Cour d'appel de Limoges, du 26 juin 2003, I03 0148

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est justifiée l’ordonnance de rejet de la demande d’actes complémentaires rendue par le juge d’instruction, dès lors qu’il s’avère à la fois impossible de produire les documents demandés, et que l’utilité de l’audition demandée n’est pas justifiée de manière précise

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 26 juin 2003, n° I03 0148
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : I03 0148
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942800

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LIMOGES ***** N DU 26 JUIN 2003 arrêt qui confirme partiellement l’ordonnance de refus d’acte NOTIFIE LE CHAMBRE DE L’INSTRUCTION A l’audience du VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS, l’arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL de LIMOGES, X… CHAMBRE DU CONSEIL, dans l’affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Zacharia Y… né le 3 avril 1940 à ODESSA (UKRAINE) De Lev et de Rosa ZELZER professeur de musique demeurant 9 chemin du Pas de la Côte Villenave d’Ornon 33140 PONT DE LA MAYE Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 avril 2001 – MIS X… EXAMEN DU CHEF DE AGRESSIONS SEXUELLES ET ATTEINTES SEXUELLES SUR MINEURE DE 15 ANS PAR PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE DE SA FONCTION, AGRESSION SEXUELLE SUR MINEURE DE 15 ANS Ayant pour avocats Maître FAVREAU, du barreau de BORDEAUX et Maître MAURY, du barreau de LIMOGES, ET : PARTIES CIVILES Marie GOLFIER Rue Molière – 87270 COUZEIX Ayant pour avocat Maître VERGER-MORLHIGEM, du barreau de LIMOGES, Marie Z… demeurant 109 rue Armand Dutreix – 87000 LIMOGES Pauline PEREIRA 17 Lotissement Poumaille – 19000 TULLE Ayant Maître DELPUECH, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître FRUGIER substituant Maître MAURY, avocat de Monsieur Zacharia Y… ayant, le 29 avril 2003 interjeté appel d’une ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue le 28 avril 2003 par Madame Christine A…, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L’ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge B…, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick C… et Monsieur Philippe D…, Tous trois désignés en application de l’article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Pierre E…, Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE X… présence de Monsieur Charles CHAROLLOIS, auditeur de justice, qui

conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 a pu assister avec voie consultative au délibéré, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l’audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 5 Juin 2003, ont été entendus : Monsieur le conseiller D… en son rapport oral, Maître FAVREAU en ses explications orales pour le mis en examen, Maître VERGER-MORLHIGEM en ses explications orales pour la partie civile, Maître DELPUECH en ses explications orales pour les parties civiles, Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le procureur Général, A nouveau Maître FAVREAU qui a eu la parole en dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l’arrêt pour plus ample délibéré à l’audience du vingt six juin deux mille trois, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l’ordonnance de refus de mesure d’instruction rendue le 28 avril 2003 par Madame A…, vice-présidente chargée de l’instruction à LIMOGES, Vu l’appel interjeté le 29 avril 2003 par Maître FRUGIER substituant Maître MAURY, Avocat de Zacharia Y…, contre ladite ordonnance, Vu l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction le 14 mai 2003 ordonnant la transmission du dossier au parquet général et les notifications faites le 15 mai 2003 par lettres recommandées aux parties et à leurs avocats, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 20 mai 2003 au mis en examen et à son avocat, aux parties civiles et à leurs avocats, de la date de l’audience, soit le 5 juin 2003, à laquelle l’affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 28 mai 2003, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 27 mai 2003 par maître VERGER-MORLHIGEM, avocat de la partie civile, Vu le mémoire déposé au

greffe de la chambre de l’instruction le 4 juin 2003 par Maître FAVREAU, avocat du mis en examen, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 4 juin 2003 par Maître DELPUECH, avocat des parties civiles, F… qu’il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l’article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- F… que de l’information résultent les faits suivants : Le 21 mars 2001, le Procureur de la République de Limoges était rendu destinataire d’une plainte déposée par Maître Verger-Morlighem au nom de Marie GOLFIER à l’encontre de Zacharia Y…, professeur de violon au conservatoire de région de Limoges, pour agressions sexuelles par personne ayant autorité, commises entre 1992 et 1997, à l’occasion de leçons d’instrument dispensées par ce dernier. Le 22 mars une autre plainte similaire était aussi déposée par les époux Z… et FEREIRA au nom de leurs filles, Marie, pour les premiers, et Pauline pour les seconds, évoquant des faits de même nature, qu’ils imputaient à Zacharia Y… Une mesure d’enquête préliminaire était prescrite le 26 mars 2001 par ce magistrat aux services de Police de Limoges. Les plaignantes y réitéraient leurs plaintes quant aux faits d’attouchements sur diverses parties de leurs corps, ventre et sexe, réalisés par Zacharia Y…, lors de ses enseignements de pratique instrumentale, sous le prétexte de les aider à mieux se tenir, en jouant du violon. Marie Z… faisait aussi état d’autres faits d’attouchements, qui avaient eu lieu dans une chambre d’hôtel occupée par son professeur de violon, et où, étant alors âgée de 12 ans, elle avait accompagné sa soeur Christine Z… Celle-ci, aussi élève de Zacharia Y…, pendant les années scolaires 92/93 et 93/94 était devenue à partir de mai 1995 la maîtresse de ce dernier, dont elle était tombée amoureuse ; elle confirmait avoir, elle même, subi les mêmes attouchements que ceux dénoncés par sa soeur Marie,lorsqu’elle suivait ses cours d’instrument ; elle était alors mineure. Sa mère,


