Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 septembre 2011, n° 10/07611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 22 sept. 2011, n° 10/07611
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/07611
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 23 mars 2010, N° M0940112

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 10/07611

X

C/

Y

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 24 Mars 2010

RG : M0940112

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

APPELANT :

D X

XXX

XXX

comparant en personne

INTIMÉ :

B Y

Le Martoret

XXX

comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 décembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2011

Composée par :

Louis GAYAT DE WECKER, Président et Françoise CARRIER, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assisté pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Tous désignés par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 juin 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, Conseiller en remplacement de Louis GAYAT DE WECKER et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M B Y a été engagé le 29 septembre 1971 en qualité d’ouvrier maçon par la société X FRERES. Son contrat de travail a été transféré à M D X qui a repris l’entreprise en son nom personnel en 2000. Celui-ci ayant cessé définitivement cessé son activité en juillet 2006, M Y a été licencié pour motif économique le 14 septembre suivant.

Par jugement du 26 mars 2007, le conseil de prud’hommes de Z, saisi par M B Y, a condamné M D X à verser à celui-ci les indemnités de préavis et de licenciement, l’a débouté de ses autres demandes et a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.

Sur appel de l’employeur, la présente cour, par arrêt du 7 novembre 2008, a confirmé le jugement déféré sur les indemnités de préavis et de licenciement et sur les demandes reconventionnelles de M D X et a alloué au salarié des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé.

Sur pourvoi de M D X et par arrêt du 24 mars 2010, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il avait débouté l’employeur de sa demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule mis à la disposition du salarié en retenant que la cour n’avait pas motivé sa décision sur ce point. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de LYON autrement composée.

La présente cour a été resaisie par M D X par courrier du 22 octobre 2010.

M D X expose qu’il avait, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, proposé à M Y de le reclasser dans les entreprises VIRICEL et A, ce que celui-ci avait refusé.

Il souligne que le litige a été tranché en faveur de M Y par le conseil de prud’hommes alors qu’une même affaire l’opposant à un autre salarié licencié dans les mêmes conditions, M F G, s’était terminée par une radiation.

Il rappelle que M Y s’étant vu retirer son permis de conduire pendant deux ans, il avait fallu aller le chercher et le ramener matin, midi et soir ce qui avait coûté à l’entreprise près de 11 000 €.

M X demande enfin à voir condamner M Y à lui payer la somme de 433,15 € représentant le coût de remise en état du véhicule fourgonnette express Renault qu’il lui avait prêté lorsque celui-ci avait retrouvé son permis de conduire et qui lui a été restitué en mauvais état c’est à dire avec le pare-brise fendu, le moteur plein d’huile et de poussière, l’optique de phare cassé, le siège défoncé, 'etc…'

M B Y conteste être responsable des dégâts allégués par M X, ce d’autant que la facture de travaux invoquée au soutien de sa demande date du 17 janvier 2007 alors que le prêt du véhicule remontait à octobre 2006 selon les dires mêmes de l’appelant.

Il souligne en outre que la facture en cause ne lui a pas été communiquée dans le cadre de la présente instance.

M X répond qu’il peut faire parvenir cette facture à la cour pendant son délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

La radiation d’une procédure est, selon l’article 383 du code de procédure civile, une sanction du défaut de diligence des parties dans le cadre d’une procédure. Il en résulte que la juridiction qui prononce une radiation n’examine pas le fond de l’affaire mais se contente de constater que les parties n’ont pas fait les diligences nécessaires pour mettre la procédure en état, par exemple qu’elles n’ont pas conclu dans les délais qui leur étaient impartis.

La décision de radiation intervenue dans l’instance opposant M X à un autre salarié ne pouvait donc pas s’imposer comme solution au litige l’opposant à M Y puisque, dans cette affaire, les parties s’étaient montrées diligentes et qu’il était donc nécessaire d’examiner leurs demandes, leurs arguments et leurs pièces.

L’arrêt déféré à la Cour de Cassation n’ayant été cassé que sur le point précis de la facture de réparation du véhicule, ses autres dispositions sont devenues définitives et ne peuvent donc plus être examinées à nouveau. Ainsi la présente juridiction n’a plus le pouvoir de se prononcer sur le point de savoir si M X a effectivement rempli son obligation de reclassement à l’égard de M Y ou si celui-ci était tenu de rembourser les frais exposés pour assurer son transport pendant la suspension de son permis de conduire.

La seule question que l’arrêt de la Cour de Cassation demande à la présente cour de trancher à nouveau est celle de l’obligation de M Y au paiement de la facture de réparation de la fourgonnette Renault d’un montant de 433,15 €.

M X ne produit aucune pièce au soutien de sa demande alors qu’il lui appartient de démontrer soit qu’il avait été convenu avec M Y que les frais d’entretien et de réparation de ce véhicule seraient à la charge de celui-ci soit que les réparations effectuées au mois de janvier 2007 auraient été rendues nécessaires par une faute lourde du salarié, c’est à dire commise avec l’intention de nuire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Z en ce qu’il a débouté M X de cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré,

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 24 mars 2010,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M D X de sa demande de remboursement d’une facture de réparation d’un véhicule fourgonnette Renault de 433,15 €.

CONDAMNE M D X aux dépens de la présente instance.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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