Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2014, n° 14/02968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 oct. 2014, n° 14/02968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02968
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vienne, 21 mai 2014, N° 2014JC893

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 14/02968

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014

Appel d’une décision (N° RG 2014JC893)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 22 mai 2014

suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2014

APPELANTE :

Madame Z Y exploitant sous l’enseigne RELOOK’KING

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître B-C X Es-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z Y

XXX

XXX

Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur B-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier.

MINISTÈRE PUBLIC

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2014

Monsieur BERNAUD, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,


0------

Selon déclaration du 29 février 2012, Madame Z Y a sollicité sa mise en liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Z Y, et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.

Le passif définitivement admis de Madame Y s’élève à la somme de 142 150,43 €, selon l’état des créances de l’article L. 622-24 du code de commerce .

Malgré l’offre de la débitrice de régler l’intégralité de son passif,les opérations de liquidation judiciaire n’ont pas pu être menées à terme.

En l’absence de proposition de vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice, Maître X a sollicité sur le fondement de l’article L. 642-18 du code de commerce la vente aux enchères de cet actif situé sur la commune de DOLOMIEU.

Par ordonnance rendue le 22 mai 2014 le juge commissaire du tribunal de commerce de Vienne a autorisé Maître X à procéder à la cession aux enchères publiques de l’actif immobilier de Madame Y, a commis pour ce faire la SCP MAGUET-RIGOTTI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu, et a fixé la mise à prix à la somme de 100 000 € avec faculté de baisse du quart .

Madame Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue le 12 juin 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2014 par Mme Z Y qui demande à la cour , par voie de réformation de l’ordonnance, d''ordonner la vente de gré à gré du bien immobilier situé à DOLOMIEU aux motifs :

qu’elle a la volonté d’apurer l’intégralité de son passif,

que dans un premier temps elle a proposé la souscription d’un prêt de restructuration, mais s’est cependant heurtée à une fin de non-recevoir de la part du liquidateur, au motif qu’elle était dessaisie de tous pouvoirs de gestion et d’administration de ses biens,

qu’elle a proposé ensuite de vendre son bien immobilier à son compagnon de l’époque, mais n’ a pu réaliser ce projet en raison de la rupture intervenue,

qu’elle propose aujourd’hui de régler le passif avec le prix de vente de son bien immobilier qui vient d’être estimé par la société SQUARE HABITAT entre 160.000 € et 170.000 €,

que des mandats de vente sans exclusivité ont été confiés à deux agences immobilières pour le prix de 179.000 €,

qu’il est donc de l’intérêt de tous et notamment des créanciers que la vente du seul actif immobilier se fasse à l’amiable plutôt qu’aux enchères publiques sur une mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse du quart,

qu’elle demande donc un ultime délai pour pouvoir vendre au mieux et selon les prix du marché.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 16 septembre 2014 par Me X , ès qualités, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance aux motifs :

que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce Mme Y est depuis sa mise en liquidation judiciaire dessaisie de l’administration et de la gestion de son patrimoine,

qu’elle ne peut pas, comme elle tente de le faire dans le cadre de l’appel, proposer un plan d’apurement de son passif,

que conformément à son obligation légale, Maître X, es qualités, a pour mission de procéder aux opérations de liquidation des actifs de Madame Y pour procéder au règlement du passif,

que depuis plus de 2 ans il a invité Madame Y à trouver diverses solutions familiales en vue de l’apurement de son passif,

que Madame Y n’a toutefois pas mis à profit le temps qui lui a été accordé,

qu’il n’existe aucune solution technique, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, permettant d’éviter la vente du seul actif de Madame Y.

Vu l’assignation à comparaître devant la cour signifiée le 18 juillet 2014 à la personne de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES qui n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L’ARRET

Madame Y, dont la liquidation judiciaire a été ouverte à sa demande dès le 13 mars 2012, a bénéficié d’un délai de plus de deux années pour mettre en place diverses solutions en vue de l’apurement de son passif, qui s’élève à plus de 140'000 €.

Son offre du 24 juillet 2012 de désintéresser les créanciers de la liquidation judiciaire par l’intermédiaire d’un tiers n’a pas abouti, tandis que dans un second temps elle a tenté sans succès de mettre en place un crédit bancaire en méconnaissance du dessaisissement qui la frappe.

Enfin elle a offert de verser des acomptes dans l’attente de la vente de sa maison à son compagnon, ce qui n’a pas davantage pu se concrétiser du fait de la rupture intervenue.

Elle se prévaut aujourd’hui de deux mandats de vente confiés récemment à des agents immobiliers, dont l’exécution est juridiquement impossible, puisqu’elle est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.

Ne justifiant pas d’une offre ferme d’achat , la débitrice ne peut dès lors prétendre échapper plus longtemps à la vente aux enchères publiques de son bien immobilier, qu’il appartient au liquidateur judiciaire de mettre en 'uvre en exécution de sa mission impérative de cession des actifs du débiteur.

L’ordonnance déférée, qui a autorisé la vente aux enchères publiques de la maison d’habitation dépendant de la liquidation judiciaire située sur le territoire de la commune de DOLOMIEU sur une mise à prix de 100'000 €, dont il n’est pas démontré qu’elle serait manifestement insuffisante eu égard à la valeur vénale du bien, mérite par conséquent confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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