Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2002, n° 02/02401

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 13 juin 2002, n° 02/02401
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 02/02401
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 juin 2002, N° 200103807

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

GRENOBLE

Cabinet de

M. J.M. C

Conseiller de la Mise en Etat

2e Chambre Civile

R.G. N° 02/02401

JMA

N° minute

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP GRIMAUD

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU 10 Février 2009

Appel d’un Jugement (N° R.G. 200103807)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 juin 2002

suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2002

Vu la procédure entre :

Monsieur J H-I

XXX

XXX

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assisté de Me KOVARIK, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame K-L M épouse H-I agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de curatrice de sa fille X conformément au jugement prononcé par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE n° 06.555 du 26/02/2007

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me KOVARIK, avocat au barreau de GRENOBLE

Mademoiselle X H-I

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

Et

CENTRE EQUESTRE LES BRUYERES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

Monsieur D E

XXX

XXX

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

Compagnie d’Assurances GAN EUROCOURTAGE, nouvelle dénomination de CGU COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

non représentée

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI DES ALPES venant aux droits de la CMR DES ALPES

XXX

XXX

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

A l’audience sur incident du 13 janvier 2009, Nous, J.M. C Conseiller de la mise en état, assisté de B. BARNOUD, Greffier, avons entendu les parties ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par Arrêt en date du 10 mai 2004, la Cour d’Appel de Grenoble, infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 13 Juin 2002 a :

— déclaré Monsieur D E responsable de l’accident d’équitation, dont a été victime le 7 octobre 1999, la jeune X H-N, alors âgée de 12 ans,

— ordonné une expertise et désigné le Docteur Y pour y procéder,

— condamné in solidum Monsieur D E et la société GAN EUROCOURTAGE à payer à Monsieur et Madame J H-I, es qualités d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur, une provision de 55.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.

Par ordonnance juridictionnelle du 28 Septembre 2004, le Conseiller de la Mise en Etat a, sur incident de Monsieur et Madame J H-I, condamné in solidum Monsieur D E et la société GAN EUROCOURTAGE à payer à Monsieur et Madame J H-I, chacun, une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de peurs préjudices propres résultant de l’accident de leur fille.

L’expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 14 Juin 2005.

Par ordonnance juridictionnelle du 24 Janvier 2006, le Conseiller de la Mise en Etat, sur incident de Monsieur et Madame J H-I, a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à Monsieur et Madame J H-I, es qualités de représentants légaux de leur fille mineure, une provision complémentaire de 10.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par jugement du 26 Février 2007, le juge des Tutelles de Grenoble a placé Mademoiselle X H-I sous curatelle renforcée,

Par ordonnance juridictionnelle du 18 Décembre 2007, le Conseiller de la Mise en Etat, sur incident de Monsieur et Madame J H-I a :

— ordonné une expertise médicale complémentaire de mademoiselle X H-I et désigné le Docteur F Y, expert près la Cour d’Appel de Grenoble,

— condamné in solidum monsieur D E et la compagnie Gan Eurocourtage à payer à Monsieur et Madame J H-I es qualités de curateur de leur fille, une provision complémentaire de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice de mademoiselle X H-I,

Par ordonnance du 11 Janvier 2008, le Docteur Z a été désigné en remplacement du Docteur Y,

L’expert sa mission accomplie a déposé son rapport le 21 Août 2008.

Par conclusions du 9 Décembre 2008, Monsieur et Madame J H-I et mademoiselle X H-I, intervenante volontaire, ont saisi à nouveau le Conseiller de la Mise en Etat à l’effet de voir ordonner une expertise médicale complémentaire à la suite de l’intervention chirurgicale de la victime le 22 Octobre 2008 et d’obtenir le versement d’une provision complémentaire de 50.000,00 euros en sus des 70.000,00 euros déjà versés, ainsi que la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de leur nouvelle demande, ils font valoir que la victime n’est toujours pas consolidée, que la nouvelle intervention chirurgicale est bien la conséquence directe de l’accident, et que les conséquences dramatiques de cet accident justifie l’allocation d’une nouvelle provision.

