Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2004, n° 02/03242

  • Avantage en nature·
  • Voiture·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Treizième mois·
  • Cotisations

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 15 déc. 2004, n° 02/03242
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 02/03242
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 juin 2002, N° 01/857

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 02/03242

1454 N° Minute :

15.12.04 Notifié le :

Grosse délivrée le : a

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE #1

ARRET DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2004

Appel d’une décision (N° RG 01/857) rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE en date du 28 juin 2002 suivant déclaration d’appel du 16 Juillet 2002

APPELANTE:

La SA N BE F

Représentée par Me Sandrine FIAT substitué par Me POULET (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME:

Monsieur I B

Comparant et assisté de Me Dominique HADJEAN (avocat au barreau de SEINE

SAINT DENIS)

COMPOSITION DE LA COUR:

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Jean-Luc PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS:

A l’audience publique du 17 Novembre 2004,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2004.

L’arrêt a été rendu le 15 Décembre 2004.

Me HAD JEAN



-2

RG: 02/3242 DD

B.La Cour statue sur l’appel interjeté le 18 juillet 2002 par la SA N F. à l’encontre d’un jugement rendu le 28 juin 2002 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble dans la procédure qui l’opposait à M L B Ce jugement notifié le 3 juillet 2002 a condamné la SA N B payer à M L B. . les sommes suivantes :

*17.067,88 euros à titre de prime de 13ème mois,

* 6.485,18 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance de la pièce à usage de bureau professionnel,

* 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement a débouté M L 1 B. de ses autres demandes et la SA N'

France de sa demande reconventionnelle mettant les dépens à sa charge. B.]

exposé des faits

La Société T B

, devenue après plusieurs modifications juridiques la Société N .B ', a embauché Monsieur B . à compter du 15 janvier 1979 en qualité d’agent technico-commercial.

Elle a mis à sa disposition un véhicule qui appartient à la société et que Monsieur

B. utilise dans le cadre de ses fonctions et à titre personnel.

Début 1999, dans le cadre d’un contrôle de l’URSSAF, la Société N B

F: › s'est vue notifier un red sement pour absence d’évaluation de l’avantage en nature « voiture » dont bénéficie Monsieur B C’est dans ce contexte que la Société N a évalué à compter de janvier 1999 l’avantage en nature de la voiture mise à disposition de Monsieur B.

La plupart des salariés de la Société N bénéficient de la prime de treizième mois alors que Monsieur B. n’a jamais perçu cette gratification.

De plus, Monsieur B. travaillant sur Grenoble, a dû sacrifier une pièce de son domicile à usage de bureau et n’a bénéficié d’aucune indemnité pour la perte de jouissance de cette pièce.

demandes et moyens des parties

La SAN B. appelante, demande à la cour de : 'g

-infirmer le jugement rendu le 28 juin 2002, sauf en ce qu’il a débouté M L

B. de sa demande de rappel de salaire au titre de l’avantage en nature et des congés payés afférents,

- le condamner à rembourser à la société N les sommes versées au titre de l’exécution provisoire outre intérêts au taux légal,

- débouter MI B. de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.



-3

La SAN B F expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que c’est en application de l’article L 242 1 du Code de la sécurité sociale qu’elle a soumis à cotisations l’avantage en nature représenté par la mise à disposition gratuite d’un véhicule dès lors que cette mise à disposition permet au salarié bénéficiaire de faire l’économie de ses frais de transports qu’il devrait normalement assumer ; qu’en outre, l’URSSAF lui avait enjoint de mettre fin à une situation erronée dont elle avait constaté l’illicéité ; que le calcul en a été fait selon les préconisations de l’administration ; que le treizième mois perçu par les autres salariés ne peut lui être appliqué s’agissant non pas d’un supplément de salaire mais d’une répartition différente du salaire (salaire annuel pavé sur 12 ou 13 mois selon les cas) ; qu’il n’a jamais été question de contraindre M L 13 à utiliser une de ses pièces comme bureau, celui-ci ayant préféré habiter en région Rhône Alpes, région dans laquelle il travaillait principalement ; qu’en tout état de cause, si une indemnité de fonction devait lui être allouée elle devrait être modérée et soumise à cotisations sociales.

M L В. intimé, demande à la cour de :

->

- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’une somme de 4.349,98 euros à titre de perte de l’avantage en nature et 434,99 euros à titre de congés payés afférents, confirmer le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour lequel il est demandé la somme de 2.500 euros,

- condamner la SA N aux dépens.В: F

ML , B expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’une voiture prévue au contrat de travail ne pouvait être supprimé sans compensation s’agissant pour le salarié d’une clause essentielle du contrat de travail qui ne pouvait être supprimée sans l’accord du salarié; que si le salarié avait su au départ que cet avantage devait être supprimé, il eût négocié différemment son salaire ; que s’agissant du montant de l’avantage pris en compte, les modalités de calcul étaient bien différentes pour les deux technico-commerciaux ou pour les cadres ; que s’agissant du 13ème mois, l’examen des feuilles de paie de M. M ont établi qu’il y avait bien 13 mois payés et non 12 mois divisés en 13, chacun percevant en outre un demi mois comme prime de vacances, ML В. compris que la preuve est rapportée de ce que l’entreprise lui avait demandé de prévoir un local à son domicile destiné à son utilisation professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;

Attendu s’agissant de la mise à disposition d’une voiture que le contrat de travail de

Monsieur B. stipulait « une voiture sera également mise à votre disposition, voiture que vous pourrez utiliser pour votre usage personnel, les frais d’essence restant à votre charge » ; que le fait que cette mise à disposition constitue un avantage en nature soumis de ce fait à cotisation n’est pas discutable ; que toutefois, cette mise à disposition constituant un élément contractuel qui au vu du contrat de travail doit s’entendre net pour le salarié, la SA N B F ne pouvait, sans obtenir son accord, en déduire les charges sociales, réduisant ainsi le salaire net et devait dès lors qu’elle devait payer les charges sociales afférentes à cet avantage en nature, compenser la perte qui en résultait pour Monsieur B. ; que la demande de Monsieur B de ce chef doit donc être admise et la SA N B sera condamnée à lui payer la somme de 4.349,98 euros bruts au titre du salaire F et celle de 434,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, la SA N

B n’ayant pas discuté le calcul effectué par son salarié; F



-4

Attendu s’agissant de la demande de rappel de 13ème mois que le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé, étant ajouté à ses motifs, que si le 13ème mois versé à M. M avait été la conséquence d’une répartition sur 13 mois d’un salaire annuel, cette répartition aurait nécessairement figuré sur son contrat de travail ou à défaut sur ses feuilles de paie ;

Attendu s’agissant des indemnités de fonction que le jugement sera également confirmé, la cour adoptant les motifs pertinents du Conseil de Prud’hommes ; que l’estimation faite paraît juste et raisonnable eut égard au coût de location d’un local équivalent au bureau dont la SA N a fait l’économie ;B F

attendu que la demande de Monsieur B faite en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile est fondée en équité ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1.300 euros; que la demande de la SA N₁ B F de ce chef doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur relative à la diminution de l’avantage en nature dont il bénéficiaitB contractuellement,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SA N B: F à payer à Monsieur B. la somme de 4.349,98 euros bruts au titre du salaire et celle de 434,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Condamne la SA N B F à payer à Monsieur B la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la SA N B France de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SA N B F aux dépens.

Prononcé publiquement par M. Daniel DELPEUCH, Président, qui a signé la minute avec Mme VERDAN, Greffière, qui a assisté au prononcé.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 2004, n° 02/03242