Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 septembre 2020, n° 19/03883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 29 sept. 2020, n° 19/03883
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03883
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 20 janvier 2019, N° 1118001210;2020-304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/03883

N° Portalis DBVX-V-B7D-MM2U

Décision du

Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 21 janvier 2019

RG : 1118001210

X

C/

Société LE TOIT FOREZIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020

APPELANTE :

Mme Y Z X

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012064 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

INTIMÉE :

Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM LE TOIT FOREZIEN représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2020

Date de mise à disposition : 29 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Catherine ZAGALA, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Karen STELLA faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a consenti à madame X un bail sous seing privé en date du 1er novembre 2017 avec prise d’effet au 1er novembre 2017 d’un logement de type F3 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 3 Rue Antoine Bonhomme à SAINT-GENEST-LERPT (42530). Le bail était consenti et accepté moyennant un loyer net mensuel d’un montant de 411,57 euros.

Rapidement les loyers n’étaient plus payés.

Après échec d’un commandement de payer et saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE a :

• constaté la résiliation du bail ;

• dit qu’à défaut pour madame Y Z X d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion ;

• condamné madame Y Z X à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 3.551,70 € au titre des loyers impayés et fixé une indemnité d’occupation ;

• rejeté tous les autres chefs de demande ;

• condamné madame Y Z X aux dépens.

Madame X a relevé appel du jugement à l’effet de voir constater que par décision du 20 décembre 2018 la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société d’HLM le TOIT FOREZIEN n’aurait pas contesté cette décision de sorte que sa créance de 4.099,38 € serait éteinte.

Dans ces conditions madame X affirme qu’elle a pu réorganiser son budget et reprendre le règlement de ses loyers. Aujourd’hui elle serait à jour avec un solde créditeur de 149,81 €. Elle s’acquitterait régulièrement de son loyer courant. Dans ces conditions madame X demande à la cour de :

• prononcer la suspension de la clause résolutoire figurant au bail ;

• dire qu’elle est réputée ne pas avoir joué ;

• dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Madame X ;

• débouter la société d’HLM LE TOIT FOREZIEN de l’intégralité de ses demandes, la condamner aux entiers dépens.

A l’opposé la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN conclut à la confirmation de la décision déférée considérant que la procédure d’appel serait inutile dans la mesure ou le contrat de bail aurait été résilié conformément aux dispositions légales en vigueur. Madame X ne justifierait pas d’une tentative d’expulsion formulée à son encontre. Ainsi cette procédure n’aurait fait que générer des frais complémentaires inutiles à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN.

Il y aurait lieu de constater l’existence au 21 avril 2020 d’une dette résiduelle de 528 € au titre des loyers impayés, de condamner madame X à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

SUR QUOI LA COUR

Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 autorisent le juge à accorder des délais au débiteur en mesure de payer sa dette de loyer dans les délais impartis avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire.

En l’espèce, par décision du 20 décembre 2018 la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame X, ce qui a eu pour effet d’éteindre la dette de 4.099,38 € de l’intimée.

Si l’appelante a pu avoir quelques jours de retard et être redevable le 6 janvier 2020 de la somme de 324,59 € portée à 528,87 € au 31 mars 2020, elle a depuis apuré sa dette et est actuellement accompagnée par l’Udaf de la Loire qui a repris les paiements en cours.

Il y a donc bien lieu non seulement de suspendre les effets de la clause résolutoire mais après avoir constaté l’apurement de la dette de dire que celle ci est réputée ne pas avoir joué, laissant le bail se poursuivre.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré

Toutefois,

Constate l’apurement de la dette au jour de l’audience devant la cour et dit que par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire du bail entraînant l’expulsion de la locataire est réputée ne pas avoir joué.

Dit et juge dans ces conditions que le bail signé entre les parties le 1er novembre 2017 d’un logement de type F3 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 3 Rue Antoine Bonhomme à SAINT-GENEST-LERPT (42530) se poursuit normalement.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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