Cour d'appel de Douai, Etrangers, 3 juillet 2021, n° 21/00839

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, etrangers, 3 juill. 2021, n° 21/00839
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00839
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

Audience du samedi 03 juillet 2021

N° RG 21/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYH

Magistrat(e) délégué(e) : Leila GOUTAS, Conseillère

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier


NOTES D’AUDIENCE

audience publique

APPELANT

M. Z Y

né le […] à […]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles

comparant en personne

assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. B DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Leila GOUTAS, Conseillère en son rapport

Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.

M. Z Y a eu la parole en dernier: je suis de nationalité libyenne ;

j’ai donné mon identité, ce n’est pas de ma faute si ça traine

L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.

Christian BERQUET, Greffier Leila GOUTAS, Conseillère

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 21/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYH

N° de Minute : 845

Ordonnance du samedi 03 juillet 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. Z Y

né le […] à […]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. B DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Leila GOUTAS, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 juillet 2021 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 03 juillet 2021 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Z Y ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. Z Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juillet 2021 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z Y, connu sous différentes identités, condamné à plusieurs reprises en France, et se déclarant ressortissant lybien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2021 et notifiée le 23 avril 2021 par M. B du Nord, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français.

Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du CESEDA.

Par décision administrative du 2 juin 2021 notifiée à 10h00, il a été placé en rétention administrative.

Le 4 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 6 juin 2021.

La mesure de rétention administrative a été à nouveau prolongée judiciairement pour une durée maximale de 30 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel Monsieur Z Y soulève :

— L’absence de diligences de l’administration ;

— le fait que les conditions prévues par l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies pou la nouvelle prolongation de sa rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de Monsieur X ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les diligences aux fins d’éloignement:

L’article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de prolongation de la rétention prévues par le texte susvisé, ne sont pas cumulatives mais alternatives.

En l’espèce, Monsieur Z Y dont la nationalité n’a pu être déterminée et qui parle l’arabe, est dépourvu de document de voyage. Des diligences ont été effectuées par l’administration aux fins de reconnaissance de l’intéressé par un état tiers et obtenir un laisser-passer. Les autorités consulaires algériennes, lybiennes, tunisiennes et marocaines ont été consultées ( Monsieur Y ayant, lors de différentes interpellations, revendiqué son appartenance à certains de ces pays) . L’algérie n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants. La lybie malgré une demande formalisée le 2 avril 2021 et deux nouvelles sollicitations intervenues les 21 avril 2021 et 31 mai 2021 n’a toujours pas répondu. Les autres autorités consulaires ne se sont pas manifestées;

La demande de prolongation en rétention est donc justifiée, étant rappelé que chaque état étant souverain, il ne peut être fait grief à l’administration française de n’avoir pas relancé les autorités étrangères, régulièrement saisies.

Enfin, Monsieur Z Y ne dispose d’aucune garantie de représentation pour la mise à exécution de la mesure dont il fait l’objet.

Il y aura donc lieu de rejeter sa requête comme non fondée et de confirmer l’ordonannce entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Z Y et à l’autorité administrative.

Christian BERQUET, Greffier Leila GOUTAS, Conseillère

N° RG 21/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 845 DU 03 Juillet 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 03 juillet 2021 :

—  M. Z Y

— l’interprète

— l’avocat de M. Z Y

— l’avocat de M. B DU NORD

— décision notifiée à M. Z Y le samedi 03 juillet 2021

— décision transmise par courriel pour notification à M. B DU NORD et à Maître C D le samedi 03 juillet 2021

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 03 juillet 2021

N° RG 21/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYH

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