Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013, n° 12/08852
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 29 oct. 2013, n° 12/08852 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 12/08852 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2012, N° 10/09238 |
Sur les parties
Texte intégral
R.G : 12/08852
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 novembre 2012
RG : 10/09238
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
C/
X Y
A EPOUSE X Y
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2013
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble XXX à LYON 8e représenté par son syndic
XXX
XXX
représentée par la SELARL BERARD – CAILLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. H X Y
né le XXX à SAINT-PRIEST (Rhône))
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Mme Z A épouse X Y
décédée
intervenante volontaire :
Mme B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2013
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Stéphanie JOSCHT, vice-président placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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EXPOSE DE L’AFFAIRE
M et Mme X Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX 8e en annulation de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 210, en faisant valoir notamment que par jugement du 15 mars 2011, a été annulée la délibération de l’assemblée générale du 23 novembre 2007 ayant désigné le syndic de la copropriété.
Par jugement du 06 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2010, et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de sursis à statuer et de dommages intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, appelant, conclut à titre principal à un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de Cassation à la suite du pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon les 20 novembre et 20 décembre 2012 ayant partiellement confirmé le jugement du 15 mars 2011.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de M X Y.
M X Y conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement.
Mme B C, intervenante volontaire, sollicite à titre principal un sursis à statuer, à titre subsidiaire la réformation du jugement et le rejet des demandes de M X Y.
MOTIFS
Attendu que le premier juge a annulé l’assemblée générale du 12 mars 2010 au motif qu’un jugement du 15 mars 2011 a annulé la résolution de l’assemblée générale du 23 novembre 2007 par laquelle la société Régie Rosier Modica Moterroz a été désigné en qualité de syndic ; que cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 novembre 2012, rectifié par arrêt du 20 décembre 2012 ; que le sort de la présente instance est lié à l’arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre les arrêts des 20 novembre et 20 décembre 2012 ; qu’il est dès lors nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre les arrêts des 20 novembre 2012 et 20 décembre 2012 ;
Réserve les dépens,
Dit que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente au vu de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision