Cour d'appel de Douai, Etrangers, 5 mai 2018, n° 18/00898

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, etrangers, 5 mai 2018, n° 18/00898
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/00898
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 18/00898

PROCÈS-VERBAL

Le samedi 05 mai 2018, à 13 h 00, devant Nous, H I, D E, E(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté(e) de F G, greffier, a comparu :

APPELANT

Mme B C J

née le […] à LUANDA

déclare être née le […]/2001

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE LESQUIN

comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Mr X Y interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

représenté par Me Z A, avocat au barreau de Paris

Mme la procureure générale : non comparante

Le D E a été entendu en son rapport.

Mme B C J déclare : j’avais peur, les policiers étaient agressifs, je savais que ce n’était pas mes papiers

Me Claire GUILLEMINOT soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.

Me Z A entendu en ses observations. Sur la zone d’accès restreinte, sur la régularité de la requête en prolongation il est renvoyé à la décision du Le juge des libertés et de la détention et aux arrêtés préfectoraux, sur la minorité Mme MIGUEL J a donné un état civil détaillé, le placement en rétention était régulier au jour de son édiction et l’acte d’état civil ne comporte ni photo ni traduction

Mme B C J a eu la parole en dernier et déclare :

Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier.

Le greffier

L’avocat du préfet

L’interprète

Mme B C

J

L’avocat

Le D

E

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 18/00898

N° de Minute : 877/18

Ordonnance du samedi 05 mai 2018

[…]

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

Mme B C J

née le […] à LUANDA

déclare à l’audience être née le […]/2001

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE LESQUIN

comparante en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Mr X Y interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

représenté par Me Z A, avocat au barreau de Paris

D E : H I, D E à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : F G

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 05 mai 2018 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 mai 2018 à

Le D E,

Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS plaçant en rétention administrative Mme B C J dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;

Vu le recours en annulation formé par Mme B C J contre la décision de placement en rétention ;

Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours ;

Vu l’appel interjeté par Mme B C J par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 mai 2018 ;

Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à Mme B C J (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du samedi 05 mai 2018 à 13 h 00 ;

Mme la procureure générale n’a pas comparu ;

Maître Claire GUILLEMINOT, entendu en sa plaidoirie ;

Me Z A entendu en ses observations.

Mme B C J a eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Vu l’ordonnance du 3 mai 2018 du juge des libertés et de la détention de Lille ;

Vu la déclaration d’appel reçue au greffe le 4 mai 2018 à 12 heures 55 ;

Attendu que Mme B C J, laquelle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2018, prise par le Préfet du Pas de Calais, a été placée en rétention le même jour ;

Que Mme B C J a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille d’un recours en annulation contre la décision de placement en rétention ;

Que le Préfet du Pas de Calais a sollicité la prolongation de la rétention ;

Que, par ordonnance du 3 mai 2018, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté le recours en annulation et prolongé la rétention pour une durée de 28 jours ;

Attendu que l’appel de Mme B C J a été formé dans les formes et délais requis par la loi ;

Attendu que Mme B C J demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;

SUR LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION

sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu que l’acte litigieux a été signé par Johann Knop lequel dispose d’une délégation de signature valable et publiée (arrêté du 18 décembre 2017 publié au recueil des actes administratifs n°121 de l’année 2017) ; qu’il n’est pas besoin de justifier de l’empêchement des délégataires;

Que le moyen n’est pas fondé ;

sur la minorité de Mme B C J :

Vu l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 47 du code civil ;

Attendu que Mme B C J conteste la validité de la décision de placement en rétention aux motifs qu’elle est mineure, qu’elle produit un acte de naissance étranger et qu’il appartient à l’administration de renverser la présomption de validité de cet acte ;

Que lorsque Mme B C J a été interpellée, elle a présenté une carte d’identité portugaise au nom de Nazare Pires Dos Santos Leonella Rollete née en 1992 ;

Que Mme B C J n’a pas produit l’acte d’état civil aux débats devant les services de police et a déclaré l’identité suivante 'MEGUEL J B

Je suis née le […] à […].

Je suis fille de K L M et de J Isabel Nkama,

Je suis de nationalité ANGOLAlSE’ ;

Que ce n’est qu’après son placement en rétention qu’elle a communiqué l’acte d’état civil qu’elle produit et selon lequel N O P est née le […] à […] ;

Qu’au vu des informations dont disposait le Préfet du Pas de Calais son arrêté de placement en rétention n’est pas irrégulier ;

Que compte tenu de la présentation d’une carte d’identité qui n’ appartient pas à Mme B C J et des déclarations de cette dernière disant s’appeler Meguel Tibono B, il n’est pas établi que Mme B C J est N O P, la personne désignée par l’acte de naissance aux débats dont l’authenticité n’est pas remise en cause ;

Que le moyen est rejeté ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

sur la compétence du signataire de la requête en prolongation et son irrecevabilité en l’absence de la production des pièces justificatives de la zone d’accès restreint :

Vu les articles R552-2 et R552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Attendu que l’acte litigieux a été signé par Johann Knop lequel dispose d’une délégation de signature valable et publiée (arrêté du 18 décembre 2017 publié au recueil des actes administratifs n°121 de l’année 2017) ; qu’il n’est pas besoin de justifier de l’empêchement des délégataires;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’en application de l’article R 552-3 sus-visé, la requête en prolongation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Que cette requête ne contient pas de pièce justifiant de la délimitation de la zone d’accès restreint que, toutefois, c’est pas une analyse exacte du droit et des faits que le premier juge a retenu qu’en considération des pièces aux débats les circonstances et le régime juridique applicables étaient suffisamment circonstanciées ;

Qu’y ajoutant Mme B C J n’a pas contesté avoir été interpellée dans une zone d’accès restreint, ni devant les services de police qui l’ont interrogée sur ce point, ni devant le premier juge et la présente juridiction ;

Qu’il en résulte qu’au cas d’espèce la pièce justifiant de la délimitation de la zone d’accès restreint ne constitue pas une pièce utile devant impérativement être jointe à la requête en prolongation ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que l’ensemble des moyens rejetés la décision querellée doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Recevons l’appel de Mme B C J ;

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille ;

Le greffier

F G

Le D E

H I

— décision notifiée à Mme B C J, à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT

— décision communiquée à Mme la procureure générale

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

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