Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 25 mai 2022, n° 20/01438

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Chronologie de l’affaire

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La Rédaction · Fiscalonline · 29 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 mai 2022, n° 20/01438
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01438
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01438

N° Portalis DBVX – V – B7E – M4FW

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 06 février 2020

chambre 1 cab 01 B

RG : 17/10628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANT :

L’admistration des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence – Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866

INTIMEE :

SNC SEMS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203

******

Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne WYON, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte authentique du 22 février 2012, la société Sems a fait l’acquisition sur la commune de [Localité 6], 63 avenue du 8 mai 1945, d’une propriété à usage d’habitation moyennant le versement d’un prix de 870 000 euros.

La société Sems a pris l’engagement de construire, après démolition des bâtiments existants, dans un délai de quatre ans et a été exonérée des droits d’enregistrement par application de l’article 1594-0 G, A, du code général des impôts.

Le permis de construire obtenu le 22 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours gracieux et un arrêté du maire retirant le permis de construire a été pris le 18 février 2014.

Cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2016.

Par lettre du 16 janvier 2017, l’administration fiscale a adressé à la société Sems une proposition de rectification.

Constatant l’absence de construction au 22 février 2016, dans le délai imparti de quatre ans et l’absence de demande de prorogation de ce délai, l’administration a indiqué qu’elle entendait remettre en cause l’exonération des droits d’enregistrement dont la société Sems avait bénéficié.

Par lettre en réponse de son conseil datée du 16 février 2017 et reçue le 20 février 2017, la société Sems a contesté le rappel envisagé, invoquant l’existence d’un cas de force majeure qui l’avait empêchée de construire dans le délai auquel elle s’était engagée.

Par lettre datée du 14 mars 2017, reçue le 20 mars 2017 par le conseil de la société Sems, l’administration fiscale l’a informée que les rectifications proposées étaient maintenues, au motif que les caractères d’imprévisibilité et d’insurmontabilité de la force majeure ne pouvaient être retenus et qu’il appartenait à la société Sems d’effectuer une demande de prorogation de délai.

L’administration fiscale a maintenu les rappels de droits et intérêts de retard notifiés le 16 janvier 2017.

Le 16 août 2017, les droits correspondants aux rappels notifiés ont été mis en recouvrement pour un montant de 53 680 euros, dont 44 284 euros de droits en principal et 9 396 euros au titre des pénalités de retard.

Le 6 septembre 2017, la société Sems a effectué une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a, par lettre du 26 septembre 2017, rejetée, aux motifs de la régularité de la procédure d’imposition, l’absence d’un cas de force majeure et le fait que celle-ci aurait pu solliciter une prorogation de son délai pour construire.

Le 30 octobre 2017, la société Sems a assigné le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la décharge de la somme acquittée en paiement des droits d’enregistrement.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal a jugé la procédure de rectification irrégulière, ordonné la décharge totale du rappel de droits d’enregistrement pour un montant total de 53 680 euros et a condamné l’administration fiscale à payer à la société Sems la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration fiscale a relevé appel de cette décision le 21 février 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2020, elle demande, en substance, à la cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— confirmer la décision administrative de rejet du 26 septembre 2017,

— condamner la société Sems à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société Sems aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2020, la société Sems demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces produites que :

— la proposition de rectification a été adressée à la société Sems le 16 janvier 2017

— celle-ci a présenté ses observations par lettre de Maître Devis, avocat, le 16 février 2017

— l’administration fiscale a répondu par lettre du 14 mars 2017 adressée à Maître Devis le 14 mars 2017.

La lettre du 16 février 2017 a été signée « pour le gérant » et « par représentation » par Maître Devis.

Il ressort de la lettre de Maître Devis du 16 février 2017 qu’il avait été mandaté par la société Sems pour répondre à l’administration fiscale à la suite de la proposition de rectification.

Cependant, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la société Sems avait mandaté son avocat pour recevoir tous les actes de la procédure et avait ainsi fait élection de domicile chez ce dernier.

Le fait que, selon l’administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l’ensemble des actes d’assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l’espèce, en l’absence de toute mention en ce sens dans la lettre du 16 février 2017, le mandat devant être exprès et l’élection de domicile ne se présumant pas.

Par voie de conséquence, les premiers juges ont décidé à juste titre que, par application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la procédure était irrégulière, faute pour l’administration d’avoir répondu à la société Sems à la suite des observations présentées le 16 février 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Direction des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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