Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 10 septembre 1998

  • Modèle commercialise par l'intimee anterieurement au dépôt·
  • Courrier emanant d'un associe du dirigeant de l'appelante·
  • Dispositif pneumatique d'ejection pour moules d'injection·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Juxtaposition de quatre moyens connus·
  • Brevet d'invention, brevet 8 909 739·
  • Preuve non rapportée par l'appelante·
  • Anciennete des anteriorites citees·
  • Dissociabilite de chaque moyen·
  • Numero d'enregistrement 874615

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 10 sept. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Publication : PIBD 1999 669 III 42
Domaine propriété intellectuelle : BREVET;DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8909739;896494;874615;875615
Titre du brevet : DISPOSITIF PNEUMATIQUE D'EJECTION POUR MOULES D'INJECTION THERMOPLASTIQUE
Classification internationale des brevets : B29C
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : JP5945110;JP6242816;CA1204262;DE1604679;US3128499
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Référence INPI : B19980155
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Les sociétés anonymes SISTAC et CHAPELU, implantées à OYONNAX ont pour objet la fabrication de fleurs artificielles et d’articles en matière plastique pour fleuristes et horticulteurs. Le 11 juin 1992 la société SISTAC a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CHAPELU puis a saisi le tribunal de grande d’instance de LYON d’une action en contrefaçon d’un brevet déposé à l’INPI le 13 juillet 1989 sous le n 89 09739 relatif à un dispositif d’éjection pour moules d’injection thermoplastique, d’une action en contrefaçon de quatre modèles de coupes pour plantes ou fleurs, d’une action en concurrence déloyale pour agissements parasitaires entre 1950 et 1980. Par jugement du 16 novembre 1995, ce tribunal, constatant que la revendication 1 du brevet en ses quatre moyens était dépourvue d’activité inventive et que la revendication n 4 qui la complétait était antériorisée, a rendu la décision suivante : « Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société CHAPELU FRERES : Déclare nulles les revendications n 1 et 4 du brevet français n 89 097 39 déposé par la société SISTAC le 13 juillet 1989, En conséquence, ordonne que la présente décision sera notifiée au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Brevets, Déboute la société SISTAC de son action en contrefaçon dudit brevet, Dit que les modèles déposés par la société SISTAC sous les n 89 64 94, 87 4615 et 87 5615 sont dépourvus de nouveauté et déboute la société SISTAC de sa demande de ce chef, Constate que la société SISTAC n’apporte pas la preuve de l’existence d’une oeuvre collective s’agissant du modèle »vase antique« , Déboute la société SISTAC de l’ensemble de sa demande de ce chef, Dit que les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés et déboute la société SISTAC, Dit que l’attitude de la société SISTAC est fautive et la condamne à payer à la société CHAPELU FRERES la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 20.000 F en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société SISTAC en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP VERON LAMY RIBEYRE et associés sur son affirmation de droit ».

