Cour d'appel de Metz, 2 octobre 2001, n° 00/02566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 2 oct. 2001, n° 00/02566
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 00/02566

Sur les parties

Texte intégral

[…]

02 Octobre 2001

[…]

SA MEPHISTO

C/

A X,

ASSEDIC DE

MOSELLE

RG […]

CPH SARREBOURG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

. CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

deux Octobre deux mille un

APPELANTE :

SA MEPHISTO

Rte de Sarreguemines

[…] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Eric FILLIATRE S avocat au barreau de NANCY

INTIMEES:

Mademoiselle A X

[…]

[…] représentée par Maître LACOURIE-DENIS avocat au Barreau de PARIS

ASSEDIC DE MOSELLE

[…]

[…] non représentée et non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur GREFF, Président de Chambre

ASSESSEURS: M. DAVID, Conseiller
M. KUNLIN, Conseiller

GREFFIER (lors des débats): M. GUILLAUME, Greffier



DÉBATS

A l’audience publique du 17 Avril 2001, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 JUIN 2001 et ce jour cvenu le délibéré a été prolongé au 25 SEPTEMBRE 2001 et ce jour venu le délibéré a été prolongé au 02 OCTOBRE 2001.



-2

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mlle A X a été embauchée à compter du 18 mars 1996 en qualité de responsable des relations publiques et publicitaires par la SA MEPHISTO qui exploite une manufacture de

chaussures.

Selon lettre de l’employeur du 2 février 1999 elle a ensuite été nommée dans les fonctions de merchandiseur, fonction qu’elle a déclaré accepter par courrier du 11

février 1999.

Elle a été licenciée par lettre du 9 juillet 1999, avec un préavis de deux mois et demi prenant effet à compter du 2 août 1999, qu’elle a été dispensé d’exécuter, aux motifs suivants énoncés dans ce courrier :

"Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 1999 nous avons modifié vos fonctions telles que prévues par votre contrat de travail et précisé que vous exercerez les fonctions de merchandiseur. Vous avez accepté cette

A ce titre, vous deviez notamment mettre en place les décorations des vitrines et modification. espaces de vente, mettre en place le PLV, mettre en place les produits et former le

personnel de vente des magasins. Il apparaît notamment à la lecture des diverses correspondances de nos client que les fonctions énumérées par la lettre recommandée avec avis de réception précitée ne sont pas remplies. Vous vous êtes contentée de donner des informations très générales sur la Société sans véritablement remplir vos nouvelles fonctions. Ainsi aucune formation du personnel de vente n’a été faite par vous, aucune information sur la présentation des produits en magasin ou en vitrine n’a été donnée, aucune décoration de vitrine n’a été effectuée ou conseillée. Un client a même noté que pour l’avenir les visites devraient être plus axées sur des informations concernant

Par ailleurs, il apparaît également que les déplacements effectués chez les clients le produit.

n’ont pas été véritablement préparés et que vous ne disposiez d’aucun élément chiffré concernant le client, le nombre de paires vendues par saison, les commandes passées depuis le début de la saison, les modèles les plus vendues,

l’évolution du chiffre d’affaires, etc. L’examen de vos comptes-rendus confirme les faits et comportent souvent des remarques tout à fait générales et non documentées.



-3
Monsieur B. Y vous avait également chargé de collecter des photographies de façades de magasin le 26 mai dernier. A la date de l’entretien aucune ne lui était parvenue.

Compte tenu du fait que vous exercez vos fonctions de manière non-sédentaire et qu’il ne nous est pas possible, de ce fait, d’exercer un contrôle permanent de votre activité réelle, les faits ci-dessus ne nous permettent plus de vous accorder la confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail".

Contestant les griefs allégués et soutenant avoir été l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mlle X, selon acte enregistré au greffe le 29 novembre 1999, a fait citer la SA MEPHISTO devant le Conseil de Prud’hommes de SARREBOURG à l’effet de la voir condamnée à lui payer, selon le dernier état de ses conclusions, la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 5 octobre 2000, le Conseil de Prud’hommes de SARREBOURG

a:

Condamné la SA MEPHISTO à payer à Mlle A X les sommes de :

- 150.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 F au titre de l’article 700,

le tout avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;

Ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de 6 mois.

La SA MEPHISTO a le 6 octobre 2000 régulièrement relevé appel de cette décision.

La société conclut à la réformation du jugement entrepris pour demander à la Cour de débouter Mlle X de l’intégralité de sa réclamation et sollicite l’allocation de la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.



