Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La reconnaissance d'une erreur matérielle justifiant la rectification La cour retient tout d'abord que l'inexactitude relevée dans le dispositif de son premier arrêt constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. […]
Lire la suite…La cour, saisie sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, a fait droit à cette demande après avoir recueilli les observations des parties. […]
Lire la suite…[…] DEBATS: Audience publique du 23 Septembre 2004 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée par les consorts X en rectification d'erreur matérielle de la décision du 28/07/2004, Cette erreur doit être rectifiée. Le dispositif en est exact, et c'est par erreur que les motifs donnent à l'administrateur provisoire mission de représenter une indivision en usufruit qui n'existe pas
[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.
[…] L'article 462 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (…) Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
La juridiction retient que l'erreur est matérielle et justifie une rectification, en application de l'article 462 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties. […]
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