Appelante, la société SISTAC conclut à l’infirmation de ce jugement et, reprenant partiellement les moyens soulevés en première instance, prie la cour dans ses conclusions récapitulatives : . de dire que la société CHAPELU FRERES a contrefait les revendications 1 et 4 du brevet n 8909739 de la société B. SISTAC et de faire défense à cette société de fabriquer, détenir et utiliser un dispositif contrefaisant sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée, . d’ordonner la confiscation et la remise des machines contrefaisantes en quelque lieu et en quelques mains qu’elles se trouvent en application de l’article L. 615-7 du code de propriété intellectuelle, . de condamner la société CHAPELU FRERES à lui payer en réparation du préjudice causé par la contrefaçon du brevet tels dommages-intérêts à fixer par expertise et, dès à présent par provision la somme de 150.000 F, . de dire que la société CHAPELU FRERES a commis des actes de contrefaçon du modèle n 87 4615 déposé le 4 août 1987 par la société B. SISTAC, du modèle n 87 5615 déposé le 18 septembre 1987 par la société B. SISTAC, du modèle n 89 6494 déposé le 12 octobre 1989 par la société B. SISTAC, du modèle « vase antique », dont la société B. SISTAC est titulaire des droits d’auteur, en application tant des articles L.335-2 et suivants que des articles L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, . de faire défense à la société CHAPELU FRERES de récidiver sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, la fabrication, la détention ou la vente d’un seul des articles concernés devant être considérées au regard de cette disposition comme une infraction distincte, . d’ordonner la confiscation et la remise des produits contrefaisants ainsi que la confiscation des dispositifs et moyens permettant la fabrication des produits contrefaisants, . de condamner la société CHAPELU FRERES à lui payer la somme provisionnelle de 150.000 F à valoir sur le préjudice à déterminer par expertise, . de dire que la société CHAPELU a en outre commis des actes de concurrence déloyale par copie servile et agissements parasitaires, . de condamner la société CHAPELU à lui payer la somme de 200.000 F de dommages- intérêts ainsi qu’une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SISTAC indique que le dispositif revendiqué combine quatre moyens qui coopèrent en vue d’un résultat distinct de la simple addition des fonctions des différents moyens, lequel est la sortie de l’objet du moule.

Elle précise que :

- le premier moyen consiste en un vérin exerçant une force contrôlée permettant de pousser la pièce montée contre le poinçon à l’ouverture du moule,
- le deuxième moyen est en un dispositif d’injection de circulation d’air sur tout le périmètre de l’objet moulé, moyen pneumatique permettant de décoller l’objet moulé,
- le troisième moyen consiste à pourvoir la partie male du moule d’un vérin et au bout de celui-ci d’une pièce plate dont le périmètre correspond uniquement à celui du fond de la pièce moulée, moyen mécanique permettant de repousser la pièce moulée par rapport à la partie même du moule,
- le quatrième moyen consiste en deux circuits d’air « enchaînant leurs actions respectives » pour prendre le relais du troisième moyen en dirigeant un flux d’air parallèlement à la direction d’ouverture du moule et pour terminer l’éjection de la pièce en la « chassant » latéralement par rapport à la direction d’ouverture du moule, moyens pneumatiques permettant d’achever l’éjection de la pièce, et considère qu’aucun d’eux n’est antériorisé par les brevets YOUKI, SOYODA, SHEFFIEDL, WESTFORM, WESTERN ELECTRIC. La société SISTAC indique en outre que la revendication n 4 qui précise la disposition structurelle du premier circuit d’air du 4e moyen en indiquant qu’il s’agit d’un injecteur vissé sur la partie mâle et débouchant dans la partie femelle du moule est dépendante de la revendication n 1 et à ce titre également brevetable. Cette société maintient donc que le tribunal a prononcé à tort la nullité de son brevet et que son action dirigée contre la société CHAPELU est fondée puisque les moules saisis présentaient un canal annulaire permettant l’établissement d’un circuit d’air comprimé sur tout le périmètre de l’objet moulé à 3 ou 5 cm du fond ce qui reproduit le second moyen de la revendication 1. La société SISTAC prétend en outre que le modèle « pot annelé » avec rebord déposé le 12 octobre 1989 pour lequel aucune antériorité de toute pièce n’est produite a été contrefait par la société CHAPELU qui a fabriqué une coupe comportant un pied des anneaux dont le dernier est plus large et un rebord ; que le modèle « coupe annelée » déposé le 4 août 1987 avec parois droites et pied très large est également reproduit par la société CHAPELU dans ses coupes représentées JA 275 11, JA 235 105 et JA 300 120 ; que le modèle « bac à fleurs » déposé le 18 septembre 1987 et dont les caractéristiques sont un large bandeau supérieur muni d’un rebord, des angles à pans coupés et des rainures verticales sur les côtés est également contrefait par les modèles CHAPELU JA 1390, JA 1410, CO 1390 et CO 1410 et qu’enfin le modèle « vase antique » par elle créé en 1981 et fabriqué et vendu depuis 1984 est servilement copié par le vase CHAPELU référencé sous le n CO 1010.

