Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2003, n° 00/01016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 avr. 2003, n° 00/01016
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 00/01016
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 20 octobre 1999, N° 199900030;638

Sur les parties

Texte intégral

SAIRE PRUD’HOMALE :

LEGIALE

R.G: 00/01016

SA SOTEB NATIONAL

X

C/

Y

APPEL D’UNE DECISION DU

seil de Prud’hommes

OYONNAX du 21 Octobre 1999

RG 199900030

638

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2003

APPELANTE:

SA SOTEB NATIONAL X

[…]

[…]

Représentée par Me VACCASSOULIS, Avocat au barreau de VALENCE

INTIME:

Monsieur F Y

[…]

[…]

Représenté par Me BRAILLARD (124), Avocat au barreau de LYON

Substitué par Me MISSLIN


2

PARTIES CONVOQUEES LE : 9 septembre 2002

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU: 06 Février 2003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE:

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller
Madame Patricia MONLEON, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier.

ARRET: CONTRADICTOIRE

Prononcé à l’audience publique du 03 Avril 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

*************


3

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Y a été engagé le 13 janvier 1997, en qualité d’ingénieur conseil, par la société GERARD A INDUSTRIE.

A compter du 5 février 1998, il a été nommé directeur d’exploitation de la société SOTEB NATIONAL X, filiale de la société GERARD A INDUSTRIE.

Par lettre recommandée en date du 21 décembre 1998, la société SOTEB NATIONAL

X a convoqué monsieur Y à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 23 décembre 1998.

Par lettre recommandée du 23 décembre 1998, monsieur Y a sollicité le report de

l’entretien préalable en raison de « l’insuffisance du délai de prévenance » et de ses congés prévus du 23 décembre au 20 janvier 1999.

Par lettre recommandée en date du 8 janvier 1999, la société SOTEB NATIONAL X a notifié à monsieur Y une mesure de mise à pied à titre conservatoire et a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 20 janvier 1999.

Par lettre recommandée en date du 29 janvier 1999, la société SOTEB NATIONAL X a notifié à monsieur Y sa décision de le licencier pour fautes graves.

Le 12 février 1999, monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’OYONNAX aux fins de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 21 octobre 1999, le Conseil de prud’hommes d’OYONNAX a dit que le licenciement de monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

a annulé la mise à pied à titre conservatoire, et a condamné la société SOTEB NATIONAL

X à payer à monsieur Y les sommes suivantes :

- 192 000 F au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 96 000 F au titre de l’indemnité de préavis

- 9 600 F à titre de congés payés sur préavis

- 12 800 F au titre de l’indemnité de licenciement

- 24 553, 34 F au titre des salaires du 8 au 30 janvier 1999

- 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Il a également ordonné à la société SOTEB NATIONAL X le remboursement aux

ASSEDIC, des sommes versées par elle et ce dans la limite de deux mois.



La société SOTEB NATIONAL X a régulièrement relevé appel de ce jugement le

29 octobre 1999.

Au soutien de son appel, la société SOTEB NATIONAL X expose que dans la lettre de licenciement, il a été rappelé à monsieur Y que ses dernières attributions n’étaient que la conséquence de ses insuccès dans les précédents postes occupés au sein du groupe, puis les motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement à savoir son comportement fautif à l’égard de la société partenaire SEFCO, et une absence

d’affaires nouvelles significatives et enfin les circonstances nouvelles et supplémentaires survenues postérieurement qui ont conduit l’employeur à envisager lors de la reconvocation du salarié à l’entretien préalable, une mise à pied immédiate et un licenciement pour faute grave, à savoir son attitude lors de son départ en congé le 23 décembre 1998, et la découverte dans son ordinateur de multitudes de messages privés.

Elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement de monsieur Y repose sur des motifs caractérisant la faute grave, et de condamner le salarié à lui restituer la somme de 17 758, 12 euros qui a été versée en exécution du jugement attaqué.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter monsieur Y de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, elle demande la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y, intimé à titre principal, forme appel incident afin de voir porter le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 48 783 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail. Pour le surplus il sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la société SOTEB NATIONAL X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il souligne que les griefs sont inconsistants, qu’il a été promu jusqu’à son licenciement, et qu’il lui avait été proposé en octobre 1998 de devenir le nouveau directeur du contrat sur le site du groupement d’entreprises (SOTEB, SERCO, et AMSE) pour durée de huit mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 122-14-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ;

Que la lettre de licenciement, après avoir rappelé que monsieur Y n’avait pas donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’exploitation au sein des divisions LYON-GRENOBLE, et ANNECY-CERN, énonce en premier lieu les deux motifs qui avaient conduit la société SOTEB NATIONAL X à convoquer le salarié en vue de son licenciement dès le 21 décembre 1998;


5

Que concernant le premier grief tiré du comportement fautif de monsieur Y à l’égard du représentant de la société SERCO, la lettre de licenciement se limite à indiquer que « du fait de son comportement, la direction de SERCO s’est inquiétée de la dégradation de nos relations pouvant mettre en péril l’existence même du groupement auquel nous appartenons, ce qui a entraîné de graves difficultés avec la direction générale de notre client, le CERN »;

Que la société SOTEB NATIONAL X qui indique qu’il s’agissait du grief essentiel qui a motivé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, souligne dans ses écritures que monsieur Y a intrigué contre monsieur G Z représentant de la société partenaire SERCO afin de l’évincer, et a annoncé prématurément au personnel

l’éviction de monsieur Z, puis a refusé de se soumettre à la décision de son employeur de retirer sa candidature ;

Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société appelante, et en particulier des correspondances hautement confidentielles qui ont été adressées par monsieur H C, directeur général de la société SERCO, le 2 novembre 1998 à monsieur A dirigeant de la société SOTEB et à monsieur B dirigeant de la société AMBE, que la nomination de monsieur Y en qualité de directeur chargé du contrat S 073, aux lieu et places de monsieur G Z, avait été envisagée de façon effective et que cette nomination était soutenue par les directions de la société SOTEB et AMBE ;

Attendu qu’il résulte en outre du courrier adressé le 15 octobre 1998 à monsieur C dirigeant de la société SERCO, par les dirigeants des sociétés SOTEB et AMSE, que monsieur Y avait été proposé lors d’un « management board meeting »qui s’était tenu le 25 septembre 1998, pour exercer les fonctions de directeur du contrat sur le site du groupe (SOTEB, SERCO, et AMSE) à partir du 19 octobre et jusqu’au 31 juin ;

Qu’il résulte des termes des correspondances émanant de monsieur C, ainsi que de la réponse adressée par télécopie le 3 novembre 1998 par la société GERARD A INDUSTRIE que le dirigeant de la société SERCO s’étant opposé à la nomination de monsieur Y, la désignation de l’intéressé comme directeur chargé du contrat avait été écartée, notamment lors d’une réunion du 30 octobre 1998 ;

Attendu que les pièces produites par la société SOTEB NATIONAL X ne démontrent ni le dénigrement dont monsieur Y aurait fait preuve à l’égard de monsieur Z, ni le comportement fautif allégué ;

Qu’il ressort au contraire des éléments versés aux débats que monsieur Y avait appris par le CERN, client du groupe GERARD A INDUSTRIE, auprès duquel il travaillait, qu’il était dénigré et critiqué par monsieur Z, et qu’il en avait informé à plusieurs reprises la société SOTEB NATIONAL X ;

Que concernant les rumeurs rapportées par monsieur C dans sa correspondance du 2 novembre adressée à la société SOTEB, et selon lesquelles monsieur Y aurait annoncé au personnel « qu’il prenait le contrôle en tant que directeur chargé du contrat », il n’est pas démontré qu’elles émanaient de monsieur Y, d’autant plus que celui-ci a contesté être à l’origine de la campagne de rumeurs dans un courrier adressé le 3


novembre 1998 à monsieur D directeur administratif au sein de la société GERARD

A INDUSTRIE ;

Que le premier grief n’est donc pas établi ;

Que concernant le second grief, il est reproché à monsieur Y son insuffisance de résultats, fondée sur le fait qu’il « devait développer de nouveaux contrats dans le cadre d’activités confiées directement au groupe GERARD A INDUSTRIE »;

Que néanmoins ce grief n’est pas explicité par la société SOTEB NATIONAL X qui, de surcroît, ne verse aux débats aucun élément de preuve ;

Attendu au surplus que monsieur Y est bien fondé à souligner que, jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il n’avait jamais fait l’objet de critiques sur son travail, ni sur son comportement et qu’en tout état de cause il avait bénéficié régulièrement de promotions au cours de l’exécution de son contrat de travail;

Que ce second grief doit donc être écarté ;

Attendu d’autre part et concernant les faits découverts postérieurement au 21 décembre 1998, et justifiant le licenciement pour faute grave de monsieur Y, que la lettre de licenciement mentionne tout à la fois le fait que le salarié est parti en congé le 23 décembre 1998 sans laisser la clef de son bureau à la direction ou à l’un de ses collaborateurs, les 80 messages privés trouvés dans l’ordinateur mis à sa disposition, « dont la teneur pour certains ne laissent aucun doute sur ses mauvaises intentions et son défaut de motivation », ainsi que l’utilisation abusive de la messagerie interne comme méthode de management;

Attendu que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a considéré qu’aucun de ces griefs ne constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Attendu en effet que la société SOTEB NATIONAL X ne peut tout d’abord sérieusement reprocher à un de ses cadres supérieurs investi de responsabilités particulières de fermer à clef son bureau pendant son départ en congé, alors même que ce grief ne lui avait jamais été reproché et qu’il n’est pas contesté qu’il détenait des documents confidentiels ainsi que des chèques des oeuvres sociales;

Que la société appelante qui verse aux débats trois messages personnels adressés les 12, 13 et 14 octobre 1998 par monsieur Y à des amis, n’est pas fondée à reprocher à l’intéressé ni l’utilisation personnelle de la ligne INTERNET de l’entreprise ni le contenu des courriers électroniques personnels;

Qu’outre le fait que le grief se heurte au droit du salarié au respect de l’intimité en matière informatique, il n’est même pas allégué par la société SOTEB NATIONAL X que l’utilisation de l’outil informatique était réglementée au sein de l’entreprise ;

Attendu enfin que le grief tiré de la multitude des messages électroniques adressés par monsieur Y à son proche collaborateur, monsieur E, n’est pas plus sérieux


7

Que contrairement à ce que soutient la société SOTEB NATIONAL X, il n’est pas établi que les collaborateurs de monsieur Y se soient plaints du nombre important de messages qu’ils recevaient, et en tout état de cause l’utilisation de la messagerie interne comme mode de communication professionnel ne peut constituer la faute caractérisée de management alléguée par la société ;

Attendu en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’ils ont application des dispositions de l’article L 122- 14-4 du code du travail ( salarié justifiant de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés);

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOTEB NATIONAL X à payer à monsieur Y la somme de 29 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas d’un préjudice plus important;

Qu’il convient enfin de confirmer également le jugement en ce qu’il a alloué à monsieur Y les indemnités de rupture, le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne la société SOTEB NATIONAL X aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2003, n° 00/01016