De son côté la compagnie Gan Eurocourtage n’est pas opposée à l’instauration d’une nouvelle expertise, sauf à ce que l’expert désigné se prononce sur l’imputabilité de la mucocèle fronto-orbitaire à l’accident du 7 Octobre 1999 et sur la modification ou non des conclusions du Docteur Z sur les postes de préjudice à caractère personnel.

Elle n’est pas opposée à l’allocation d’une provision complémentaire sauf à ce que celle ci soit ramenée à de plus justes proportions.

SUR CE :

Attendu que dans son rapport définitif du 21 Août 2008, le Docteur Z a conclu qu’à la suite de l’accident de cheval dont mademoiselle X H-I a été victime le 6 OCtobre 1999, celle ci présentait un traumatisme crânio-facial grave, responsable de séquelles neurologiques et neuropsychologiques engendrant notamment un défaut d’insertion social et justifiant :

— une ITT personnelle du 7 Octobre 1999 au 29 juin 2001,

— une ITT professionnelle du 7 Octobre 1999 au mois de septembre 2001,

— une IPP de 50%,

— la date de consolidation étant fixée au 3 Novembre 2006,

— des souffrances endurées de 5,5/7,

— un préjudice esthétique de 3/7,

— un préjudice d’agrément avéré, notamment en équitation,

Attendu que selon attestation du Docteur A du 25 Juillet 2008, la victime présentait une mucolène frontale droite refoulant le globe oculaire et justifiant une nouvelle intervention chirurgicale ;

Attendu que le Professeur LEBEAU dans une attestation du 10 Septembre 2008 a prévu cette importante intervention chirurgicale pour le 22 Octobre 2008, en précisant qu’il était logique d’imputer cette évolution au traumatisme initial ;

Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire qui sera confiée au Docteur Z, qui a déjà examiné mademoiselle X H-I, à l’effet notamment de rechercher si la victime est ou non consolidée, si cette mucolène frontale est effectivement en relation directe avec l’accident initial, et si cette aggravation et intervention sont de nature à modifier les conclusions du rapport du 21 Août 2008 ;

Attendu qu’eu égard à l’importance du préjudice et aux provisions effectivement versées, il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 30.000,00 euros à valoir sur le préjudice de la victime ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la compagnie Gan Eurocourtage à payer mademoiselle X H-I, assistée de son curateur, une somme de 800,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

le Conseiller de la Mise en Etat,

Ordonne une expertise complémentaire de mademoiselle X H-I,

Désigne pour y procéder le Professeur JG. Z, expert près la Cour d’Appel de Grenoble, domicilié CHU de Grenoble, service de neurochirurgie, XXX, avec mission :

— d’examiner à nouveau mademoiselle X H-I,

— de prendre connaissance de son dossier médical, et notamment du rapport du Professeur LEBEAU,

— de décrire son état actuel et l’évolution des différentes séquelles dont est atteinte la victime,

— de dire si son état est consolidé, de fixer la date de consolidation, notamment par rapport à celle retenue dans son précédent rapport du 21 Août 2008,

— de déterminer l’imputabilité de la mucocèle fronto-obitaire à l’accident du 6 Octobre 1999,

— de dire si cette aggravation ou l’opération envisagée ou effectuée est de nature à modifier ses conclusions contenues dans son rapport du 21 Août 2008, notamment en ce qui concerne les postes de préjudices à caractère personnel et le taux d’IPP initialement fixé,

— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au Greffe de la Cour d’Appel de Grenoble avant le 15 Mai 2009 ;

Dit que l’expertise se fera aux frais avancés de mademoiselle X H-I assistée de son curateur, qui consignera à la régie de la Cour d’Appel, avant le 1er Mars 2008, la somme de 1.000,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans le délai ;

Dit que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une provision complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux avoués des parties ;

Dit que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que le Conseiller de la Mise en Etat sera chargé du suivi et de la surveillance des opérations d’expertise,

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE à payer à mademoiselle X H-I, assistée de son curateur, une provision de 30.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE à payer à mademoiselle X H-I, assistée de son curateur, une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Renvoie dès à présent, dans l’attente du dépôt du rapport, la présente procédure à la mise en état,

Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,

Fait en notre cabinet le 10 Février 2009.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

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