Cour d'appel de Limoges, 19 novembre 2013, n° 13/00111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 19 nov. 2013, n° 13/00111
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 13/00111
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 2012

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 13/00111

AFFAIRE :

A X

C/

SARL AUTO CONTROLE SUD OUEST

XXX

Licnciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013


Le dix neuf Novembre deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

A X, demeurant XXX

représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/590 du 14/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d’un jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE

ET :

SARL AUTO CONTROLE SUD OUEST, dont le siège social est XXX – XXX

représentée par Me Gérald BENARROUS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE


==oO§Oo==---

A l’audience publique du 15 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame Y Z, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Christine MARCHE et Maître Florence BERARD, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

M. A X a été engagé le 3 juin 1997 par la S.A.R.L. AUTO BILAN SARLAT (ABS) en qualité de contrôleur automobile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

M. X était titulaire de l’agrément préfectoral exigé par la réglementation pour l’exercice de son activité de contrôleur automobile au sein de l’établissement de rattachement.

Le contrat de travail contenait une clause de non concurrence.

Selon un acte sous seing privé du 5 mai 2011, les associés de la SARL ABS ont cédé leurs parts à des tiers qui ont constitué la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE DU SUD OUEST.

Le contrat de travail de M. X a été repris par le nouvel exploitant sous réserve du transfert à son profit de l’agrément préfectoral dont bénéficiait le salarié.

La SARL AUTO CONTRÔLE DU SUD OUEST a appris des services de la préfecture à l’occasion de l’instruction de la demande de transfert que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X faisait mention d’une condamnation prononcée en 2010 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique alors qu’une des conditions de l’agrément résidait dans le fait que ce bulletin fasse apparaître que le demandeur n’avait fait l’objet d’aucune condamnation.

La S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE DU SUD OUEST a établi pour le compte de son salarié une requête datée du 20 juillet 2011 adressée au Procureur de la République de BRIVE afin que la dite condamnation, prononcée par une ordonnance pénale du 14 septembre 2010, ne figure plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de son contrôleur.

M. X a continué de travailler dans l’établissement sous le couvert de l’agrément obtenu avant la reprise de son contrat de travail.

Il a pris des congés entre le 18 juillet 2011 et le 31 juillet 2011 puis il a été mis en arrêt de travail pour maladie du 6 août 2011 au 11 septembre 2011, date à laquelle il a repris son activité.

Le 23 septembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L’entretien préalable a eu lieu le 30 septembre 2011.

Le 20 octobre 2011 la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE DU SUD OUEST a notifié à M. X son licenciement motivé par le fait que la mention d’une condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire empêchait le renouvellement de son agrément au profit de l’établissement et, par conséquent, l’exercice de sa profession de contrôleur automobile au sein de celui-ci.

M. A X a saisi le 11 février 2012 le conseil de prud’hommes de BRIVE pour faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts de 41 599,68 € .

Il a réclamé en outre, après la régularisation d’une partie de ses droits à l’audience de tentative de conciliation, le paiement des sommes suivantes :

—  1 733,32 € au titre du solde de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents ;

—  1 527 € au titre des congés payés pour la période du 24 septembre 2011 au 20 octobre 2011 pendant laquelle il avait été mis d’office en congés ;

—  8 319,93 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

M. X réclamait enfin la restitution, sous astreinte, de son dossier d’agrément.

Le conseil de prud’hommes a par jugement du 20 décembre 2012 débouté M. X de l’intégralité de ses demandes en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur s’était acquitté de ses obligations à l’issue de l’audience de conciliation du 19 avril 2012.

M. A X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 septembre 2013 et reprises oralement à l’audience, il demande à la cour :

— de dire que son licenciement, survenu alors que son agrément n’avait pas été retiré par le préfet, ni suspendu, ne repose pas sur une cause réelle et séreuse ;

— de lui allouer les dommages-intérêts sollicités à ce titre, sur la base de 24 mois de salaires, ainsi que les sommes réclamées au titre du solde de l’indemnité de préavis, de deux mois de salaires, des congés payés dus pour la période du 24 septembre au 20 octobre 2011 et de la clause de non concurrence.

M. X demande enfin :

— d’accueillir sa demande de restitution de son dossier d’agrément sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

— de lui allouer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

'

Dans des écritures en réponse qui ont été reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE DU SUD OUEST a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Elle soutient que la cause du licenciement était réelle et sérieuse puisque l’impossibilité du transfert de l’agrément de M. X empêchait celui-ci de travailler en son sein et que le solde des sommes dont elle était redevable a été réglé à l’audience de conciliation.

Enfin, aucune somme ne serait due au titre de la clause de non concurrence à défaut pour elle d’avoir manifesté la volonté de faire jouer cette clause dans le délai prévu par le contrat de travail.

Il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures susvisées.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X était titulaire à la date de la reprise de son contrat de travail de l’agrément préfectoral exigé par la réglementation pour l’exercice de sa profession de contrôleur automobile.

Il est exact que cet agrément devait être transféré au profit de la nouvelle entité qui avait acquis l’établissement auquel le salarié était rattaché.

C’est à l’occasion de l’instruction de sa demande que la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE SUD OUEST au sein de laquelle le contrat de travail de M. X se poursuivait a appris des services de la préfecture que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du salarié mentionnait une condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui n’était 'pas compatible avec la profession de contrôleur technique’ selon les termes utilisés par les dits services dans une attestation du 4 octobre 2013 produite devant la cour.

Les services de la préfecture indiquent dans cette attestation que 'sans l’annulation de cette mention sur son casier judiciaire avant son licenciement, M. X ne pouvait pas obtenir le transfert de son agrément sur votre centre de contrôle technique'.