La société appelante insiste sur l’attitude systématiquement parasitaire de la société CHAPELU. La société CHAPELU FRERES, intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société SISTAC à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette société réplique que chacun des moyens de la revendication principale du brevet 98 09739 est antériorisé et qu’il ne s’agit pas d’une combinaison nouvelle et inventive de moyens connus mais d’une simple juxtaposition non brevetable et dénuée en tout état de cause d’activité inventive. En ce qui concerne la contrefaçon de modèles, la société CHAPELU maintient qu’aucun des modèles fabriqués par la société SISTAC et visés dans l’action en contrefaçon ne saurait être protégé. Elle produit des catalogues pour établir la commercialisation de pots comparables depuis de nombreuses années. Subsidiairement, elle conteste avoir contrefait les modèles SISTAC en insistant sur les différences notables entre les vases et coupes qu’elle fabrique et ceux de la société concurrente. La société CHAPELU précise enfin qu’elle bénéficie d’une antériorité puisqu’elle a commencé son activité en 1956 alors que la société SISTAC n’existait pas et que dans ces conditions le reproche de parasitisme pourrait plus justement être fait à cette société qui était d’ailleurs de ses clientes pour certains articles qu’elle ne produisait pas à ses débuts.

DECISION I – SUR LA NULLITE DU BREVET D’INVENTION N 89 09739 Attendu que selon le préambule, le dispositif objet du brevet a pour but de détacher de la partie femelle du moule la pièce à fabrique, sans déformation, et de permettre rapidement son éjection en réduisant le temps d’ouverture du moule ; Attendu que la revendication de ce dispositif comporte quatre moyens : . un premier consistant à positionner dans la partie femelle du moule au moins un vérin pneumatique poussant, à l’ouverture, l’objet moulé contre la partie mâle du moule,

. un deuxième moyen consistant à prévoir sur tout le périmètre de l’objet moulé un circuit d’air à débit important provoquant le décollement dudit objet avant éjection, . un troisième moyen consistant à disposer, sur l’élément d’éjection poussé par un vérin pneumatique une pièce à surface maximum en appui contre l’objet moulé dont il en épouse entièrement le fond, ce qui permet de démouler plus tôt puisque l’effort de démoulage est réparti sur une plus grande surface par rapport à des éjecteurs ou une plaque dévêtisseuse, . un quatrième moyen consistant à installer deux circuits d’air supplémentaires, celui parallèle à l’ouverture aidant à maintenir et à pousser l’objet moulé hors du moule lorsque le vérin rentre, l’autre perpendiculaire à l’ouverture chassant l’objet moulé hors de la surface de contact avec les deux parties du moule ; Attendu que le premier moyen est celui du positionnement de l’objet moulé face à un vérin pneumatique ; Attendu qu’à bon droit le tribunal a retenu que ce moyen était antériorité par le brevet japonais YOUKI n 59 45 110 publié le 13 mars 1984 qui décrit un dispositif pneumatique par jet d’air comprimé afin de détacher la pièce moulée de la surface de l’empreinte femelle du moule pour le maintenir contre la partie mâle ; qu’il est également antériorisé par le brevet japonais TOYODA n 62 42 816 qui décrit un poussoir de post conformation avec injection d’air ; que contrairement aux allégations de la société SISTAC les traductions établies à partir d’un texte abrégé en anglais et les dessins annexés sont suffisants pour la compréhension du dispositif et qu’au surplus la preuve de leur inexactitude par rapport au contenu des brevets japonais n’est pas établie ; Attendu que l’équivalent technique utilisé par la société SISTAC en remplaçant le jet d’air comprimé par un vérin pneumatique ne présente pas de caractère novateur ; Attendu que le second moyen enseigne le décollement de l’objet moulé par rapport à la partie mâle par la mise en place d’un circuit d’air sur tout le périmètre du dit objet ; que cette technique était déjà utilisée dans le brevet japonais YOUKI qui indique que l’air comprimé est éjecté en 8 pour détacher l’entourage de la pièce moulée du poinçon ainsi que dans le brevet canadien SCHEFFIELD n 12 04 262 du 16 mai 1985 qui décrit un système d’injection d’air par des canaux débouchant sur les surfaces latérale et supérieure de la partie mâle du moule ; Attendu que ce procédé peut être utilisé quelle que soit la forme de la pièce moulée et qu’en tout état de cause ni dans la description ni dans les revendications de son brevet la société SISTAC n’a présenté le démoulage de pièces parallélépipédiques comme une caractéristique de son invention ;

