Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 octobre 2017, n° 16/01273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 31 oct. 2017, n° 16/01273
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 16/01273
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 22 septembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 16/01273

AFFAIRE :

SA BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son Président

, SA BPCE K prise en la personne de son Président

C/

Mme C X

ST/SB

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Grosse délivrée à

Me Frédérique MARIAGE MEUNIER

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT la Chambre civile de la Cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son Président, dont le siège social est […] – […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

SA BPCE K prise en la personne de son Président, dont le siège social est […] – […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES d’une décision rendue le 23 SEPTEMBRE 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Madame C X

née le […] à […]

représentée par Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Septembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du code de Procédure Civile, Monsieur Serge G, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme T U, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure;

Après quoi, Monsieur Serge G, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge G , Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johann W, Présidente de Chambre, Monsieur D E et de Monsieur F G, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit à été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé :

Le 3 novembre 2010, la société anonyme Banque Populaire Occitane a accordé un prêt immobilier 'Habitat classique’ d’un montant de 475 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 3,75 %, à la société civile immobilière du Caussignol, dont Mme C X, sa gérante, et M. H I se sont chacun portés caution solidaire en adhérant le même jour au contrat d’assurance collective n° 0101, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, souscrit par la banque auprès des sociétés anonymes Assurances Banque populaire Prévoyance et Assurances Banque populaire K, devenues J Prévoyance et J K, puis BPCE Prévoyance et BPCE K (les assureurs).

Mme X, qui occupait des fonctions d’encadrement dans l’industrie agro-alimentaire, a, pour cause de fibromyalgie, été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2011, puis déclarée par la médecine du travail en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2012.

Estimant cependant, au vu de l’avis de leur médecin conseil, que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail entrait dans le cadre des exclusions de la garantie, les assureurs lui ont notifié leur refus de prise en charge par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2013.

Le 30 octobre 2013, Mme X a assigné la société par actions simplifiée CBP SOLUTIONS en indemnisation au titre de l’assurance garantissant son incapacité de travail et sa perte de salaire à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement avant dire droit, le tribunal de grande instance de Brive a mis hors de cause la société CBP SOLUTIONS, déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés J Prévoyance et J K, et confié une mission d’expertise médicale au Dr Y

Théobald AA AB, lequel, après avoir sollicité en qualité de sapiteur l’avis d’un psychiatre, le Dr L B, a déposé son rapport le 8 octobre 2015.

Par un jugement au fond du 23 septembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Brive, considérant que les assureurs n’apportaient pas la preuve certaine d’exclusion de la garantie contractuelle d’assurance, a jugé qu’ils devaient à Mme X l’exécution des garanties fixées par le contrat en raison de son incapacité de travail, et ce à partir du 1er janvier 2012.

Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2016, contre cette décision, par les assureurs ;

Vu les dernières conclusions d’appel 'récapitulatives’ des assureurs, reçues au greffe le 4 août 2017, tendant, par l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de l’intégralité des demandes de Mme X ; subsidiairement à l’organisation d’une contre-expertise médicale collégiale ; plus subsidiairement, à la limitation contractuelle du montant et des modalités de l’indemnisation ;

Vu les conclusions d’appel de Mme X, reçues au greffe le 8 mars 2017, tendant à la confirmation du jugement déféré et, s’agissant selon elle d’un prêt professionnel, à la condamnation solidaire des assureurs à l’indemniser, en capital et intérêts, au titre du contrat d’assurance garantissant son incapacité de travail et sa perte de salaire à compter du 1er janvier 2012 ;

Motifs :

Attendu que l’attestation médicale destinée aux assureurs, qui a été remplie le 3 septembre 2012 par M. M A, médecin traitant de Mme X, indique que l’arrêt de travail a, selon un diagnostic porté le 3 janvier 2012, été causé par une fibromyalgie, dont les manifestations pathologiques ont été décrites comme étant des 'douleurs multilocalisées invalidantes avec troubles de la mémoire' (pièce de l’intimée n° 4) ; que, par un certificat médical daté du 19 septembre 2013, ce médecin généraliste a confirmé que Mme Z souffrait de fibromyalgie, maladie non mentionnée dans les risques exclus du contrat d’assurance (pièce n° 5) ; que le 4 juin 2015, ce praticien a certifié que Mme X présentait les troubles suivants : 'des douleurs musculaires, osseuses et articulaires ; une fatigue physique exacerbée ; des troubles sévères du sommeil justifiant un traitement par Rivotil ; des sensations de chaleur intermittentes de la paume des mains et de la plante des pieds ; des 'dèmes intermittents des deux jambes qui associés aux douleurs musculaires est un handicap à la marche ; de très nombreux points douloureux à la palpation, ces différents symptômes entrant dans le cadre d’une fibromyalgie' (pièce n° 6) ;

Que ce diagnostic a été confirmé par le Dr Y-AC AD, rhumatologue, aux termes d’une lettre du 29 septembre 2011 adressée au Dr A, indiquant que Mme X présentait des 'polyalgies diffuses manifestement en rapport avec une fibromyalgie dans un contexte de sommeil non récupérateur', non améliorées par des thérapeutiques antidépressives, et précisant spécialement que 'tous les points fibromyalgiques sont douloureux' (pièce n° 7) ;

