Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2014, n° 12/01403

  • Testament·
  • Notaire·
  • Reconnaissance de dette·
  • Successions·
  • Partage·
  • Altération·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Notoire·
  • État

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 15 avr. 2014, n° 12/01403
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 12/01403
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 5 juillet 2012

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 12/01403

AFFAIRE :

M. X B, M. M B

C/

M. Y B

XXX

Demande en partage

Grosse délivrée à

Me MAISONNEUVE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRET DU 15 AVRIL 2014


===oOo===---

Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur X B, de nationalité Française

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur M B, de nationalité Française, né le XXX à XXX

représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

APPELANTS d’un jugement rendu le 06 juillet 2012 par le Tribunal de grande instance de BRIVE

ET :

Monsieur Y B, de nationalité Française

né le XXX à XXX

représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE

INTIME


==oO§Oo==---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Avril 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.

A l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur AM-AN AO, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame G H, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, conseiller a été entendu en son rapport, Me PIOUX et Me CAILLAUD, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur AM-AN AO, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


==oO§Oo==---

LA COUR


==oO§Oo==---

Résumé du litige

Madame AB U K AS B est décédée le XXX.

Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants Y, X et M B.

Par acte des 26 janvier et 6 février 2006 reçu par Maître Sidoux, notaire, M. Y B et son épouse Madame O P ont établi une reconnaissance de dette à Madame AB U B pour un montant de 47.000 €, remboursable le 1er février 2008.

En garantie, ils ont affecté une maison d’habitation.

Madame AB U K AS B est entrée en maison de retraite de Meyssac le 3 mars 2006.

Le 19 juin 2006, Maître Brugeille, notaire à Noailles, a reçu en la forme authentique un testament aux termes duquel Madame AB U K AS B disposait comme suit :

j’annule purement et simplement la reconnaissance de dette consentie par Monsieur et Madame Y-B et établie par acte authentique reçu par Maître SIDOUX, notaire à MEYSSAC au cours de l’année 2006. En remerciement des soins qu’ils m’ont apportés depuis de nombreuses années, je lègue à mon fils Y ou à défaut à ses deux enfants Z et A la quotité disponible la plus large permise par la loi. Je révoque toutes dispositions testamentaires ou autres à cause de mort antérieures à ce jour.

En mars 2007, Mme AB U B écrivait à Me Sidoux qu’elle décidait d’annuler la reconnaissance de dette à l’égard de O et Y B.

Le 9 mai 2007, M. Y B a versé à sa mère la somme de 49.369 € au titre de la reconnaissance de dette ( correspondant au capital et intérêts).

Par jugement du 18 Octobre 2007, Mme AB U K AS B a été placée sous tutelle.

Elle est décédée le XXX.

***

MM. X et M B ont engagé une action en nullité du testament.

Par jugement du 6 juillet 2012, le TGI de Brive la Gaillarde a statué ainsi :

— déclare valable le testament authentique du 19 juin 2006 de Madame AB U K AS B et dit et juge qu’il devra produire son plein et entier effet

— dit et juge que Y B est créancier de la succession de feue Madame AB U K AS B à concurrence de la somme de 49 369 euros remboursée, en exécution de la reconnaissance de dette des 26 janvier et 6 février 2006 qui a été annulée par le testament du 19 juin 2006

— ordonne la liquidation et le partage de la succession de Madame AB U K AS B née le XXX à XXX, décédée le XXX à XXX

— désigne Me BRUGEILLE, notaire à Noailles (Corrèze) pour y procéder et un vice président de ce tribunal pour faire rapport au tribunal en cas de difficultés

— déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts et de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

***

M. X B et M. M B, appelants, demandent:

— d’infirmer le jugement,

— d’annuler le testament pour insanité d’esprit,

— de dire et juger que M. Y B n’est pas créancier de la succession pour la somme de 49.369 €,

— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme K B,

— subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.

***

M. Y B conclut à la confirmation.

***

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 5/08/2013 et par l’intimé le 18/10/2013.

Motifs

Le testament litigieux est produit par les appelants (en simple copie, sans signature ni certifiée conforme).

Il appartient à MM. X et M B d’établir l’insanité d’esprit de leur mère lors du testament ou même, vu l’article 464 du Code Civil également invoqué, son inaptitude notoire à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles et le préjudice subi par elle.

Il produisent certes diverses pièces à ce sujet, essentiellement de deux types : des attestations, des documents médicaux.

En ce qui concerne les attestations de membres de la famille, certains attestants font remonter des troubles de comportement ou mentaux avant même 2006 ( pour l’un dès 2003) alors qu’il a été reçu devant notaire en janvier-février 2006 une reconnaissance de dette dont la validité n’a pas été suspectée (même si les appelants exposent que l’état de santé de leur mère s’est altéré à compter de février 2006). L’acte était certes en faveur de Mme U B mais il n’est pas soutenu et en tout cas établi qu’elle n’était pas en mesure d’y participer et qu’elle aurait dû être déjà représentée.

