Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Sous l'empire du droit antérieur, les pouvoirs du président de la chambre en matière de procédure à bref délai découlaient essentiellement des articles 905-1 et 905-2, combinés avec le mécanisme de déféré de l'article 916, qui visait explicitement les ordonnances présidentielles en matière de caducité ou d'irrecevabilité dans ce circuit court. […] L'article 916 du Code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable ne peut plus former un nouvel appel principal contre le même jugement, et organise surtout le recours (déféré) contre les ordonnances du conseiller de la mise en état, ainsi que, […]
Lire la suite…L'article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L'article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d'appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. » La PAF n'est ouverte qu'à condition qu'un texte l'autorise. […] 17 nov. 2022, n° 22/01682, sous l'empire des anciens articles 905-1 et 905-2, transposable à l'identique aux nouveaux 906-1 et 906-2). […] Cette section traite spécifiquement de la PAF lorsque le Premier Président statue lui-même selon cette procédure (cas des articles 272 et 380 CPC notamment). […]
Lire la suite…[…] ' assorti la restitution de la somme de 1 800 000 euros par M. Y à M. X des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008, […] désigné par le premier président de la cour en application des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, en particulier l'article 905-2 octroyant compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident,
[…] Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile, R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, […] 'Vu les articles 904-1, 905, 905-1, 905-2 et 911 du Code de procédure civile,
[…] Chambre 3-1 […] Au visa des articles 524, 901, 905 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, elle réplique que :
Sous l'empire du droit antérieur, les pouvoirs du président de la chambre en matière de procédure à bref délai découlaient essentiellement des articles 905-1 et 905-2, combinés avec le mécanisme de déféré de l'article 916, qui visait explicitement les ordonnances présidentielles en matière de caducité ou d'irrecevabilité dans ce circuit court. […] L'article 916 du Code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable ne peut plus former un nouvel appel principal contre le même jugement, et organise surtout le recours (déféré) contre les ordonnances du conseiller de la mise en état, ainsi que, […]
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