Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 14 avril 2022, n° 21/01742

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/01742
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01742
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 24 février 2021, N° 2020jc3314
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/01742

N° Portalis DBVX-V-B7F-NOLF

Décision du Juge commissaire de LYON

Au fond

du 25 février 2021

RG : 2020jc3314

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

C/

S.A.R.L. JEPA FINANCE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 14 Avril 2022

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713, substituée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.R.L. JEPA FINANCE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [F] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société JEPA FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

******

Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2022

Date de mise à disposition : 14 Avril 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBÈS, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la sauvegarde de justice de la société Jepa Finance et a arrêté un plan de sauvegarde le 27 février 2019.

Le 13 décembre 2017, le Crédit Agricole Centre Est (la Banque) a déclaré une créance d’un montant de 283.134,46 € dont 62.884,31 € échus et 220.250,15 € à échoir au titre d’un prêt n°00035764201.

Cette créance a été contestée par Me [T], mandataire judiciaire de la société Jepa Finance (le mandataire judiciaire) par courrier en date du 17 juillet 2018 au motif qu’un protocole de conciliation prévoyait le gel du prêt jusqu’au 31 décembre 2017, de sorte que la créance ne pouvait être déclarée qu’à échoir et qu’en toute hypothèse le protocole prévoyait un plafonnement des intérêts à 2%.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité la Banque à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification, pour statuer sur la créance contestée.

Le 12 juin 2020, la société Jepa Finance a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de voir constater la forclusion et rejeter définitivement la créance déclarée d’un montant de 283.134,46 €, dont 62.884,31 € échus et 220.250,15 € à échoir.

En parallèle, la Banque a fait assigner le 7 octobre 2020 la société Jepa Finance et le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de faire chiffrer sa créance. Selon la Banque, cette procédure est pendante devant le tribunal de commerce sous le RG N°2020J01139.

Par ordonnance du 25 février 2021, le juge-commissaire a :

constaté la forclusion de la créance déclarée par la Banque au passif de la procédure de sauvegarde de la société Jepa Finance pour 283.134,46 € donc 62.884,31 € à titre échu et 220.250,15 € à échoir, au titre d’un prêt n°00035764201,

en conséquence,

rejeté la créance,

déclaré irrecevable la Banque en sa demande de sursis à statuer,

dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires judiciaires de justice, conformément à l’article R.624-4 du code de commerce,

dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

condamné la Banque à payer à la société Jepa Finance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la Banque,

ordonné le dépôt de l’ordonnance au greffe.

La Banque a interjeté appel par acte du 9 mars 2021.

Par conclusions du 4 février 2022, la Banque demande à la cour sur le fondement de l’article R.624-5 du code de commerce de :

débouter la société Jepa Finance et le mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge-commissaire de Lyon,

statuant à nouveau,

à titre principal :

ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Lyon dans l’affaire en cours (RG N°2020J01139),

juger que la partie la plus diligente saisira à nouveau le juge-commissaire pour l’admission de la créance après que le jugement au fond soit définitif,

à titre subsidiaire :

fixer sa créance au passif de la société Jepa Finance à la somme de 283.134,46 € dont 62.884,31 € à titre échu et 220.250,15 € à échoir, au titre d’un prêt n°00035764201,

condamner solidairement la société Jepa Finance et le mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3.000 € au titre article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 9 février 2022, fondées sur les articles L.624-2, R 624-4 et R.624-5, la société Jepa Finance demande à la cour de :

débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 février 2021 en toutes ses dispositions,

condamner la Banque à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la Banque aux entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

Le mandataire judiciaire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 30 mars 2021 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la forclusion de la créance

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice de la société Jepa Finance prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 29 novembre 2017, Me [T] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci a contesté la créance d’un montant de 283.134,46 € dont 62.884,31 € échus et 220.250,15 € à échoir au titre d’un prêt n°00035764201 déclarée le 13 décembre 2017 par la banque.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité la Banque à saisir la juridiction compétente.

Cette saisine du tribunal de commerce est intervenue le 7 octobre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R.624-5 du code de commerce qui a commencé à courir le 4 février 2019, date de la réception par la Banque de la notification par le greffe de cette ordonnance, de sorte que par l’ordonnance déférée du 25 février 2021, rendue sur requête de la société Jepa Finance en date du 12 juin 2020, le juge-commissaire a constaté la forclusion de la créance de la Banque.

Pour s’opposer à cette forclusion l’appelante soutient d’abord que contrairement à ce qu’exige la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2016, l’ordonnance du 18 janvier 2019 ne porte aucune mention relative à la forclusion encourue en l’absence de saisine de la juridiction compétente ni aucune mention de l’article R. 624-5 du code de commerce prescrivant un délai de saisine d’un mois à compter de la notification de la décision d’incompétence du juge-commissaire.

Or, la cour relève que l’ordonnance du 18 janvier 2019 a été rendue au visa des articles R.624-1 et suivants du code de commerce et porte indication expresse du délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente, tant dans ses motifs que dans son dispositif, de sorte qu’il a été fait une exacte application de l’article R.624-5 susvisé qui n’exige pas que l’ordonnance du juge-commissaire porte mention de la sanction de forclusion. Ce moyen ne peut donc prospérer.

La Banque soutient ensuite que les voies de recours contre l’ordonnance d’incompétence du juge-commissaire du 18 janvier 2019 qui sont mentionnées dans la notification qui en a été faite le 4 février 2019 par le greffe sont erronées, de sorte que le délai de saisine d’un mois de la juridiction compétente n’a pas commencé à courir du fait de l’irrégularité de cette notification. Elle estime donc que c’est à tort que le juge-commissaire a relevé la forclusion de sa créance dans l’ordonnance du 25 février 2021 dont appel.

Ce moyen ne saurait toutefois davantage prospérer, alors que l’irrégularité affectant la notification de l’ordonnance du 18 janvier 2019 ne concerne que la voie de recours contre cette décision, de sorte qu’elle ne fait pas grief à la Banque s’agissant de son engagement de la procédure au fond, alors que cette ordonnance, qu’elle ne conteste pas avoir reçue, porte indication expresse du délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente. C’est donc par des motifs exacts, que la cour adopte, que le premier juge a retenu dans son ordonnance du 25 février 2021 que la Banque, qui n’a pas saisi la juridiction du fond au plus tard le 4 mars 2019, est forclose.

Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond

La Banque sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Lyon s’agissant de la détermination de sa créance. Or, compte tenu de la forclusion précédemment retenue, et comme l’a bien jugé le premier juge par un motif pertinent que la cour adopte, cette demande de sursis à statuer est irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les condamnations prononcées par le juge commissaire au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de la Banque, partie perdante, sont confirmées.

Succombant dans son recours, la Banque doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’il a exposés et verser à la société Jepa Finance une indemnité de procédure complémentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée,

Ajoutant,

Condamne le Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à la société Jepa finance une indemnité de procédure de 2.000 € à hauteur d’appel,

Condamne le Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

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Textes cités dans la décision

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