Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2016, n° 15/09135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 mars 2016, n° 15/09135
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/09135
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2015

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/09135

notification

aux parties le 08/03/2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

ARRET DU 08 Mars 2016

Décision déférée à la Cour : Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 octobre 2015

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne

Rprésenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP JAKUBOWICZ MALLET GUY ET ASSOCOES

DEFENDEUR AU RECOURS :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON

XXX

XXX

représentée par M C D avocat Général

EN PRESENCE DE :

Monsieur I GOYET Président de la Chambre Régionale des Notaires

L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Février 2016, les parties ne s’y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

— I-J K, président de chambre

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

lors de l’audience ont été entendus :

— I-J K, en son rapport

— Me Jakubowicz, en sa plaidoirie

— C D, avocat général, en ses réquisitions

— Monsieur I GOYET Président de la Chambre Régionale des Notaires

— Monsieur Y X

ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement le 08 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par I-J K, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Par acte du 8 juillet 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait citer M Y X, notaire, devant cette juridiction statuant disciplinairement, afin que soit prononcée à son encontre la peine disciplinaire de destitution, en raison des faits suivants :

Courant juillet 2014, par courrier adressé à la Présidente de la chambre des notaire du Rhône, les cinq premiers associés de la Scp I-Pierre Prohaszka, Lionel Monjeaud, XXX, G H et Y X, notaires associés à Villeurbanne, co signaient un rapport de déclaration de sinistre à titre préventif.

Ils exposaient avoir découvert plusieurs faits délictueux imputables à leur associé Y X, nommé notaire associé au sein de leur Scp suivant arrêté du Garde des Sceaux du 24 mai 2012, constitutifs notamment de détournements de fonds de clients et des opérations prohibées de placement de fonds.

Une inspection occasionnelle de l’étude effectué le 18 juillet 2014 confirmait les malversations commises par Maître X.

Par protocole signé le 22 juillet 2014 avec ses associés et la présidente de la chambre des notaires du Rhône, Maître X reconnaissait une partie des détournements frauduleux.

Le 3 octobre 2014, le parquet ordonnait une enquête pénale confiée à la DIPJ de Lyon qui établissait que Maître X avait proposé à des membres de sa famille, à des amis et à des clients de l’étude des faux placements assortis de taux d’intérêts importants.

Il avait :

— encaissé ces fonds remis à titre de prétendus placements, soit directement, soit par le biais de la Sci qu’il gérait pour un montant de 259 000€,

— détourné des fonds à son profit ou au profit de la Sci qu’il gérait sur des dossiers de succession ou de vente immobilière en masquant les mouvements comptables frauduleux par de fausses factures,

— avait réclamé et perçu des honoraires indus.

Entendu sous le régime de la garde à vue, Y X reconnaissait la totalité des faits délictueux qui lui étaient reprochés.

Le préjudice total était chiffré à la somme de 431 693,59€ que Maître X précisait avoir utilisée pour combler ses découverts, rembourser des personnes à qui il avait proposé des placements, ajoutant que pour l’essentiel cet argent lui avait permis de faire de la cavalerie avec ses créanciers.

L’examen de ses comptes a permis d’établir qu’il avait procédé au remboursement de la somme de 163 000€ (dont 109 400€ à son beau-père L M-N).

La caisse de Garantie des Notaires dédommageait certaines victimes à hauteur de 146 906 €.

Maître X était mis en examen des chefs d’abus de confiance par officier public ou ministériel, faux et usage de faux et placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d’exercer la profession de notaire.

Par ailleurs, l’enquête établissait qu’en violation des article 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat, Y X avait contracté le 21 février 2013 pour son propre compte un emprunt par billet sous seing privé auprès de M A B pour un montant de 50 000€ qu’il déclarait aux enquêteurs ne pas avoir remboursé.

Il est observé que Me Y X, fait l’objet par ailleurs de poursuites disciplinaires devant la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Grenoble dans le cadre de son activité antérieure de notaire au sein de la Scp Vaz et X sise à Crémieux, notamment suite à des actes défectueux des droits non réglés à l’administration fiscale, de la signature d’actes en contravention avec les dispositions de l’article 10 du décret 71941 du 26 novembre 1971 et d’inexactitude d’écritures comptables.

Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé à l’encontre de M Y X la peine disciplinaire de destitution.

M X a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 12 février 2016, il demande à la cour de réformer le jugement, de dire n’y avoir lieu à destitution, et de statuer ce qu’il appartiendra sur la durée de l’interdiction d’exercer la profession notariale qui sera prononcée à son encontre.

Il indique qu’il ne conteste ni la réalité, ni la gravité des faits reprochés.

Il expose que ceux-ci n’ont pas été commis dans un esprit de lucre, mais sous la pression d’importantes difficultés financières qui l’ont conduit dans une fuite en avant 'mortifère'.

Il souligne que le préjudice va être intégralement réparé et qu’il a déjà remboursé la somme de 163 000 euros, qu’il est parfaitement conscient de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable, et qu’il n’existe aucun risque de réitération des faits puisqu’il n’exerce plus la profession de notaire.

Au cours des débats, tenus publiquement conformément à sa demande, il a indiqué qu’il reconnaissait les manquements reprochés en précisant l’origine des difficultés financières qu’il a rencontrées et a demandé que soit prononcée à son encontre une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession de notaire.

Le président de la Chambre régionale de discipline des notaires a été entendu.

La procureure générale a conclu à la confirmation du jugement, Maître X ayant gravement violé le serment qu’il a prêté et les autres sanctions prévues par la loi ne constituant pas des réponses à la hauteur de la gravité des manquements professionnels commis, qui établissent l’inaptitude du notaire à l’exercice de sa profession.

Ses conclusions écrites ont été notifiées à M X qui a pu y répondre.

M X a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, 'toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ;

que l’article 3 prévoit que les peines disciplinaires sont le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure devant la chambre assemblée, la défense de récidiver, l’interdiction temporaire, et la destitution ;

Attendu que M X reconnaît les manquements qui lui sont reprochés, portant sur des perceptions d’honoraires indus et surtout sur des détournements de fonds évalués à 431 639,59 euros, ayant consisté en l’encaissement de fonds remis à titre de prétendus placements, soit directement, soit par le biais de Sci qu’il gérait,et des détournements de fonds sur des dossiers de succession ou de vente immobilière en masquant les mouvements comptables frauduleux par de fausses factures ; qu’il lui est fait grief en outre d’avoir contracté pour son propre compte un emprunt par billet sous seing privé auprès d’un client pour un montant de 50 000 euros;

Attendu que les faits reprochés ont été renouvelés au cours des années 2012, 2013 et 2014 ; que par leur nature, leur réitération, l’importance du préjudice, ils constituent des violations parmi les plus graves des obligations d’un officier ministériel telles qu’elles résultent du serment qu’il a prêté ; que M X a trahi la confiance de ses clients, de ses associés, et des tiers ;

que les difficultés financières invoquées ne sont pas de nature à amoindrir la gravité des manquements commis, qui doivent conduire, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, au prononcé de la peine de destitution ;

Attendu que M X exerçant au sein d’une société civile professionnelle comportant plusieurs associés auxquels il cède ses parts, il n’y a pas lieu de commettre un administrateur afin de le remplacer dans ses fonctions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne M X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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