Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 décembre 2017, n° 17/04700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2017, n° 17/04700
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/04700
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2017, N° 17/00272
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 17/04700

MFCT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume PROUST

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2017

Requête afin de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé (N° R.G. 17/00272)

rendue par le Président du tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 12 juillet 2017

suivant déclaration de saisine du 06 Octobre 2017

REQUERANTE:

SARL BATI FRANCE 26, prise en la personne de ses représentants légaux,

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame A-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Décembre 2017 Madame A-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A Y Z a confié à la SARL BATI FRANCE 26 des travaux de rénovation et d’isolation de la toiture de son immeuble.

Déplorant des malfaçons elle a obtenu en référé la désignation d’un expert Monsieur X qui a déposé son rapport le 26 octobre 2016.

Par exploit du 18 mai 2017 A Y Z a fait citer devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VALENCE la SARL BATI FRANCE 26 pour obtenir l’autorisation de faire réaliser à ses frais avancés des travaux urgents à l’intérieur et à l’extérieur de son immeuble.

La SARL BATI FRANCE 26 a contesté les demandes, sollicité une médiation et appelé en cause la SAS AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS .

La SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de la SAS AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, courtier mais a contesté que les garanties souscrites par la SARL BATI FRANCE 26 puissent être mobilisées.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2017 le juge des référés a :

— prononcé la mise hors de cause de la SAS AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS .

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

— dit n’y avoir lieu à une mesure de médiation à ce stade de la procédure

— autorisé A Y Z à faire réaliser la réfection de la toiture de l’immeuble situé au 74 rue capitaine DREYFUS à VALENCE par la société ING Bâtiment aux frais avancés de la SARL BATI FRANCE 26

— condamné en tant que de besoin la SARL BATI FRANCE 26 à verser à A Y Z la somme de 15.655 euros à titre provisionnel

— rejeté l’appel en garantie de la SARL BATI FRANCE 26 dirigé contre son assureur

— condamné la SARL BATI FRANCE 26 aux dépens et à payer à A Y Z une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2017 qui a été enrôlée sous le N° RG 17/3588 la SARL BATI FRANCE 26 a interjeté appel de cette ordonnance en intimant seulement A Y Z.

Le 6 octobre 2017 la SARL BATI FRANCE 26 a adressé une requête enrôlée sous le N° RG 17/4700 aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.

Cette procédure qui a été attribuée à la Deuxième chambre civile a aussi été fixée à l’audience du 11 décembre 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.

Suivant exploit du 12 octobre 2017 la SARL BATI FRANCE 26 a fait délivrer à A Y Z citation à comparaître devant le premier président aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2017.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2017 le délégataire du premier président a débouté la SARL BATI FRANCE 26 de sa demande et l’a condamnée aux dépens.

A l’audience du 11 décembre 2017 le conseil de la SARL BATI FRANCE 26 a précisé que la requête qui avait été enrôlée sous le N° RG 17/4700 aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise n’avait plus d’objet.

SUR CE

Attendu qu’il convient de constater que suite à l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le délégataire du premier président la requête déposée le 6 octobre 2017 la SARL BATI FRANCE 26 aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise est devenue sans objet;

Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL BATI FRANCE 26;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ,et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que la requête déposée le 6 octobre 2017 par la SARL BATI FRANCE 26, aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2017, est devenue sans objet;

Laisse les dépens à la charge de la SARL BATI FRANCE 26.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par le président, A-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, A-Emmanuelle LOCK-KOON , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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  1. Code de procédure civile
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