Boùl ENGMAN épouse Z… soulignait que sa fille Christine avait été très perturbée psychologiquement et que lors d’une récente entrevue avec le directeur du conservatoire, celle-ci avait donné les noms de plusieurs autres élèves du cours de violon, victimes de mêmes agissements : aussi en était-il de Nelly LAMEYRE, qui disait avoir, pendant les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999, subi diverses caresses de la part de Zacharia Y… durant ses cours de violon. Entendu le 24 avril 2001, en qualité de témoins, suite à sa mise en cause par plusieurs élèves, Zacharia Y… contestait sa mise en cause par plusieurs de ses élèves, tout en convenant avoir bien eu des relations sexuelles, alors qu’elle était majeure, avec Christine Z…, à deux reprises ; il mentionnait que celles-ci l’avaient été de manière inconsciente, ayant été alors drogué. Lors des confrontations opérées le 25 avril 2003 par les enquêteurs, plaignantes et mis en cause restaient sur leurs positions. Le Procureur de la République de Limoges requérait le 25 avril 2001, l’ouverture d’une information judiciaire contre Zacharia Y… des chefs d’agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la personne de Marie GOLFIER de 92 à Janvier 1997, de Marie Z…, courant mars 1997, de Pauline FEREIRA courant février ou mars 1999. Mis en examen de ces chefs le même jour, il était placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction de rencontrer les mineures victimes. Entre temps, par décision du 30 mars 2001, le maire de la ville de Limoges l’avait suspendu de ses fonctions de professeur au conservatoire régional de musique. Une commission rogatoire générale, délivrée le 27 avril 2001 aux services de Police de Limoges était diligentée, le 12 juin suivant, et Zacharia Y… entendu sur le fond par le magistrat instructeur le 25 juin 2001 : il contestait l’ensemble des faits dénoncés, imputant à la jalousie, l’attitude à son égard de Christine


Z…, et rappelant que les cours qu’il donnait aux élèves, se déroulaient en présence de leurs parents. Plusieurs commissions rogatoires étaient diligentées à partir du 26 juin 2001 aux fins de procéder, ainsi que sollicité notamment par le mis en examen, à l’audition de plusieurs témoins résidant hors du ressort du Tribunal de Grande Instance de Limoges, d’une part, à l’examen des planning de cours du conservatoire, l’audition du personnel et d’élèves de cet établissement et des salariés des hôtels limougeaud où descendait le mis en examen d’autre part. Zacharia Y… avait produit de nombreuses attestations délivrées en sa faveur, tandis qu’étaient entendues plusieurs personnes dont il avait sollicité l’audition. A l’issue de leur exécution, le magistrat instructeur procédait courant décembre 2001,aux auditions des parties civiles, et le conseil du mis en examen faisait tenir, le 31 décembre 2001, un long mémoire pour dénoncer le complot, dont était victime son client, sollicitant in fine une décision de non lieu. Des expertises psychiatrique et psychologique devaient être réalisées entre septembre 2002 et mai 2003, concernant les trois victimes ; entre temps, Christine Z… avait été entendue en qualité de témoin le 3 Juillet 2002, au vu des éléments recueillies sur commission rogatoire et sur les déclarations faites par le mis en examen le 25 juin 2001. Le juge d’instruction organisait le 2 avril 2003, une confrontation générale, à la faveur de laquelle Zacharia Y… tendait à justifier les gestes équivoques, qui lui étaient imputés, par des motifs d’ordre pédagogique, ce que contestaient formellement les victimes ; De même ses propos tendancieux n’avaient pas été perçus comme évocateurs de l’activité artistique ou comme venant à son soutien, ainsi qu’il l’arguait devant le magistrat instructeur (D.278). A l’issue de cette confrontation, le juge d’instruction notifiait aux parties l’avis de l’article 175 du Code de Procédure Pénale. Par demandes en date des

