui-ci lui aurait prêtée au mois de mars 2005. Faute d’autre explication, cette somme apparaît comme un don à rapporter à la succession.

Le tribunal, ayant autorisé le notaire à interroger le fichier des assurances-vie, a rejeté à bon droit la demandes des appelants tendant à voir ordonner à M. F et M. C X de communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par feu A X.

En l’absence de preuve d’une impossibilité d’attribuer l’immeuble sis à Margny-les-Compiègne dans le cadre du partage ou de toute autre circonstance justifiant de l’urgence qu’il y aurait à vendre ce bien, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation le concernant.

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

y ajoutant, dit que devront au moins rapporter à la succession :

— Z X, la somme de trente-cinq mille euros, – C X, la somme de huit mille huit cents euros,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et déboute les parties de leurs demandes d’indemnités pour frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

P Q. Maurice Zavaro.

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