Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 novembre 2023, n° 23/03713

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 30 nov. 2023, n° 23/03713
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03713
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce, 27 janvier 2021, N° 21/00755
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Texte intégral

N° RG 23/03713 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MABA

C8

N° Minute :

copie exécutoire délivrée le

à

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Cindy BOSC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

Requête en rectification d’erreur matérielle du 24 Octobre 2023

d’un arrêt rendu le 28 octobre 2021 (RG n°21/00755)

par la Cour d’Appel de GRENOBLE

faisant suite à une déclaration d’appel du 09 février 2021

sur une décision rendue le 28 janvier 2021

par le tribunal de commerce de VIENNE

ENTRE :

S.A.R.L. LE MONT ARARAT immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 480 721 794, et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S.U. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 798 668 117, et représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

COMPOSITION DE LA COUR

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,

Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 03 novembre 2023 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.

La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’arrêt rendu le 28 octobre 2021entre d’une part, la SARL Le Mont Ararat, d’autre part, la SASU www.Priximbattable.net,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise le 25 octobre 2023 par la SARL Le Mont Ararat visant à corriger l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue par la cour d’appel et à procéder à la modification du dispositif de la manière suivante:

' ORDONNE à la SAS www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la SARL Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

CONDAMNE la SAS www.Priximbattable.net à payer à la SARL Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.'

Elle expose que l’erreur affecte la forme sociale de la société Le Mont Ararat, la Sarl Le Mont Ararat s’étant transformée dans le dispositif en Sci Le Mont Ararat.

Vu l’avis donné le 3 novembre 2023 à la SAS www.Priximbattable.net de transmettre ses observations sous quinzaine

Vu la réponse de la SAS www.Priximbattable.net en date du 6 novembre 2023 indiquant qu’elle n’a pas d’observations particulières sur la requête sauf à mettre à la charge de la SARL Le Mont les dépens et frais,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Il ressort du dossier que la société Le Mont Ararat est une Sarl et que c’est par simple erreur matérielle qu’elle figure dans le dispositif de l’arrêt du 28 octobre 2021 comme étant une Sci.

Il convient donc de réparer cette erreur matérielle. Les dépens seront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RECTIFIE l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Grenoble en remplaçant dans le dispositif les paragraphes:

' ORDONNE à la Sas www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sci Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

CONDAMNE la Sas www.Priximbattable.net à payer à la Sci Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.'

par les paragraphes suivants :

' ORDONNE à la Sas www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sarl Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

CONDAMNE la Sas www.Priximbattable.net à payer à la Sarl Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.'

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

SIGNÉ par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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