Cour d'appel de Douai, Etrangers, 30 décembre 2021, n° 21/01821
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, etrangers, 30 déc. 2021, n° 21/01821 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 21/01821 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Sara LAMOTTE, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 30 décembre 2021
N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2U
Magistrat(e) délégué(e) : D E, Conseillère
assisté(e) de B C, greffier
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NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Kanain AZIZ interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
D E, Conseillère en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Y Z a eu la parole en dernier. J’avais fait appel.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
B C, greffier D E, Conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2U
N° de Minute : 1836
Ordonnance du jeudi 30 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Kanain AZIZ interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : D E, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de B C, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 décembre 2021 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 décembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître X venant au soutien des intérêts de M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 décembre
2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y Z, ressortissant lybien, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative commencée le 25 décembre 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 décembre 2021, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours.
M. Y Z reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge, à savoir :
• l’absence de remise du formulaire écrit énonçant les droits en garde à vue
• l’absence de prestation de serment de l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En effet, il ressort des éléments de la procédure, d’une part, qu’il est mentionné dans le procès-verbal de notification 'Je prends acte qu’un document énonçant mes droits m’est remis', et, d’autre part, que la réquisition de l’interprète mentionne que celui-ci a prêté serment par écrit et que l’absence de communication de cet écrit n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité en ce que la qualité et l’authenticité de l’interprétariat réalisé ne sont pas contestées.
En outre, la cour constate au surplus qu’une demande de routing à destination de la Lybie a été faite par l’administration le 26 décembre dernier à l’égard de M. Y Z, lequel avait été initialement placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et condamné antérieurement à deux reprises pénalement sur le territoire français pour des faits d’agression sexuelle.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Y Z et à l’autorité administrative.
B C,
greffier
D E,
Conseillère
N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Décembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 décembre 2021 :
— M. Y Z
— l’interprète
— l’avocat de M. Y Z
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. Y Z le jeudi 30 décembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître F G le jeudi 30 décembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 décembre 2021
N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2U
Textes cités dans la décision