Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2023, n° 23/00184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 16 nov. 2023, n° 23/00184
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 23/00184
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Fort-de-France, JEX, 13 mars 2023, N° 2007/B173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00184 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMFA

Jugement Au fond, du Juge de l’exécution de fort de france, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2007/B173

ORDONNANCE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C.P. FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS ACTION LOGEMENT services »

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉS

Le seize Novembre deux mille vingt trois,

Nous, Christine PARIS Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00184 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMFA ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 14 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

— DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique irrecevable ;

— VALIDE l’ordonnance de contrainte décernée le 28 mars 2022 à l’encontre de la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique en sa qualité de tiers-saisi de M. [Y] [B] (n° 1 44 10 97 209 836) pour son entier montant de 495,69 euros ;

— DIT qu’il appartient à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique en sa qualité de tiers-saisi de M. [Y] [B] (n° 1 44 10 97 209 836) de poursuivre la saisie pour un montant supplémentaire de 430,43 euros ;

— RAPPELLE qu’à défaut, une nouvelle ordonnance de contrainte pourra être décernée à son encontre pour le montant restant dû ;

— CONDAMNE la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens de l’instance ;

— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration au greffe en date du 20 avril 2023, la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a rappelé qu’à défaut une nouvelle ordonnance de contrainte pourra être décernée à son encontre pour le montant restant dû et sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 2 mai 2023.

Le 28 septembre 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis d’orientation par application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile et en l’absence de conclusions. Il lui était demandé de faire ses observations avant le 16 octobre 2023.

Le 6 octobre 2023, la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique a indiqué ne faire aucune observation sur la caducité encourue.

M. [Y] [B], la SAS Action Logement Service et la SCP Fradin Tronel Sassard et Associés n’ont pas constitué avocat.

L’incident a été retenu le 19 octobre 2023 et mis en délibéré le 16 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre.

En l’espèce, suivant avis adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante le 2 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une orientation et d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Cependant l’appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Au surplus aucune conclusion n’a été déposée dans le mois de la notification de l’avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

MET les dépens à la charge de l’appelante.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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