Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 décembre 2016, n° 15/01602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 21 déc. 2016, n° 15/01602
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/01602
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 4 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 15/01602

AFFAIRE :

X Y, Z
Y

C/

SAMCV MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE
FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

st/mll

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages.

Grosse délivrée à

Me DASSE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


==oOo==---

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2016


==oOo==---

Le vingt et un décembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition au greffe:

ENTRE :

X Y de nationalité française, née le XXX à XXX, profession: Sans emploi, demeurant XXX
LIMOGES

représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/001897 du 09/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

Z Y de nationalité française, né le XXX à XXX (54103), demeurant
XXX LIMOGES

représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elvina
JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/001897 du 09/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d’un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2015 par le
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SAMCV MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE
FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Activité: Assureur, dont le siège social est 2 et 4 rue de Pied de Fond – 79000 NIORT

représentée par de Me A DASSE, avocat au barreau de
LIMOGES

INTIMÉE


==oO§Oo==---

Le Président de Chambre, faisant application de l’article 905 du code de procédure civile, à fixé l’affaire à l’audience du 09 novembre 2016 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge
TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY,
Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocat ont été entendu en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge
TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNIDACHI, Président de Chambre, de Monsieur B C et de lui-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.


==oO§Oo==---

LA COUR


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Exposé :

M. Z Y et son épouse, née X D, ont été victimes d’un cambriolage commis le 27 avril 2013 dans leur appartement sis 20, allée
Fabre d’Eglantine à Limoges.

N’ayant pu obtenir l’indemnisation des objets dérobés et de leurs préjudices financier, matériel et moral par leur assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la
MACIF), les époux Y l’ont assignée à cette fin le 16 juin 2014.

Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté les époux
Y de l’ensemble de leurs demandes.

Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2015, contre décision, par les époux Y ;

Vu les dernières conclusions d’appel (N°3) des époux Y reçues au greffe le 4 novembre

2016, tendant, par la réformation du jugement entrepris, à la condamnation de la MACIF à leur payer les sommes de 13 511,27 euros en indemnisation des objets volés à leur domicile, ainsi que le 20 000 euros au titre de leur préjudice financier et matériel et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter d’une mise en demeure le 31 octobre 2013 ;

Vu les dernières conclusions d’appel (N° 2) de la
MACIF, reçues au greffe le 27 septembre 2016, tendant à la confirmation, de la décision déférée et, subsidiairement, à l’application la franchise contractuelle de 105 euros ;

Motifs:

Attendu que, rappelant les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par M. Y, selon lesquelles, 'toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances, ainsi que

les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexactes vous priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales’ (v. police d’assurance, p 73), et s’appuyant notamment sur les constatations et conclusions du rapport de l’enquêteur d’assurance Jean-Paul ROY laissant apparaître que M. Y avait, de mauvaise foi, tenté de surestimer de façon conséquente le montant du préjudice (v. pièce de l’intimée n°2), c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont, à juste titre, décidé de déchoir l’assuré de son droit à garantie de l’intégralité du sinistre déclaré ;

Qu’en particulier, alors qu’aux termes de la police d’assurance habitation souscrite, les biens mobiliers assurés dont sont expressément exclus les fonds en espèces (v. p. 18), sont clairement définis comme 'ceux appartenant à l’assuré, ceux dont l’assuré a la garde et l’usage ou ceux de toute autre personne dont le domicile est XXXXXX. p. 17), il apparaît, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, que les époux Y ont, par des moyens artificieux et déloyaux que l’enquêteur d’assurance est parvenu à déjouer, tenté d’obtenir de la MACIF, à la hauteur de la majeure partie du chiffrage de leurs prétentions, l’indemnisation indue, non seulement d’espèces en billets de banque, mais aussi de bijoux, d’effets vestimentaires de marque, d’appareils multimédias et de meubles, dont ils n’avaient pas cumulativement la garde et l’usage, et qui appartenaient à certains de leurs enfants non domiciliés chez eux, à savoir
Houssein, Jébrane et Yousra, épouse
E ;

Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux
Y de l’ensemble de leurs prétentions.


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Limoges ;

Condamne M. Z Y et son épouse, née X D, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Z Y et de son épouse, née X
D, et les condamne à payer la somme de 700 euros à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), en sus de celle de 800 euros déjà allouée en première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Laure LOUPY. Patrick
VERNUDACHI.

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