Attendu que le troisième moyen d’éjection de l’objet par rapport à la partie mâle est obtenu en plaçant une pièce à surface maximum en appui contre l’objet moulé dont elle épouse le fond sans contact avec les parties latérales, pièce qui est poussée par un vérin pneumatique ; que ce moyen, comme l’a retenu le premier juge était déjà décrit par le brevet allemand WESTFORM n 1 604 679 d’avril 1966 qui enseignait que l’éjecteur était conçu de sorte qu’il occupait la surface totale du fond et une partie de la paroi latérale de la pièce injectée ; que la légère variation relative à un retour sur la paroi latérale est sans incidence sur la portée du procédé qui vise à éviter que certains éjecteurs de petite surface ne perforent le fond des objets moulés ; Attendu qu’ainsi ce moyen n’est pas davantage novateur ; Attendu que les deux circuits d’air supplémentaires dont l’un parallèle à l’ouverture et l’autre perpendiculaire ayant pour but d’assurer l’évacuation de l’objet moulé qui constituent le quatrième moyen du dispositif S sont également antériorisés par le brevet japonais YOUKI qui prévoit un circuit d’air parallèle à l’ouverture du moule pour éloigner l’objet démoulé de la partie mâle du moule et l’utilisation de la force de gravité pour faire tomber l’objet hors de ce moule ; que ce procédé était aussi utilisé par le brevet américain WESTERN ELECTRIC n 3 128 499 déposé le 15 juin 1961 qui montre des buses insufflant de l’air perpendiculairement aux objets ; Attendu que ce quatrième moyen est tout aussi dépourvu de nouveauté que les précédents ; Attendu en outre que la société SISTAC ne peut utilement prétendre que la combinaison de ces quatre moyens dans un ordre de fonctionnement précis indissociable de celui de la machine est novatrice alors que chaque procédé dont l’utilité n’est pas contestée est différenciable et correspond à une phase déterminée de l’opération d’éjection de l’objet moulé et que le résultat est atteint par la juxtaposition de ces moyens déjà utilisés ou pour certains remplacés par un moyen équivalent ; Attendu que la revendication n 1 du brevet en cause est donc nulle pour défaut de nouveauté ; Attendu que la revendication n 4 qui complète la revendication n 1 est la suivante : « Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le circuit d’air comprend au moins un injecteur vissé dans la partie mâle et débouchant dans un trou borgne creusé dans la partie femelle du moule et situé près de l’empreinte de l’objet moulé » ; que cette revendication est dépourvue d’activité inventive sachant que le brevet japonais YOUKI montrait aussi une ouverture parallèle à l’objet moulé pourvue d’injecteurs ;

