Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2016, n° 15/00021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 28 janv. 2016, n° 15/00021
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/00021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 31 juillet 2014

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 15/00021

AFFAIRE :

Y X

C/

COMPTABLE DES IMPOTS DU P.R.S. DE LA CORREZE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE

st/mll

actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions

Grosse délivrée

Me GARRELON, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU 28 JANVIER 2016


==oOo==---

Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Y X, de nationalité turque, né le XXX à XXX

représenté par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d’un jugement rendu le 01 AOUT 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

COMPTABLE DES IMPOTS DU P.R.S. DE LA CORREZE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, Dont le siège est XXX

représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE

INTIME


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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 janvier 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Mme D-E F, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Puis le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2016.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur A-B C, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.


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LA COUR


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Exposé :

Le 6 mars 2009, à la suite d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 10 janvier 2006 au 31 décembre 2007, les services fiscaux ont adressé une proposition de rectification, à hauteur de la somme de 75 151 euros, à la société à responsabilité limitée CORENE (la société), qui avait succédé à la société à responsabilité limitée A.O.G., créée le 10 janvier 2006, et avait pour objet l’exercice d’une activité de placoplâtre, peinture, carrelage, revêtement de sols et ravalements.

Ayant émis des avis de recouvrement le 7 juillet 2009, puis des avis à tiers détenteurs le 17 septembre 2009, mais n’ayant pu recouvrer cette somme auprès de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Brive du 18 septembre 2009, clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 18 février 2011, l’administration fiscale a assigné à jour fixe le gérant de la société, M. Y X, aux fins de solidarité fiscale sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Après un premier jugement du 27 janvier 2012 de sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2013 qui a définitivement rejeté le recours formé par la société, le tribunal de grande instance de Brive a, par un jugement au fond du 1er août 2014, assorti de l’exécution provisoire, déclaré M. X solidairement responsable avec la société des dettes de celle-ci envers les services fiscaux pour la somme de 75 151 euros (sauf à parfaire pour les intérêts de retard) et dit qu’il doit payer cette somme au comptable des impôts du Pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze (le comptable des impôts).

Vu l’appel interjeté contre cette décision, le 19 décembre 2014, par M. X ;

Vu les conclusions d’appel de M. X, reçues au greffe le 19 mars 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, au débouté du comptable des impôts ;

Vu les conclusions d’appel du comptable des impôts, reçues au greffe le 11 avril 2015, tendant à la confirmation de la décision entreprise ;

Motifs :

Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour d’appel adopte, que le tribunal a, à bon droit, déclaré M. X solidairement responsable avec la société de la dette fiscale de 75 151 euros ;

Que le premier juge a, en effet, parfaitement caractérisé les graves manquements du gérant de la société, à la fois fiscaux et comptables, qui se sont manifestés de manière répétée au cours des deux exercices 2006 et 2007 en portant sur un ensemble d’impôts et de taxes fiscales (impôt sur les sociétés, taxe à la valeur ajoutée, taxe d’apprentissage, taxe de formation professionnelle), et qui ont eu pour effet de rendre impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la personne morale ;

Qu’il sera tout spécialement observé, comme l’a justement relevé le tribunal, qu’en omettant de déclarer et de reverser au Fisc les sommes, déjà payées par des tiers, de 8 258 et 29 095 euros dues en 2006 et 2007 au titre de la taxe à la valeur ajoutée, qui ont ainsi été indûment conservées dans la trésorerie de la société, M. X a, par ce moyen habituel et frauduleux, permis une survie artificielle de l’entreprise aux dépens de l’administration fiscale qui, de ce fait, s’est ensuite totalement heurtée, pour le recouvrement des sommes exigibles, à une insuffisance d’actif de la société mise en liquidation judiciaire ;

Qu’il sera encore ajouté que, selon les énonciations de la proposition de rectification fiscale du 6 mars 2009 (pièce n° 2, p. 12), l’examen des comptes bancaires ouverts au nom de la société a montré que d’importants prélèvements (37 150 euros) avaient été opérés sans justification ni comptabilisation, de sorte qu’ils étaient réputés l’avoir été par le gérant lui-même sans, toutefois, que celui-ci les déclare à l’administration fiscale ;

Attendu que le jugement doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ;


==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS


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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 1er août 2014 par la tribunal de grande instance de Brive ;

Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y X à payer au comptable des impôts du Pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze la somme de 1 000 euros, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D-E F. A-B C.

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