Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 décembre 2017, n° 16/06262

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 déc. 2017, n° 16/06262
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/06262
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dunkerque, 21 juin 2016, N° 15-001111
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 21/12/2017

***

N° de MINUTE : 17/315

N° RG : 16/06262

Jugement (N° 15-001111) rendu le 22 Juin 2016

par le tribunal d’instance de Dunkerque

APPELANTE

Madame Z X

née le […] à Dunkerque (Malo-les-Bains) (59240)

de nationalité française

[…]- 'le triomphant'

[…]

Représentée et assistée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉ

Monsieur A B

de nationalité française

[…]

[…]

Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 16 décembre 2016 (pv article 659 cpc)

DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2017 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Y, président de chambre

C D, conseiller

E F, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Y, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2017

***

Vu le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d’instance de Dunkerque ;

Vu l’appel formé le 17 octobre 2016 pour Mme Z X ;

Vu l’avis délivré par le greffe le 28 novembre 2016 ;

Vu l’assignation et la signification des dernières conclusions délivrées le 16 décembre 2016 pour Mme X à M. A B par acte d’huissier remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2016 pour Mme X ;

Vu l’arrêt ordonnant la réouverture des débats en date du 28 septembre 2017 ;

Vu les observations présentées pour Mme X par conclusions du 28 octobre 2017 suite à la réouverture des débats ;

Vu l’article 35 du code de procédure civile et l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que la demande initiale portait sur le paiement d’une somme de 2160 euros outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que même cumulées, ces demandes sont inférieures au taux de ressort ;

Attendu que la qualification erronée du jugement est sans effet sur la recevabilité d’une voie de recours ;

Attendu que le jugement a été rendu sur une demande dont le montant est inférieur à 4 000 euros ; que l’appel est en conséquence irrecevable ;

Attendu que Mme X sera condamnée aux dépens de l’appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’appel formé par Mme Z X ;

Condamne Mme Z X aux dépens de la présente instance.

Le Greffier Le Président

E. Paramassivane-Delsaut M. Y

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