Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 mai 2021, n° 21/00551
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, etrangers, 13 mai 2021, n° 21/00551 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 21/00551 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Nicolas STEIMER, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 13 mai 2021
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNU
Magistrat(e) délégué(e) : Nicolas STEIMER, Conseiller
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. Z B A
né le […] à […]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me C-D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Y X interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me BRIOLIN avocat au barreau de PARIS, cabinet CENTAURE
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Nicolas STEIMER, Conseiller en son rapport
L’interessé: ma femme est incarcérée à Bapaume. Mes enfants vont à l’école.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. Z B A a eu la parole en dernier Ca fait 62 jours que je suis ici, il me reste 28 jouirs pour attendr eles 90 jours maximum
Fin d’audience : 14h 50
L’affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties
Pauline HOUZIAUX, Greffière Nicolas STEIMER, Conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 13 mai 2021 à 13 h 30
audience en visio conférence
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNU
Magistrat(e) délégué(e) : Nicolas STEIMER, Conseiller
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. Z B A
actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de Coquelles
Procès-verbal établi par Pauline HOUZIAUX, Greffière
La communication a été établie à ….14H32………….. afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à …….14H40………..
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de Coquelles
Me C-D E, avocat(s), présent(s) en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. Y X interprète, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : …..14h50…………….
Fait à Douai le jeudi 13 mai 2021
Pauline HOUZIAUX, Greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNU
N° de Minute : 554
Ordonnance du jeudi 13 mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Z B A
né le […] à […]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me C-D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Y X interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Briolin, avocat au barreau de PARIS, cabinet CENTAURE,
Mémoire en défénse reçu le 12 mai 2021 à […]
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nicolas STEIMER, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 mai 2021 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 13 mai 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Z B A ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Z B A par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mai 2021 ;
Vu le mémoire de M. Le préfet du Pas de Calais ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Z A né le […] à […] au Nigéria était incarcéré le 09 juin 2017 dans le cadre d’une affaire de proxénétisme. Par arrêt du 09 juillet 2017, il était condamné à 6 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français par le cour d’appel de Douai. Sa date de libération était fixée au 14 mars 2021.
Il déclarait résider en Italie depuis 2008 et être en possession d’un passeport nigérian et d’une carte de séjour italienne. Il avait ses trois enfants en Italie, une tante et une demie soeur. Normalement sa femme y résidait aussi, mais elle était incarcérée en France dans le cadre de l’affaire pénale de proxénétisme. Ses enfants nés en 2006, 2009 et 2011 ont la nationalité italienne. Il indiquait souhaiter retourner en Italie.
L’intéressé était placé en rétention le suite à un arrêté du Préfet du Pas de Calais du 13 mars 2021 notifié le jour même.
Cette mesure de rétention était prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer, confirmée par la cour d’appel, les 11 avril 2021.
Le préfet du Pas de Calais saisissait les autorités consulaires nigérianes le 23 octobre 2020 en vue de l’obtention d’un laisser passer consulaire.
Il faisait une demande de routing le 04 mai 2021.
Le Préfet du Pas de Calais saisissait le 10 mai 2021 le juge des libertés et de la détention de en vue de l’obtention de la prolongation du délai de rétention.
Le 12 mai 2021, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer rendait une ordonnance faisant droit à la demande de prolongation.
L’intéressé interjetait appel de cette ordonnance le 12 mai 2021. Il exposait qu’il n’avait pas fait obstruction à sa reconduite et qu’à défaut de démontrer qu’un laisser passer sera délivré à bref délai, la prolongation de la mesure de rétention ne peut être ordonnée.
MOTIVATION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, de l’article 1 de l’ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux
copropriétés, les débats de l’audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour.
Sur la prolongation de la rétention administrative de M. Z B A
Z A est de nationalité nigériane. Il a été condamné définitivement à une interdiction définitive du territoire français.
Il n’a aucune garantie de représentation sur le territoire français.
L’administration a démontré avoir engagé des démarches pour mettre à exécution La reconduite de Z A. Ces démarches n’ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire. L’aboutissement de ces démarches est soumis à l’évolution de la crise sanitaire.
Au regard de la situation de Z A et des démarches administratives en cours, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer entreprise.
Sur la notification de la décision à M. Z B A
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. Z B A lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Z B A par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Pauline HOUZIAUX, Greffière Nicolas STEIMER, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 13 mai 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Y X
Le greffier
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Mai 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. Z B A
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète Monsieur X : 07/61/87/62/01
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Z B A le jeudi 13 mai 2021
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître C-D E le jeudi 13 mai 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 13 mai 2021
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNU
Textes cités dans la décision