Que, dans son rapport médical du 31 octobre 2012, le médecin expert mandaté par les assureurs, le Dr N O, a fait le même constat, en relevant que 'tous les points de fibromyalgie sont retrouvés et très douloureux au simple toucher', que la mobilisation des différentes articulations est douloureuse, particulièrement les genoux, mais aussi les épaules, les poignets,… (v. p. 4), en sorte qu’après avoir estimé être ' en présence d’un syndrome polyalgique diffus qui paraît très invalidant avec association d’une réaction dépressive' (p. 5), il a conclu très clairement que l’arrêt de travail depuis le 1er septembre 2011 'trouve son origine dans des polyalgies diffuses', qu'' il s’agit d’une fibromyalgie', que l’arrêt de travail est 'motivé par cette seule pathologie, la fibromyalgie avec intrication d’une réaction dépressive' et que ' c’est cette fibromyalgie qui est à l’origine de l’invalidité professionnelle totale' (p. 6) ;

Que, dans son rapport du 26 août 2015 (pièce des appelantes n° 6 et de l’intimée n° 8), le Dr L B a, en qualité de sapiteur, émis un avis ambivalent, dès lors notamment que, s’il considère que les éléments retrouvés lors de l’expertise, s'orientent plutôt vers un trouble somatoforme, il apparaît que ce n’est qu’au regard de l’atypicité du parcours de Mme X, ou de l’absence d’un parcours de soins classiques de ce type de trouble en termes d’examens complémentaires et de traitement testés, que ce psychiatre estime que le diagnostic de fibromyalgie n’est pas à ce jour confirmable, tout en notant cependant que la fibromyalgie fait l’objet d’âpres débats, qu’elle faisait partie il y a encore quelques années des troubles somatoformes persistants, et que même si, maintenant, c’est une entité à part entière, de nombreux travaux convergent vers une origine psychique du trouble au moins partiellement' (p. 7) ; qu’en outre – pareillement à ce qu’avait suggéré le Dr P Q, psychiatre conseil des assureurs, dans son premier dire à expert du 5 mai 2015 (pièce de l’intimée n° 9), mais pour en inférer, quant à lui, un diagnostic de 'trouble douloureux chronique'-, le Dr B rappelle que les 'troubles somatoformes', décrits dans la classification américaine DSM IV-TR, vers lesquels va 'plutôt' son diagnostic, comportent, au centre du tableau clinique, une douleur dans une ou plusieurs localisations anatomiques, pour laquelle des facteurs psychologiques jouent un rôle important dans son déclenchement, son aggravation ou sa persistance, douleur qui n’est pas un symptôme produit intentionnellement ou feint, mais qui n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’humeur, un trouble anxieux ou un trouble psychotique (cf. rapport 'd’expertise psychiatrique', p. 6-7) ;

Que, dès lors, comme l’a fort justement relevé le premier juge, l’opinion péremptoire et fort peu étayée du rapport d’expertise judiciaire du Dr AA AB (pièce des appelantes n° 7 et de l’intimée n° 11), selon laquelle le diagnostic de fibromyalgie en tant qu’entité clinique ne doit pas être retenue et la situation clinique de la patiente répond à un trouble somatotrope [sic] avec un trouble psychique caractérisé, n’apparaît manifestement pas en adéquation avec l’opinion beaucoup plus nuancée exprimée par le sapiteur psychiatre, sur laquelle il indique pourtant s’appuyer, de sorte que cette conclusion ne peut être entérinée ;

Attendu qu’en conséquence, comme l’a exactement analysé le premier juge, au regard de l’article 11 de la notice d’assurance applicable (pièce des parties n° 1), selon lequel 'sont exclues pour la garantie incapacité de travail les affections psychiatriques, psychiques, neuro-psychiques, les états dépressifs quelle que soit leur nature, sauf si une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours consécutifs est nécessaire pendant la période d’incapacité garantie', les assureurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe sans qu’il y ait lieu pour ce faire d’ordonner une contre-expertise médicale collégiale, de ce que l’affectation ayant occasionné l’incapacité de travail de Mme X puisse recevoir l’une de ces qualifications médicales génériques, dont il convient tout particulièrement d’observer que la police d’assurance ne donnent aucune définition contractuelle précise ;

Que c’est donc à mauvais escient que les assureurs ont refusé d’apporter à Mme X la garantie qui lui est due, vraisemblablement trompés en cela par l’indication juridiquement erronée, et partant inopérante, donnée par leur médecin conseil, le Dr R S, selon laquelle 'le traitement par neurotropes' de Mme X constituait un 'risque exclu contractuellement' (cf. pièces des appelantes n° 4 et 5) ;

Attendu qu’en conséquence, les assureurs devront exécuter les garanties stipulées en cas d’incapacité de travail de l’adhérent, c’est-à-dire prendre en charge à compter du 1er janvier 2012, au lieu et place de Mme X, caution solidaire de la société civile immobilière du Caussignol, dans les conditions et limites contractuelles, les mensualités du prêt immobilier ' Habitat classique' n° 08634602, dont il sera en outre constaté, à toutes fins utiles, qu’il ne revêt pas de caractère professionnel ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Brive ;

Condamne les sociétés anonymes BPCE Prévoyance et BPCE K aux dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés anonymes BPCE Prévoyance et BPCE K de leur demande de ce chef, et les condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme C X, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée en première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

T U. V W.

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Textes cités dans la décision

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