Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/00672
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 sept. 2019, n° 18/00672 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
Numéro(s) : | 18/00672 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 20 juin 2018 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Gérard SOURY, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 18/00672 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2N7
AFFAIRE :
SARL SUD OUEST EXPERT ECONOMIE ENERGIE
C/
M. Z X,
Mme A B épouse X,
GS/ER
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me B-LANGLOYS et Me GUILLOUT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
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Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF la Chambre Civile de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SUD OUEST EXPERT ECONOMIE ENERGIE (SO3E), agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anna RAYNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 JUIN 2018 par le TRIBUNAL D’INSTANCE de LIMOGES
ET :
Monsieur Z X
né le […] à BEAUVAIS, demeurant […]
représenté par Me Marine B-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Marine B-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
SA DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Juin 2019. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z E, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Madame C D, Greffier placé, ont tenu l’audience au cours de laquelle Monsieur Z E, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Z E, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Z E, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Z E, Conseiller faisant fonction de Président, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En juin 2014, les époux X ont commandé à la société Sud Ouest expert économie énergie (la société SO3E) une pompe à chaleur air/eau d’un prix de 20 500 euros intégralement financé au moyen d’un crédit affecté contracté auprès de la société Domofinance.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 1er juillet 2014.
La société Domofinance a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Limoges en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Les époux X ont appelé en cause la société SO3E aux fins de résolution de la vente et du crédit affecté.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la nullité de la vente et du crédit affecté ;
— rejeté la demande de la société Domofinance en restitution par les époux X du capital emprunté ;
— condamné la société SO3E à restituer à la société Domofinance la somme de 20 500 euros,
— dit que les époux X devront tenir le matériel vendu à la disposition de la société SO3E à charge pour celle-ci de le récupérer dans les trois mois.
La société SO3E a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société SO3E conclut au rejet des demandes formées à son encontre par les époux X et la société Domofinance. Elle soutient la conformité du bon de commande aux exigences du code de la consommation et fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Subsidiairement, en cas d’annulation de la vente, elle soutient que la société Domofinance a commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente, de nature à la priver de la restitution du capital emprunté.
La société Domofinance, appelante incidente, soutient la validité du bon de commande et réclame la condamnation solidaire des époux X à lui payer les sommes dues au titre du prêt. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds prêtés et demande la condamnation solidaire des époux X à lui rembourser le capital emprunté sous déduction des échéances réglées. Très subsidiairement, elle demande la confirmation de la condamnation de la société SO3E à lui restituer le capital prêté.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente.
Attendu que le tribunal d’instance a rappelé à bon droit que le contrat de vente devait satisfaire aux exigences formelles de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation, applicable au litige, la sanction du non respect d’une seule de ces exigences étant la nullité du contrat.
Attendu que c’est au terme d’une exacte appréciation des mentions du bon de commande que le tribunal d’instance a retenu que ce document ne précisait pas les conditions d’exécution du contrat ; qu’en effet, la simple mention 'délai d’exécution sous 90 jours’ ne permettait pas aux époux X de connaître avec précision la date de livraison de l’installation dès lors que ce bon de commande comporte deux dates différentes:
— celle du 12 juin 2014 qui figure en tête du bon,
— celle du 2 juin 2014 qui précède les signatures des clients ;
que ce seul motif suffit à justifier l’annulation du contrat principal de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté à la vente.
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal d’instance a prononcé la nullité du crédit affecté par voie de conséquence de la nullité de la vente, sur le fondement de l’article L.311-32 ancien du code de la consommation ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité des contrats.
Attendu que le tribunal d’instance a très justement rappelé qu’en conséquence de l’annulation du contrat principal de vente et de celle du crédit affecté, les parties devaient être replacées dans leur situation d’origine ; que, sauf faute commise par la société Domofinance, celle-ci peut obtenir le remboursement du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Attendu, en l’occurrence, que cette société demande la restitution du capital prêté tant aux époux X qu’à la société SO3E.
Attendu qu’en sa qualité de professionnelle du crédit, il appartenait à la société Domofinance, avant d’accorder le prêt et surtout avant de libérer les fonds prêtés, de vérifier la validité du contrat principal de vente ; qu’en négligeant de procéder à cette vérification qui lui aurait permis de déceler la nullité du contrat de vente à raison de l’irrégularité précédemment retenue, la société Domofinance se trouve privée du droit d’obtenir des époux X la restitution du capital prêté ;
Attendu, en revanche, que la société SO3E ne saurait se prévaloir du défaut de vérification par la société Domofinance de la validité du contrat de vente alors qu’elle se trouve à l’origine de l’irrégularité de ce contrat qui est la cause de sa nullité ; que, par ce motif substitué à celui du premier juge, le chef de décision condamnant la société SO3E -qui a pu reprendre le matériel vendu- à restituer à la banque le capital prêté se trouve légalement justifiée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 21 juin 2018;
CONDAMNE la société SO3E à payer aux époux X une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SO3E et la société Domofinance aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
[…]
PRÉSIDENT,
C D. Z E.
Textes cités dans la décision