Toutefois, la régularisation de la situation de M. X était possible puisque dans un précédent courrier du 28 mars 2012 auquel l’attestation susvisée se réfère, les mêmes services indiquent avoir renseigné la société AUTO CONTRÔLE SUD OUEST 'sur les démarches à effectuer pour faire retirer la mention d’une condamnation portée sur le casier judiciaire’ de l’intéressé.

Par ailleurs, il est constant que le retrait ou la suspension de l’agrément de l’agent qui ne remplit plus l’une des conditions exigées pour l’obtention de cet agrément relève de l’appréciation du préfet qui a la 'possibilité de les prononcer’ et qui, s’il se décide en ce sens, doit entendre au préalable l’intéressé (article R 323-18 du code de la route).

Or, en l’espèce, l’agrément de M. X n’a jamais été retiré ni suspendu et la société AUTO CONTRÔLE SUD OUEST a continué de l’employer à son poste de contrôleur automobile jusqu’à la date de sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, c’est à dire jusqu’au 23 septembre 2011.

La société appelante qui avait accepté de régulariser la situation de son salarié puisqu’elle avait établi pour le compte de celui-ci une requête en vue du retrait de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne peut pas aujourd’hui lui reprocher de ne pas avoir révélé cette mention lors de la reprise de son contrat de travail.

Rien ne démontre d’ailleurs que le salarié ait été de mauvaise foi en s’abstenant de révéler une contravention prononcée en 2010 par ordonnance pénale dont il n’était pas censé savoir qu’elle restait inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

La société AUTO CONTRÔLE SUD OUEST qui s’était chargée de diligenter cette procédure pour le compte de son salarié ne peut pas non plus lui reprocher, comme elle le fait dans la lettre de licenciement, de s’être abstenu de toute démarche en vue d’obtenir le retrait de la mention précitée.

On peut douter de ce que la requête produite aux débats ait été réellement diligentée puisqu’après son licenciement, M. X a obtenu sans difficultés du tribunal correctionnel de BRIVE le retrait de la condamnation en litige du bulletin n° 2 de son casier judiciaire (jugement du 5 juin 2012 produit aux débats).

En toute hypothèse, il appartenait à la société appelante, dés lors qu’elle avait accepté de régulariser la situation de son salarié dont le préfet n’avait pas retiré ni suspendu l’agrément, d’attendre, avant d’engager une procédure de licenciement, l’issue de la procédure judiciaire qu’elle reconnaît dans la lettre de licenciement avoir initiée 'dés le 1er juillet 2011" en vue de la 'levée d’inscription auprès du tribunal compétent de notre région'.

A la date de la notification du licenciement (20 octobre 2011), M. X pouvait continuer d’exercer son activité au sein de l’établissement dés lors que le préfet qui n’avait pas retiré ni suspendu son agrément avait avisé l’employeur des formalités à accomplir pour régulariser la situation de son contrôleur et que, selon les explications de la société appelante, une procédure judiciaire engagée à cette fin était toujours en cours.

Il résulte de ces observations que le licenciement dont le motif réside dans le fait que le salarié ne serait 'plus en mesure d’honorer ses engagements contractuels auprès de la société’ est dénué de cause réelle et sérieuse.

La situation du salarié ne permettait pas de dire, à la date du licenciement, qu’il n’était plus en mesure d’honorer les obligations de son contrat de travail ; cette situation pouvait être régularisée aussi longtemps que l’institution judiciaire ne s’était pas prononcée.

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

'

M. X avait une ancienneté de 14 ans lorsqu’il a été licencié ; il était âgé de 56 ans et il n’a pas à ce jour retrouvé d’emploi.

Il est fondé à réclamer en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi des dommages-intérêts de 41 599,68 € représentant deux années de salaires.

M. X est également en droit d’exiger la restitution de son dossier d’agrément qui lui est personnel et nécessaire dans ses recherches d’emploi.

La somme de 1 072,63 € versée par la société AUTO CONTRÔLE SUD OUEST lors de l’audience de conciliation concerne la période de congés du 18 juillet 2011 au 31 juillet 2011.

Elle reste débitrice d’une somme de 1 527 € au titre des congés qu’elle a demandé à M. X de prendre pour la période du 24 septembre 2011 au 20 octobre 2011 qui a précédé le délai de préavis.

Enfin, l’ancienneté du salarié étant de plus de treize ans à la date du licenciement (20 octobre 2011), le préavis devait être de deux mois selon la convention collective de l’automobile.

La société appelante qui a versé la somme de 1 733,32 € représentant un mois de salaire lors de l’audience de conciliation reste redevable au titre de l’indemnité de préavis d’un solde du même montant.

En revanche, aucune indemnité n’est due au titre de la clause de non concurrence dés lors que, comme l’a relevé le premier juge, l’effet de cette clause est conditionné par le contrat de travail à l’avis que doit donner l’employeur de l’intention de s’en prévaloir dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification du licenciement.

Son ancien employeur n’ayant pas notifié cet avis dans le délai précité, M. X est libéré de l’obligation de non concurrence et ne peut pas réclamer une indemnité à ce titre.

Il reste en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de BRIVE et, statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de M. A X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE SUD OUEST à payer à M. A X la somme de 41 599,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Dit qu’elle devra restituer à M. X dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard son agrément nominatif et l’entier dossier se rapportant à cet agrément.

Condamne en outre la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE SUD OUEST à payer à M. X les sommes de :

—  1 733,32 € au titre du solde dû sur l’indemnité de préavis, outre celle de 173,33 € au titre des congés y afférents ;

—  1 527 € au titre des congés payés dus pour la période du 24 septembre 2011 au 20 octobre 2011.

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la clause de non concurrence.

Condamne la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE SUD OUEST à payer à M. A X une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Y Z. Jean-Claude SABRON

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