Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/04843
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/04843 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 15/04843 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 août 2014, N° 13/05060 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2016
***
XXX
N° MINUTE :
N° RG : 15/04843
Arrêt (N° 13/05060)
rendu le 13 Août 2014
par le Cour d’Appel de DOUAI
XXX
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Monsieur G X
né le XXX à XXX
Madame I J K L épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2015 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Pa requête en date du 13 juillet 2015 M. A Y a demandé à la cour de compléter le dispositif de son arrêt du 13 août 2014 en ce sens qu’il a omis de mentionner le rejet de sa demande de remboursement des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture en exécution du jugement déféré ;
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 novembre 2015 ;
M. et Mme X s’opposent à cette demande au motif d’une part que M. Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt, d’autre part que la cour a bien tranché sur la demande ;
SUR CE,
Bien que M. Y ait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt, cette cour n’en reste pas moins compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer ;
L’arrêt a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2.200 € pour le temps passé à la démolition des clôtures ordonnées en première instance ; toutefois, le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas le rejet de cette demande ; le dispositif de l’arrêt doit donc être complété en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l’arrêt du 13 août 2014 par les mentions suivantes :
Déboute M. A Y de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2.200 € pour le temps passé à la démolition des clôtures ordonnées en première instance ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
Textes cités dans la décision