Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 2012, n° 11/05496

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 déc. 2012, n° 11/05496
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/05496
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 novembre 2011, N° 10/1610

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RG N° 11/05496

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2012

Appel d’une décision (N° RG 10/1610) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 24 novembre 2011 suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2011

APPELANT :

Monsieur X Y

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de M. B C (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

LA SARL LABORATOIRES A.C.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CDG – Lieu-dit Sibilot

XXX

Représentée par Me François COCHET substitué par Me Evelyne GARLASCHELLI (avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Agnès JAY, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2012.

L’arrêt a été rendu le 12 Décembre 2012.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N°11/5496 H.C

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 4 mars 2009, X A a été embauché en qualité de VRP monocarte par la société ACI qui distribue des produits d’hygiène, de maintenance et de désinfection.

Selon le contrat de travail, il devait assurer la représentation commerciale de la société sur le secteur 'Isère sud (département 38)'.

Par courrier recommandé du 7 avril 2010, la société ACI l’a licencié pour insuffisance de résultats liée à sa carence professionnelle.

Le courrier n’ayant pas été remis à son destinataire, la société ACI lui a adressé un second courrier recommandé le 10 juin 2010, lui indiquant que son préavis de deux mois débuterait à réception et le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2010.

Après échange entre les parties, la société ACI a adressé à X A une régularisation de 10.018,35 euros au titre de la garantie de salaire et de 701,28 euros au titre des congés payés le 14 septembre 2010 .

Le 14 octobre 2010, X A a saisi le conseil de Prud’hommes de Grenoble de diverses demandes (indemnité clientèle, commissions, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour attitude malicieuse et dilatoire).

Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de Prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes à l’exception de la demande au titre de l’indemnité de clientèle à laquelle il a fait droit à hauteur de 500 euros.

X A qui a relevé appel le 21 décembre 2011 demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société ACI à lui payer :

—  3.570 euros au titre du solde de l’indemnité de clientèle

—  975 euros au titre des commissions suite d’échantillonnage et 97,50 euros au titre des congés payés afférents

—  6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  6.000 euros pour attitude malicieuse et dilatoire

—  150 euros au titre des frais de procédure

—  1.200 euros au titre des frais irrépétibles

Il fait valoir que lorsqu’il a été embauché comme VRP, la société ACI n’avait chargé aucun salarié de prospecter le secteur qui lui a été confié ;

qu’elle ne lui a remis aucune liste de clients et que c’est par son travail que la clientèle a été développée passant de 3 à 105 clients, de sorte que l’indemnité de clientèle lui est due. Il précise sur ce point que la société ACI pratiquant des prix plus élevés que ses concurrents, il lui a fallu se battre pour développer la clientèle.

Sur les commissions pour suite d’échantillonnage, il fait valoir que certains clients ont continué à passer des commandes en réassortiment, ce qui justifie le paiement de 3 mois de commissions.

Il soutient encore que le vrai motif du licenciement est son refus de passer au statut de VRP multicartes.

Il précise sur ce point que le complément de salaire conventionnel ne s’applique qu’aux VRP exclusifs et qu’en lui proposant le statut de multicartes, sans lui proposer aucune carte, la société entendait faire l’économie du complément de salaire.

Il critique les comparaisons que fait la société ACI avec des VRP qui prospectaient pour elle depuis de nombreuses années. Il précise qu’il n’a pas été remplacé.

La société ACI conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Après avoir rappelé les dispositions du contrat de travail, elle réplique que les résultats de X A ont été très inférieurs aux objectifs qui lui avaient été fixés, ce qui l’a conduite à envisager son licenciement.

Elle fait valoir que l’insuffisance de résultats est établie et que les objectifs n’étaient nullement irréalisables. Elle invoque les résultats des autres VRP et soutient que X A a bénéficié de formations.

Elle conteste la demande qu’il fait au titre de l’indemnité de clientèle au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a développé une clientèle qui est restée durablement au bénéfice de l’employeur.

Elle soutient qu’il n’a jamais perçu de commissions et n’a eu que son salaire fixe, ce qui établit qu’il n’a pas développé de clientèle. Elle ajoute qu’aucun client n’a maintenu son activité.

Elle indique enfin que le contrat multicartes ne lui a été proposé que pour lui permettre de compléter son salaire.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’avant l’embauche de X A, le secteur Isère sud n’était pas prospecté par la société ACI et qu’aucune liste de client ne lui a été remise ;

Attendu que la société ACI soutient que le salarié qui n’a pas 'véritablement développé une clientèle’ n’est pas fondé à réclamer l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 7313-13 du code du travail ;

Mais attendu qu’elle produit elle-même l’attestation de la télévendeuse qui a repris le secteur et qui indique qu’elle a travaillé sur le fichier de 110 clients de X A ;

qu’elle ne s’explique pas sur les nombreux bons de commande qu’il produit et qui rendent compte de son activité mois par mois et de l’entrée de nouveaux clients (pièces 14 a et 14 b) ;

Attendu que X A ayant obtenu les commandes de 105 clients, alors qu’il ne disposait au départ d’aucun fichier client, c’est à tort que la société ACI soutient qu’il n’a pas développé de clientèle ; que la demande du salarié au titre de l’indemnité de clientèle est fondée en son principe ;

Attendu que sur le fondement des commissions qui lui ont été payées au cours de la relation contractuelle (voir pièce 6.2), il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme qu’il réclame, qui tient compte de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée ;

Attendu que X A établit par une attestation d’un client qu’il avait prospecté, que des ordres ont été transmis après son départ ;

qu’il sera fait droit à sa demande au titre des commissions de retour sur échantillonnage prévues par l’article L 7313-11 du code du travail ;

Attendu que la société ACI qui a confié à X A un secteur de prospection qu’elle n’avait pas développé ne justifie pas que les objectifs fixés étaient réalisables et ne peut sérieusement établir la comparaison avec les résultats des salariés qui prospectaient d’autres secteurs depuis plusieurs années ;

Attendu que c’est à tort qu’elle soutient en page 5 de ses conclusions qu’il n’a jamais perçu de commissions, ce qui est démenti par l’examen des bulletins de salaire et par le tableau récapitulatif établi par le salarié ;

Attendu que la preuve de l’immobilisme professionnel de X A, invoqué par la société ACI dans la lettre de licenciement, n’est pas établie ;

Attendu que la société ACI ne s’explique pas sur la concomitance entre le licenciement et le refus de X A de passer au statut de VRP multicartes, exclusif de la ressource minimale forfaitaire prévue par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que c’est à bon droit que X A soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le paiement le14 septembre 2010, d’un rappel de salaire de 10.018,35 euros établit la carence de la société ACI dans le respect d’une obligation essentielle du contrat de travail ;

que ce manquement a causé à X A un préjudice qui sera réparé par la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il lui sera alloué au salarié la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Grenoble.

— Statuant à nouveau, dit que le licenciement de X A est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société ACI à lui payer :

3.570 euros au titre du solde de l’indemnité de clientèle

975 euros au titre des commissions suite d’échantillonnage et 97,50 euros au titre des congés payés afférents

6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non paiement du salaire

1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

— Condamne la société ACI aux dépens qui comprendront notamment les frais de timbre (35 euros).

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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