Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2015, n° 15/05108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 30 juin 2015, n° 15/05108
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/05108
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 juin 2015

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 Juin 2015

statuant en matière de soins psychiatriques

N° R.G. : 15/05108

Appel contre une décision rendue le 24 juin 2015 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON

APPELANT :

X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant assisté de Maître USTUN substituant Maître NASERZADEH, avocat de Lyon

INTIME :

PREFET DU RHONE – ARS

ARS : délégation territoriale du département du Rhône

XXX

XXX

Non comparant ni représenté bien que régulièrement avisé

AUTRE PARTIE :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Rue Jean-Baptiste Perret

69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Non représenté bien que régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites,

*********

Nous, Emmanuelle CIMAMONTI, Conseiller, à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 31 Décembre 2014 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Emmanuelle BONNET, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 Juin 2015 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Emmanuelle CIMAMONTI, Conseiller, et par Emmanuelle BONNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par arrêté en date du 14 septembre 2012 du préfet du Rhône, Monsieur X Y né le XXX a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr au Mont-d’Or.

Par arrêté du préfet du Rhône en date du 1er juillet 2014, Monsieur X Y a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or.

Le 9 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans consentement de ce dernier.

Par arrêté en date du 4 novembre 2014 du préfet du Rhône, Monsieur X Y a été transféré en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de Sarreguemines et par arrêté en date du 12 janvier 2015 du préfet de la Moselle, maintenu au sein de ladite unité.

Par décision rendue le 30 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarreguemines a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de l’intéressé.

Par arrêté en date du 2 juin 2015 du préfet de la Moselle, l’intéressé est sorti de l’unité pour malades difficiles pour réintégrer en soins psychiatriques sans son consentement son établissement d’origine, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr au Mont-d’Or.

Par arrêté en date du 4 juin 2015 du préfet du Rhône, Monsieur X Y a été admis pour intégration en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr au Mont-d’Or.

Le 10 juin 2015, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de maintien en hospitalisation psychiatrique sous contrainte.

Par une ordonnance en date du 24 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur X Y au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr au Mont-d’Or sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois.

Le 24 juin 2015, Monsieur X Y a adressé un fax au greffe de la cour d’appel de Lyon « pour faire appel », principalement pour demander l’ouverture d’un dossier concernant l’état civil de Madame B Y et de lui-même, pour procéder à la vérification de l’état civil de cette dernière.

Le dossier a été appelé à l’audience du 29 juin 2015 à laquelle s’est présenté Monsieur X Y assisté de son conseil.

Madame l’avocat général a transmis des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2015.

Motivation de la décision

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel interjeté par Monsieur X Y dans les délais et formes prévues par la loi doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Attendu que Monsieur X Y s’est expliqué sur les motifs de son appel à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 24 juin 2015. Qu’il a précisé principalement vouloir voir son état civil complété et plus particulièrement sa filiation établie à l’égard de ses enfants. Que sinon, il n’hésitera pas à commettre de nouveaux actes tels que des fugues ou des passages à l’acte à l’encontre de sa personne. Que pour reprendre ses relations avec ses enfants, il fallait qu’il soit dehors avec un programme de soins.

Attendu que son conseil a indiqué ne pas avoir relevé d’irrégularités dans la procédure et s’en est rapporté , son client étant désireux de poursuivre des soins mais sans contrainte.

Attendu que l’avis motivé du praticien hospitalier du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines en date du 1er juin 2015 fait état d’un patient qui présente une psychose schizophrénique grave et résistante, dont la dangerosité a déjà justifié plusieurs séjours en unité de soins intensifs.

Que si ce certificat médical fait état d’un apaisement du patient grâce au cadre contenant de l’unité de malades difficiles permettant un retour possible dans son hôpital d’origine, il est toujours décrit comme un patient fragile, chez lequel il est retrouvé des éléments délirants anciens et enkystés.

Attendu que le certificat médical en date du 26 juin 2015 du médecin du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or mentionne s’agissant du patient :

' qu’il présente une pathologie psychotique chronique de type schizophrénique qui se manifeste par un délire à mécanisme interprétatif et à thématique de filiation et de persécutions,

' que ce délire est très enkysté et la conviction inébranlable,

' que depuis son retour à l’hôpital de Saint-Cyr au Mont d’Or, sa conviction délirante est intacte,

' qu’il est dans le déni complet de la gravité de sa pathologie, ainsi que des différents passages à l’acte sur lui-même.

Attendu que dans ces conditions, il résulte des certificats médicaux suscités que l’état mental du patient justifie son maintien en hospitalisation complète pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois.

Qu’en conséquence l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Par ces motifs:

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.

Laissons à la charge du trésor public les dépens.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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