Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



pendant 7 jours
L'article 31 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. À cet égard, la Cour de cassation maintient une approche pragmatique de l'intérêt à agir, qui doit être personnel, […] la Cour rappelle que l'omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation, […]
Lire la suite…Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] DEBATS: Audience publique du 23 Septembre 2004 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée par les consorts X en rectification d'erreur matérielle de la décision du 28/07/2004, Cette erreur doit être rectifiée. Le dispositif en est exact, et c'est par erreur que les motifs donnent à l'administrateur provisoire mission de représenter une indivision en usufruit qui n'existe pas
[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.
[…] La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge. […]
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. […] [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. […]
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