Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 2 avril 1998

  • Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Education, divertissements, spectacles·
  • Numero d'enregistrement 1 466 375·
  • Action au fond sérieuxse·
  • Identite d'activité·
  • Risque de confusion·
  • Marque de services·
  • Action en référé·
  • Cl 41 et cl 42·
  • Marque verbale

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 2 avr. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BUS PALLADIUM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1466375
Classification internationale des marques : CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Education, divertissements, spectacles
Référence INPI : M19980440
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Titulaire et propriétaire de la marque « BUS PALLADIUM » déposée à l’INPI le 16 Mai 1988 et enregistrée sous le n 1466375 pour désigner des services des classes 41 et 42 de la nomenclature internationale des marques et notamment tout service d’éducation et de divertissement, ainsi que les spectacles, Monsieur C a consenti à la Société Nouvelle du BUS PALLADIUM une licence exclusive de cette marque aux termes d’un acte du 17 Janvier 1995 inscrit au Registre National des Marques le 23 Février 1995. La Société Nouvelle du BUS PALLADIUM exploite cette marque pour désigner une activité de discothèque qu’elle exploite à PARIS. Monsieur C et la Société Nouvelle du BUS PALLADIUM ont, le 14 Avril 1997, fait constater que la Société EUROLOISIR exploite […] un établissement à l’enseigne « BUS PALLADIUM ». Le 16 Juillet 1997 ils ont fait assigner la Société EUROLOISIR devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins d’interdiction de faire usage de la dénomination « BUS PALLADIUM » sous astreinte, de suppression et dépose de son enseigne sous astreinte et de paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La défenderesse n’a pas comparu. Par décision réputée contradictoire le juge des référés a constaté que l’action en interdiction provisoire d’utilisation de la marque « BUS PALLADIUM » n’a pas été engagée à bref délai, a rejeté les demandes d’interdiction provisoire sous astreinte, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur C et la Société Nouvelle du BUS PALLADIUM ont relevé appel de cette décision et ont été autorisés à assigner la Société EUROLOISIR à jour fixe. Ils soulignent que la référence faite par le juge des référés à une absence de justification du paiement des redevances à l’INPI s’agissant d’une action en contrefaçon de marque trahit une méconnaissance des règles applicables à la matière puisque la redevance est acquittée lors du dépôt et le cas échéant lors de son renouvellement au bout d’une période de 10 ans. Sur la condition de bref délai, il observent qu’ayant eu connaissance en Février 1997 de l’usage par EUROLOISIR de la dénomination « BUS PALLADIUM » ils ont assigné en référé et au fond en Juillet alors que le bref délai s’entend d’un laps de temps n’excédant pas six mois.

Les appelants soutiennent que la contrefaçon est flagrante, que l’astreinte à la dénomination sociale est indubitable ; qu’ainsi il sont fondés à faire cesser l’atteinte portée à $ATT$ Ils reprennent leurs demandes formées en première instance. La Société EUROLOISIR conclut à la confirmation de la décision et sollicite lea somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les appelants n’ont pas justifié du paiement des redevances à l’INPI, que le délai de 5 mois pour agir ne répond pas à la condition d’urgence de l’art L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’allouer des dommages et intérêts alors qu’aucun préjudice n’est établi, aucune confusion n’étant possible entre les discothèques parisienne et lyonnaise qui n’ont rien de commun au niveau du standing et des prestations. Les appelants répliquent que le choix de la dénomination « BUS PALLADIUM » a eu pour objectif de se placer dans le sillage d’une marque et d’une dénomination sociale notoirement connue.

DECISION Attendu que la marque « BUS PALLADIUM » n’a pu être déposée puis enregistrée que sur la justification du paiement des redevances prescrites ; Attendu qu’ayant eu connaissance en Février 1997 par un document publicitaire de l’utilisation par un tiers de la dénomination « BUS PALLADIUM » les appelants ont fait constater le 14 Avril 1997 que la Société EUROLOISIR exploitait à Lyon une discothèque à l’enseigne "BUS PALLADIUM3 puis ont, le 9 Juillet 1997, fait assigner au fond la Société EUROLOISIR ; que compte tenu de la nécessité pour le propriétaire de la marque de s’assurer de la matérialité de la contrefaçon et d’effectuer toutes démarches préalables utiles, les demandeurs ont respecté la condition de brefs délai prescrite par l’article L 716.6 du Nouveau Code de la Propriété Intellectuelle ; que leur action est recevable ; Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que la Société EUROLOISIR a utilisé pour la même activité de discothèque la marque et la dénomination sociale « BUS PALLADIUM » afin de profiter de la notoriété de la Société parisienne en créant une confusion dans l’esprit du public ;

que dès lors l’action des demandeurs est fondée ; qu’il sera fait droit aux mesures conservatoires sollicitées ; Attendu que le montant de la provision sollicitée est sérieusement contestable ; que la demande sera rejetée ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant la décision entreprise ; Fait interdiction à la Société EUROLOISIR de faire usage sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la dénomination « BUS PALLADIUM » et ce sous astreinte provisoire de 1.000 F par infraction constatée 15 jours après la signification de l’arrêt ; Ordonne à la Société EUROLOISIR d’entreprendre les démarches nécessaires à la suppression de la mention de son enseigne auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon et ce sous astreinte provisoire de 1.000 F par jour de retard deux mois après la signification de l’arrêt ; Ordonne à la Société EUROLOISIR de faire déposer son enseigne « BUS PALLADIUM » sous astreinte provisoire de 1.000 F par jour de retard 15 jours après la signification de l’arrêt ; Rejette la demande de provision ; Condamne la Société EUROLOISIR à payer à Monsieur C et à la Société Nouvelle du BUS PALLADIUM chacun la somme de 6.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoués.

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