Cour d'appel de Grenoble, Contestation avoc/expert, 21 décembre 2016, n° 16/03548

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, contestation avoc/expert, 21 déc. 2016, n° 16/03548
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/03548
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 16/03548

N° Minute :

Notification le

Copie exécutoire

délivrée le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L
E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE TAXE DU 21 DECEMBRE 2016

ENTRE :

DEMANDEURS suivant recours du 31 mai 2016

Monsieur X Y

XXX

XXX

non comparant

Madame Z A épouse Y

XXX

XXX

non comparante

Madame B C épouse A

Les Bouchillons Bas

XXX

comparante en personne

Monsieur D A

XXX

XXX

comparant en personne

ET :

DEFENDEUR

Monsieur E F, expert près la cour d’appel de
Grenoble

XXX

XXX

comparant en personne

ET ENCORE :

COMMUNE DE DONZERE, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié XXXcette qualitéXXX

XXX

XXX

XXX

non représentée

DEBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2016 tenue par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 30 juin 2016, assistée de
Laetitia GATTI, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 21 DECEMBRE 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Claire GADAT, Conseiller délégué par le premier président et par M. A.
BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur et Madame D et
B A, se plaignant de ne pouvoir accéder à leur propriété située à Donzère (26), lieu-dit
Les Plaines, cadastrée n° 1436, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui, par ordonnance du 2 avril 2015, a désigné en qualité d’expert Monsieur E F avec notamment mission de donner tous éléments d’information sur la question de savoir si la parcelle litigieuse dispose d’une issue suffisante sur la voie publique pour permettre son utilisation dans des conditions normales ou si au contraire elle est enclavée, de dire les différents passage pouvant être envisagés, de préciser le trajet le plus court et le moins dommageable sur les fonds voisins, de dire s’il existe des indices matériels permettant de révéler l’existence d’un passage habituellement utilisé.

L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2016 et a demandé la fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 13 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Valence a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 2.798,06 , autorisé l’expert à se faire remettre la somme consignée, soit 1.500 , et ordonné le versement à l’expert de la somme complémentaire de 1.298,06 .

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 mai 2016, Monsieur et Madame X Y et Monsieur et Madame D A ont formé recours contre cette ordonnance.
Ils soutiennent que la somme réclamée est excessive.

Ils estiment :

— que les frais kilométriques sont excessifs ; que l’expert retient 696 km, alors qu’une seule réunion a eu lieu et que la distance entre l’adresse de l’expert et le lieu de l’expertise est de 156 km ; qu’il y a un surcoût de 269,28 TTC ;

— que le coût du déplacement (369 HT ) est déraisonnable pour une seule réunion ;

— que le temps pour pré-étude (450 HT) et pour recherche, investigation, réponses au dire (711
HT) paraît faire doublon, alors qu’il n’y a pas eu de dire.

Les époux A demandent à être dispensés du paiement de la somme de 1.200 .

Monsieur E F conclut au rejet de la demande.

Il répond :

— que l’expertise s’est effectuée sous la forme dématérialisée (Opalexe), les époux A et Y étant représentés tout au long de la procédure par le même conseil, Me G ; que la dématérialisation a été acceptée par les conseils des parties ;

— que l’expertise étant totalement dématérialisée, les échanges et communications se firent exclusivement par OPALEXE, notamment la demande de prorogation de délai, de consignation complémentaire, le montant prévisionnel de l’expertise, les investigations déjà effectuées ; que le contradictoire a été assuré avec les parties par l’intermédiaire des conseils ;

— que le 3 mars 2016, il a demandé à Me Rambault, avocat de la commune de Donzère, de communiquer la copie d’un arrêté municipal, afin de permettre de terminer ses pré-conclusions ;

— qu’a aucun moment les conseils et les parties n’ont communiqué pour indiquer qu’un accord était en discussion et qu’il fallait suspendre les investigations ; que ce n’est que le 4 mars 2016 que Me G l’informait que les parties avaient trouvé un accord et demandaient qu’un rapport en l’état soit déposé.

Il ajoute qu’il n’a pu retirer la lettre recommandée envoyée par les époux Y et
A en raison d’un arrêt de travail pour maladie.

Il précise, sur la contestation des frais et honoraires :

— qu’il s’est rendu sur les lieux du litige et qu’il a effectué deux voyages à Valence aux archives ; que le temps passé est de 8 h 32 ; que les frais kilométriques ne sont facturés qu’en demi-vacations ;

— que le temps total passé sur ce dossier est en réalité de 48 h 30, ce qui représente un prix de revient horaire de 34,30 HT ;

— que la rédaction du rapport, les copies, les reliures, les envois par courrier ont représenté un temps de travail de 4 h1/4 à partir du 4 mars 2016 ;

— qu’il n’a facturé les photocopies en couleur que 0,35 au lieu de 1 ; qu’il n’a pas facturé les frais de péage.

Monsieur et Madame X et
Z Y, et la commune de Donzère n’ont pas comparu.

Sur ce :

Attendu que les appelants ne contestent devoir à M. F que la somme complémentaire mise à leur charge par le juge taxateur du tribunal de grande instance de
Valence ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les avocats des parties ne se sont pas opposés à ce que les communications et documents s’effectue au moyen du serveur des expertises judiciaires dématérialisées OPALEXE ; que cette application sécurisée assure la circulation instantanée et contradictoire des documents électroniques de l’expertise ;

Attendu, s’agissant des frais kilométriques, M. F s’est transporté sur les lieux, à Donzère, commune distante de 156 km du domicile de M. F ; qu’il n’est pas contesté qu’il a dû effectuer des recherches auprès des archives de la Drôme et auprès du service des hypothèques à Valence et qu’il s’est rendu dans cette commune à deux reprises ; que le kilométrage parcouru et le temps passé ne sont pas contestables ; que le temps pour ces déplacements a été facturé à la moitié d’une vacation horaire, ce qui est conforme aux préconisations de la cour ;

Attendu que M. F a réclamé à titre d’honoraires la somme de 1.665 E HT, correspondant à 14,4 vacations horaires à 90 , montant préconisé par la cour, outre 8,2 vacations pour les déplacements effectués ; qu’il a dû effectuer des recherches, étudier de nombreuses pièces, établir un pré-rapport 6 pages ; que compte tenu des diligences accomplies, le temps facturé n’est pas excessif ;

Que la contestation sera rejetée et qu’en conséquence, l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 13 mai 2016 sera confirmée;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons

la contestation formée par les époux Y et A,

Confirmons

l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 13 mai 2016,

Condamnons

in solidum les époux Y et
A aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M. A. BARTHALAY C. GADAT

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Textes cités dans la décision

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