Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 février 2023, n° 20/02919

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 17 févr. 2023, n° 20/02919
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02919
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2020, N° F18/00995
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 25 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02919 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7L5

[D]

C/

Société SOCIETE FRANCAISE DERESTAURATION ET SERVICES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2020

RG : F 18/00995

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

APPELANT :

[C] [D]

né le 30 Octobre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012942 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

n° SIRET 33825313110992

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et représentée par Me Catherine SUTER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Béatrice REGNIER, président

— Catherine CHANEZ, conseiller

— Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Après avoir bénéficié à compter du 13 mars 2014 d’un contrat de mission puis d’un contrat de travail à durée déterminée, M. [C] [D] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Société française de restauration et services le 29 août 2014 en qualité d’aide magasinier.

Il a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2014 et placé en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2014.

Il a par la suite bénéficié de deux arrêts de travail pour rechute de l’accident du 2 septembre 2014.

A l’issue des deux visites de reprise des 27 février et 13 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec un reclassement possible sur un emploi ne nécessitant aucun port de charge ni de geste répétitif du membre supérieur droit.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 août 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 16 mars 2020, l’a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Société française de restauration et services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Société française de restauration et services à lui payer la somme de 14 741,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de la SAS Société française de restauration et services qui a failli à son obligation de formation et de sécurité en mettant à sa disposition un élévateur/transpalette pour récupérer les boîtes de conserve lourdes situées en hauteur sans lui dispenser la formation pour utiliser cet engin ; qu’il a d’ailleurs été formé à cette utilisation après son accident.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020, la SAS Société française de restauration et services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de limiter à 8 844,84 euros l’indemnisation du préjudice subi par M. [D] et de condamner l’intéressé à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucune obligation de formation à l’utilisation d’un transpalette compte tenu des fonctions de M. [D], qu’une telle utilisation n’était pas adaptée à la récupération de la boîte de conserve tombée sur le salarié – détachée de la palette, et qu’au demeurant le médecin du travail n’a postérieurement à l’accident et dans le cadre de la déclaration d’aptitude émis aucune observation sur ce point.

SUR CE :

Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur ;

Qu’il appartient par ailleurs à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité;

Attendu qu’en l’espèce il est constant que l’inaptitude de M. [D] est en lien au moins partiel avec l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2014 puisqu’il fait suite à un arrêt de travail dans le cadre d’une rechute de cet accident ;

Or attendu que la SAS Société française de restauration et services n’établit aucunement que la survenance de ce sinistre est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu’elle se borne en effet à soutenir que l’utilisation d’un transpalette n’était pas utile à M. [D] et qu’elle n’avait donc pas à le former à cette fin ; qu’elle n’explique en rien comment le salarié pouvait sans danger récupérer les boîtes de conserve, parfois lourdes, stockées en hauteur alors même qu’elle ne conteste pas que les blessures subies par l’intéressé ont été causées par la chute d’une boîte de conserve de 4 kg rangée sur une étagère en hauteur alors que ce dernier tentait de la prendre pour réaliser sa prestation de travail ; que M. [D] explique quant à lui qu’un élévateur/transpalette était disponible pour récupérer les denrées ainsi stockées en hauteur et justifie avoir été formé à son utilisation postérieurement à son accident ;

Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement de M. [D] trouve en réalité sa cause véritable dans le manquement de la SAS Société française de restauration et services à son obligation de sécurité et de formation et est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [D] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (près de 3 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 474,74 euros), de son âge (39 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement sauf à produire une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 juin 2016 au 31 mai 2021, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Société française de restauration et services des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Attendu que la SAS Société française de restauration et services , qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Société française de restauration et services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SAS Société française de restauration et services à payer à M. [C] [D] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonner le remboursement par la SAS Société française de restauration et services des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [C] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Déboute la SAS Société française de restauration et services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne la SAS Société française de restauration et services aux dépens de première instance et d’appel,

Le Greffier La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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