Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2004, n° 03/04682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 21 oct. 2004, n° 03/04682
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 03/04682

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT

DES MINUTES

DU GREFFE

DE LA

COUR D’APPEL

DE LYON

R.G: 03/04682

décision du Tribunal de

Grande Instance de LYON au fond du 24 juin 2003

RG N°2003/04162

Syndicat SUD

COMMERCE ET

SERVICES RHONE

ALPES

C/

S.A. UNILOG IT

SERVICES

GROSSE délivrée

21 OCT. 2004 Lel

AUX AVOUÉS

4614

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 OCTOBRE 2004

APPELANTE:

Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES représenté par Monsieur Z A secrétaire adjoint et membre du bureau du

Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE:

S.A. UNILOG IT SERVICES

[…]

[…]

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à Cour

assistée de Me PAGNON, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 20 Août 2004

Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2004


1 RG: 2003/4682

La première chambre de la cour d’appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur Y, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
Madame BIOT, conseiller,
Monsieur GOURD, conseiller,

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame

JANKOV, greffier,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant,

EXPOSE DU LITIGE:

A l’occasion du premier tour des élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel au sein de la SA Unilog It Services fixées au 10 mars 2003, le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes a diffusé un tract de propagande électorale par la voie informatique aux adresses émail professionnelles de l’ensemble du personnel de

l’établissement Unilog It Services Lyon.

Se plaignant d’un trouble manifestement illicite, la SA Unilog It Services été autorisée à assigner à jour fixe le syndicat Sud commerce et services

Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire interdire, sous astreinte, au défendeur de diffuser des publications ou des tracts de nature syndicale sur les postes informatiques de ses salariés et la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 juin 2003, le tribunal de grande instance de

Lyon a :

vu l’article L.412-8 du code du travail, vu les dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juin 2001,


2

constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes, condamné ce dernier à payer à SA Unilog It Services la somme de un euro, fait interdiction au syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes de diffuser par voie électronique utilisant les adresses électroniques personnelles des salariés de l’entreprise, des publications et tracts de nature syndicale à destination des postes de travail des salariés de

l’entreprise Unilog et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, se réservant l’exécution provisoire de l’astreinte, ordonné l’exécut ion provisoire de la décision, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.

D

Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater

l’absence de trouble manifestement illicite, de débouter la SA Unilog It

Services de ses prétentions et de la condamner à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*

Il expose que, en application de l’article L.412- 8 alinéa 4 du code du travail, les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures

d’entrée et de sortie du travail.

Il relève que rien n’est précisé dans l’article L 412-8 du code du travail sur les modalités ou moyen de diffusion, sauf à indiquer que les tracts et publications syndicales sont librement diffusées dans l’enceinte de

l’entreprise aux heures d’entrée et de sorties du travail ; que le droit de la communication syndicale doit suivre l’évolution des techniques.


3

Il indique qu’il n’est pas interdit à un syndicat de communiquer par courriel mais qu’il faut éviter que le tract soit lu pendant les horaires de travail, que l’article 2-1 de la charte internet Unilog du bon usage des ressources informatiques prévoit que « l’usage personnel est autorisé en dehors du temps de travail effectif dans le respect de la présente charte ».

Il relève que la diffusion s’est faite par internet à partir d’une adresse personnelle vers des adresses internet, que l’assimilation d’un courriel à un tract syndical n’est pas démontré, que la diffusion des courriels s’est faite en dehors des horaires de travail et que l’ordinateur du salarié n’est pas branché seulement pendant son temps de travail puisque Unilog autorise expressément, par sa charte, l’utilisation personnelle de

l’ordinateur qu’elle confie au salarié, prohibant seulement la diffusion de tracts par l’intranet.

En réponse, la SA Unilog It Services demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner le syndicat Sud commerce et services Rhône

Alpes à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*

Elle fait valoir que le cadre légal de l’article L.412-8 du code du travail a vocation à s’appliquer aux messages électroniques dès lors que ceux-ci sont d’origine syndicale.

Elle précise que, en matière de communication à distance, le document est diffusé lorsqu’il est présenté aux salariés, que le tract envoyé d’un poste extérieur à l’entreprise et en dehors des heures de travail a été adressé aux salariés sur leurs messageries professionnelles, et que l’avertissement figurant sur le message accompagnant le tract démontre que le syndicat était conscient de ce que les salariés étaient susceptibles d’en prendre connaissance à l’occasion de leur prise de poste.

Elle ajoute que c’est au mépris de l’accord d’entreprise que les adresses électroniques professionnelles des salariés ont été utilisées.


4

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que, en application de l’article L.412-8 du code du travail les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures

d’entrée et de sortie du travail;

que la diffusion de publications et de tracts s’entend de leur remise ;

qu’il s’ensuit que la distribution de publications et de tracts après le début du travail est illicite ;

que, en l’espèce, le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes a adressé, le 2 mars 2003, depuis un ordinateur extérieur à la SA Unilog It

Services, aux salariés de celle-ci disposant d’une messagerie électronique à leur poste de travail dans l’entreprise, un message syndical comprenant un fichier annexé, constituant un tract syndical ;

que l’ouverture de cette messagerie électronique n’est, par hypothèse, possible que lorsque les salariés ont déjà regagné leur poste de travail;

que les tracts syndicaux n’ont pas ainsi été diffusés aux heures d’entrée et de sortie du travail et constituent une intrusion réalisée au cours du temps de travail, en méconnaissance des conditions prévues par

l’article L.412-8 précité ;

que la circonstance que cette diffusion soit accompagnée d’un message titre avertissant les salariés de ce que ce mail de nature syndicale ne devait être consulté et lu qu’avant la prise ou au départ du poste de travail, en dehors des horaires de travail, ne rend pas, pour autant cette diffusion licite et démontre seulement que le syndicat Sud services Rhône-Alpes était conscient de ce que les salariés commerce recevraient ce fichier/tract non pas aux heures d’entrée et de sortie du travail mais à l’occasion de leur prise de poste, en accédant à leur messagerie ;

que la charte concernant le bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques invoquée par le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes n’était pas en vigueur au moment de la diffusion de ce tract (cf. charte et lettre d’envoi à l’inspection du travail en date du 18 février 2003) et se borne à indiquer que l’usage personnel des équipements informatiques est autorisé en dehors du temps de travail;


5

qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

attendu que les demandes des parties en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause

d’appel;

que le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.

Condamne le syndicat Sud commerce et services Rhône-Alpes aux dépens d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Madame X Monsieur Y

Expédition certifiée conforme

Le Greffier en Chef

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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