Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/04843

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/04843
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04843
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 août 2014, N° 13/05060

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/01/2016

***

XXX

N° MINUTE :

N° RG : 15/04843

Arrêt (N° 13/05060)

rendu le 13 Août 2014

par le Cour d’Appel de DOUAI

XXX

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

Monsieur G X

né le XXX à XXX

Madame I J K L épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés et assistés de Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2015 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Pa requête en date du 13 juillet 2015 M. A Y a demandé à la cour de compléter le dispositif de son arrêt du 13 août 2014 en ce sens qu’il a omis de mentionner le rejet de sa demande de remboursement des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture en exécution du jugement déféré ;

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 novembre 2015 ;

M. et Mme X s’opposent à cette demande au motif d’une part que M. Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt, d’autre part que la cour a bien tranché sur la demande ;

SUR CE,

Bien que M. Y ait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt, cette cour n’en reste pas moins compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer ;

L’arrêt a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2.200 € pour le temps passé à la démolition des clôtures ordonnées en première instance ; toutefois, le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas le rejet de cette demande ; le dispositif de l’arrêt doit donc être complété en ce sens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Complète le dispositif de l’arrêt du 13 août 2014 par les mentions suivantes :

Déboute M. A Y de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2.200 € pour le temps passé à la démolition des clôtures ordonnées en première instance ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,

Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/04843