Dans sa requête au Juge des tutelles du 24 avril 2007, si M. X B faisait état, à propos de faits antérieurs à 2006, d’abus de faiblesse sur personne dépendante, il situait en fonction des dires des médecins une altération des fonctions supérieures plutôt depuis août 2006.

Il est fait état cependant effectivement dans ces attestations de confusions, d’incohérences, d’une sorte de 'fugue’ … il apparaît aussi qu’il peut y avoir parfois des appréciations subjectives, une certaine perception de ce qui peut aussi parfois relever des effets de l’âge.

Il ne s’agit pas quand même d’un type de document suffisant par rapport à des éléments médicaux.

En ce qui concerne ceux-ci, il y a eu une hospitalisation du 26 janvier au 27 février 2006 suite à une fracture et à l’occasion de ce séjour il y a eu des investigations neuro-psychologique.

Il est fait état notamment de syndrome ou épisode confusionnel ( qui peut donc être épisodique même si un autre document fait état de confusion inhabituelle persistante). En tout cas selon la conclusion de l’évaluation du neuro-psychologue du 1er mars 2006, il était fait état de quelques difficultés cognitives, notamment discours appauvri, oubli de mémoire épisodique, troubles attentionnels. Cela en soi ne correspond pas à une insanité d’esprit. Il est précisé que ces difficultés semblent récentes, ce qui relativise certaines attestations. Puis il indiquait au final : nous posons 'l’hypothèse’ d’une pathologie dégénérative 'possible’ de type maladie d’Alzheimer débutante.

Il y avait donc des signes d’une possible pathologie de ce type mais non encore caractérisée.

Lors d’un réexamen, il était considéré que les résultats alors orientaient vers une pathologie dégénérative cérébrale de type Alzheimer modérée mais il s’agit d’un ré-examen effectué à la mi mars 2007, soit plusieurs mois après le testament.

Ensuite, il y a le certificat du Dr C qui fait état de troubles cognitifs importants avec démence de type Alzheimer mais il se situe en juillet 2007 et ne date pas l’époque de l’installation de cette pathologie.

Cela étant, par rapport à ces éléments dont il apparaît certes ressortir qu’il y a eu en 2006 une évolution ou un début d’évolution dans les fonctions cognitives de Mme AB U B, il convient aussi de relever certaines autres données du dossier.

Comme déjà évoqué, Mme B a signé l’acte du 26 janvier 2006 qui est également un acte devant notaire sans qu’il soit allégué et en tout cas établi une insanité d’esprit pour cet acte qui n’a précédé que de quelque mois le testament.

Par ailleurs, les démarches auprès du Juge des tutelles ont été entreprises en avril 2007, plusieurs mois donc après le testament.

Et, surtout, ce testament a été établi devant notaire, ce qui constitue une garantie.

Si les circonstances dans lesquelles le notaire a été contacté et Mme AB U B s’y est rendue sont inconnues, le notaire connaissait l’âge de Mme B, avait conscience de l’importance de l’acte qu’il recueillait et pouvait se rendre compte si Mme B était manifestement en état d’incapacité de comprendre l’acte et d’exprimer une volonté.

L’acte mentionne que Mme B est apparue saine d’esprit au notaire et aux deux témoins, que le testament a été écrit sous la dictée de la testatrice, qu’il lui a été lu, qu’elle a déclaré le comprendre et reconnaître qu’il exprimait sa volonté.

Il peut être observé qu’ainsi une altération des facultés mentales n’était donc nullement notoire au vu de cet acte, et le testament en lui-même n’était pas préjudiciable à Mme B.

Il est précisé qu’elle n’a pu le signer elle-même en raison d’une fracture au poignet.

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que l’existence d’une insanité d’esprit, d’une altération des facultés mentales empêchant de tester et d’annuler une reconnaissance de dette à l’époque de cet acte soit caractérisée. Et, l’organisation d’une expertise n’apparaît pas utile.

En conséquence le jugement sera confirmé. Il apparaît toutefois opportun de désigner un autre notaire que Me Brugeille.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l’appel et les demandes de M. X B et de M. M B (sous réserve de la modification relative à la désignation du notaire),

Confirme le jugement, sous la réserve suivante :

Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme AB U K AS B, le Président de la chambre des notaires de la Corrèze ou son délégué (lequel ne pourra être Me Sidoux, notaire à Meyssac, ou Me Brugeille, notaire à Noailles),

Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC de M. Y B,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

G H. AM-AN AO.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2014, n° 12/01403