Attendu que le tribunal a donc avec raison prononcé la nullité des revendications 1 et 4 du brevet français n 89 097 39 déposé par la société SISTAC le 13 juillet 1989 ; Attendu que l’action en contrefaçon de brevet engagée par la société SISTAC contre la société CHAPELU est en conséquence non fondée ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELES Attendu que la société SISTAC reproche à la société CHAPELU la contrefaçon de quatre modèles par elle créés : . « pot annelé » objet du dépôt n 89 6494 du 12 octobre 1989, . « coupe annelée » objet du dépôt n 87 4615 du 4 août 1987, . « bac à fleurs » objet du dépôt n 87 5615 du 18 septembre 1987, . « vase antique » qui n’a pas fait l’objet d’un dépôt mais pour lequel elle revendique un droit d’auteur ; Attendu que le simple dépôt d’un modèle ne suffit pas à le protéger mais qu’il doit en outre, par son caractère décoratif ou ornemental et son originalité constituer une création ; Attendu que le modèle « pot annelé » avait déjà été commercialisé avant cette date comme le démontrent les tarifs de la société CHATELET, le catalogue JALOR et les catalogues de la P D’ALSACE et de la P GERY ; que contrairement à ses prétentions, la société SISTAC ne démontre pas être titulaire d’un droit d’auteur avant le dépôt du modèle en 1989, le plan portant la date du 9 novembre 1984 étant dépourvu de force probante ; Attendu qu’en l’absence d’originalité et de nouveauté le modèle en cause n’est pas protégeable ; Attendu que le modèle « coupe annelée » du 4 août 1987 est également antériorisé par le tarif CHATELET de 86-87 sur lequel figure une coupe dénommée « coupe horticole » d’aspect identique à celle dont la société SISTAC revendique la propriété, cette antériorité n’étant pas détruite par le courrier de monsieur B, directeur général de la société CHATELET faisant état d’une fabrication aux parois très fines pour satisfaire à une clientèle cherchant des prix plus attractifs ; Attendu que le modèle « bac à fleurs » déposé le 13 septembre 1987 est également antériorisé par le catalogue de la société « P LORRAINE » du 1er janvier 1983 qui présente une balconnière offrant les mêmes caractéristiques à l’exception d’une largeur de rainures et par le catalogue de la société « INJECTRA PLASTIC » pour le modèle n 7 485 ;

Attendu enfin sur le modèle « vase antique » que la société SISTAC ne justifie pas de la date à laquelle elle a commencé à commercialiser ce vase de facture très ancienne dans une fabrication en matière plastique ; que les vases « Lacrima » et « vase sur pied » des sociétés HUGO PLASTIC et MANUFRANCE fabriqués en cette matière et commercialisés depuis 1979 et 1977 sont semblables ; Attendu que la société appelante ne peut donc utilement invoquer une présomption de création sur ce modèle ; Attendu que le tribunal a donc justement débouté la société SISTAC de sa demande en contrefaçon de ce chef ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 20 avril 1998 la société SISTAC fait état d’agissements parasitaires mais ne les caractérise pas ; que ces deux sociétés qui ont un même domaine d’activité très vaste sur le marché horticole, le marché funéraire et celui des particuliers, ont nécessairement le même type de produits et des clients communs ; que cette société ne justifie pas d’une initiative particulière qui aurait été reprise par la société CHAPELU ; qu’elle ne peut notamment prétendre à un monopole sur les coupes à bord déjà vendues par la société CHATELET avant qu’elle-même ne les commercialise ; qu’étant donné les liens unissant monsieur Olivier S et monsieur Thierry L tous deux associés de la SARL Immobilière COTHE, le courrier de monsieur L faisant état de la découpe de produits fabriqués par la société SISTAC, en vue de les copier est dénué de valeur probante ; Attendu que la concurrence déloyale invoquée n’est donc pas démontrée et qu’à bon droit le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société SISTAC ; Attendu que la légèreté fautive de l’action engagée par la société SISTAC, préjudiciable à la société CHAPELU, a été exactement sanctionnée et le préjudice réparé par l’allocation de la somme de 100.000 F de dommages-intérêts ; qu’il n’y a pas lieu d’élever le montant de ceux-ci ; Mais attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ; qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société CHAPELU FRERES de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, Condamne la société B. SISTAC à payer à la société CHAPELU FRERES une indemnité complémentaire de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON WICKY, société d’avoués.

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