15 et 18 avril 2003, le conseil du mis en examen sollicitait une série d’actes complémentaires dans le cadre des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pénale, A savoir : 1 – l’examen et la description de la disposition des salles de cours utilisées par Zacharia Y… 2 – l’audition des concierges du Conservatoire de Musique 3 – l’obtention pour le secrétariat du Conservatoire de Musique des dates et heures de cours données par Zacharia Y… à Pauline PEREIRA. 4 – l’expertise d’une cassette radio ayant enregistré une conversation entre Pauline Pereira et Zacharia Y… 5 – 2 auditions des responsables des deux hôtels où a séjourné Zacharia Y… 6 – une expertise complémentaire de l’expertise psychiatrique concernant Marie Golfier. Par ordonnance en date du du 28 avril 2003, le juge d’instruction de Limoges a rejeté les demandes d’actes complémentaires. Suivant déclaration en date du 29 avril 2003, Zacharia Y… a régulièrement interjeté appel de ladite ordonnance. Par ordonnance en date du 14 mai 2003, le président de la chambre de l’instruction de ce siège a dit y avoir lieu à saisir ladite chambre de cet appel. SUR QUOI, LA COUR F… que Zacharia Y… a régulièrement interjeté appel le 29 avril 2003 de l’ordonnance de refus d’actes complémentaires rendue par le magistrat instructeur le 28 avril 2003; Que la chambre de l’instruction de ce siège a été régulièrement saisie de cet appel conformément aux dispositions de l’article 186-1 du code de procédure pénale ; Qu’il y a lieu d’examiner les différents actes complémentaires sollicités par Zacharia Y… ; Sur la demande relative aux salles de cours et aux horaires de cours : F… qu’il ressort de l’audition de Monsieur G…, directeur du Conservatoire National de Région, que les plannings des horaires de cours sont détruits « d’une année sur l’autre » ; Que dès lors la production des plannings pour les années en cause s’avère impossible; F… que s’agissant de la description

des salles de cours et de leurs conditions d’occupation, il convient de relever que Zacharia Y… utilisait différentes salles de cours et ce, sur différents sites ; Que par ailleurs, l’information diligentée a permis d’établir qu’hormis les premiers accompagnements de jeunes élèves par les parents, les autres cours étaient dispensés hors la présence des parents et que l’accessibilité des locaux à des tiers était précisément réglementée ; Que le magistrat instructeur a donc à juste titre rejeté cette demande ; Sur la demande tendant à l’audition de divers concierges F… qu’il a été procédé à l’audition de Madame H…, concierge de l’annexe située rue Montmailler, et ce, afin de vérifier la véracité des propos de Marie GOLFIER; F… qu’il n’est pas justifié, de manière précise, de l’utilité de l’audition des autres concierges ; Sur la demande tendant à la transcription de la cassette enregistrée par Pauline PEREIRA F… que Zacharia Y… sollicite expressément la transcription de cette cassette et qu’il renonce ainsi à se prévaloir des conditions dans lesquelles cet enregistrement a eu lieu ; Qu’il apparaît donc justifié de faire droit à cette demande de transcription ; Que l’ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef ; Sur l’audition des responsables des hôtels « Le Musset », « Le Lion d’Or » et « Le Luck Hôtel » F… que la fermeture de l’établissement « Le Musset » fait obstacle à l’audition sollicitée ; Que s’agissant de l’audition du responsable du « Lion d’Or » et du « Luck Hôtel », aucun fait objet de la saisine du juge d’instruction n’a été commis dans ces établissements ; Que ces auditions s’avèrent donc soit impossible, soit inutiles à la manifestation de la vérité ; Sur la demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise médico- psychologique concernant Mademoiselle Marie GOLFIER F… que Monsieur le docteur I…, expert commis en remplacement de Monsieur le Docteur J… a déposé son rapport le 27 février 2003 ;


Que ce rapport a été notifié aux parties le 28 février 2003 ; Que Zacharia Y… n’a formulé aucune demande dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti ; Que cette demande tardive a donc été à juste titre écartée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, X… CHAMBRE DU CONSEIL, X… la forme, déclare l’appel recevable, Au fond, CONFIRME l’ordonnance de refus d’acte rendue le 28 avril 2003 à l’exception des dispositions relatives à la transcription de la cassette enregistrée par Pauline PEREIRA, – Faisant droit à cette demande d’acte, ordonne le retour du présent dossier au juge d’instruction afin qu’il soit procédé à cette transcription, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L’INSTRUCTION de la COUR D’APPEL de LIMOGES, X… CHAMBRE DU CONSEIL, le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie ROCHE Serge B…

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Cour d'appel de Limoges, du 26 juin 2003, I03 0148