-15

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-4

Vu les conclusions datées des 27 mars 2001 et 3 avril 2001 de la SA

MESPHISTO, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de

l’audience des débats.

Mlle A X prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :

"Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mlle X était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la Société MEPHISTO à lui payer la somme de 150.000 F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmer le jugement en qu’il a alloué Mlle X la somme de 3.000 F au titre de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, statuant à nouveau 2 condamner la Société MEPHISTO à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Condamner la Société MEPHISTO à payer à Mlle X la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de

la procédure d’appel.

Condamner la Société MEPHISTO aux entiers dépens".

Vu les conclusions datées du 3 avril 2001 de Mlle A X, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l’audience des débats.

L’ASSEDIC DE LA MOSELLE a été régulièrement citée devant la Cour selon convocation par lettre recommandée avec avis de réception, dont elle a accusé réception le 24 novembre 2000; Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée

à l’audience fixée pour les débats .

SUR CE

Attendu que l’employeur a, selon lettre du 2 février 1999, confié à Mlle X des fonctions de merchandiseur, sous la responsabilité de Monsieur Y,

Directeur général adjoint de la Société, celui-ci ayant notamment pour mission au sein des différents magasins composant le réseau de distribution de la SA



MEPHISTO de :

- mettre en place les décorations des vitrines et des espaces de vente,

- mettre en place le PLV (publicité sur les lieux de vente),

- mettre en place les produits,

assurer la formation du personnel de vente des magasins ; P

Qu’il s’agissait là de tâches quelque peu différentes de celles pour lesquelles la salariée avait été recrutée ( responsable des relations publiques et publicitaire), mais que néanmoins relevaient, comme ces dernières, du domaine d’activité du arkéting, et correspondaient bien à la qualification professionnelle de Mlle X, celle-ci étant diplômée de l’ Ecole de Marketing et de Publicité de Paris;

Que d’ailleurs, Mlle X déclarait par courrier adressé à la Société le 11 février

1999, accepter ces nouvelles fonctions, en précisant qu’elle les exerçait déjà de fait depuis le 16.09.1998, ce que l’employeur a reconnu ;

Attendu que le travail fourni par la salariée dans le cadre de ses nouvelles attributions s’est avéré au bout de quelques mois non pleinement satisfaisant, notamment dans son rôle de conseil aux responsables des magasins ;

Attendu que dans des courriers versés aux débats quatre responsables de magasin déplorent que lors de ses visites Mlle X ne leur ait rien proposé de correct et critiquent son manque de professionalisme ;

Que l’examen des nombreux rapports de visite rédigés par Mlle X, produits aux débats, révèle que ceux-ci ne sont guère étoffés ;

Que néanmoins , rien ne permet de conclure, comme le prétend la Société

MEPHISTO, à une inconsistance de l’activité de la salariée, celle-ci produisant de son côté un certain nombre de témoignages de satisfaction, quant à son action, émanant de responsables de magasin;

Attendu que l’employeur ne justifie aucunement avoir formulé de quelconques observations, mises en garde ou remontrances à Mlle X portant sur la qualité et/ou l’efficacité de son travail avant d’avoir engagé la procédure de licenciement;

Qu’étant destinataire des compte-rendus de visite, il était pourtant en mesure de



-6

contrôler régulièrement l’activité de cette dernière et de porter une appréciation sur celle-ci ;

Qu’ en recourant d’emblée à la mesure extrême que constitue un licenciement, au lieu de rechercher avec la salariée des mesures lui permettant de corriger certaines lacunes et de revoir ses méthodes de travail en fonction de ce que la Société était légitiment en droit d’attendre d’elle, et alors que son bilan n’avait rien de catastrophique, l’employeur a contrevenu à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Qu’il a manqué de loyauté envers la salariée ;

Que dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle invoquée n’apparaît pas constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que s’agissant du grief« de n’avoir pas collecté des photographies de façades de magasins, comme le lui avait demandé Monsieur Y, le 26 mai 1999 », il apparaît que ce reproche n’est pas formellement établi dès lors que

Mlle X démontre avoir adressé des photos en même temps que son rapport concernant la visite effectuée le 2 juin 1999 du magasin de TOULOUSE ( M. Z), et que l’employeur ne précise pas s’il existait d’autres clichés

photographiques en attente ;

Qu’enfin, il s’avère que le reproche de perte de confiance recouvre une notion vague qui ne saurait être considérée comme un motif de licenciement valable ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mlle X est

dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que lors de son éviction, cette dernière avait au sein de l’entreprise une

ancienneté de trois ans et trois mois;

Qu’elle a certes retrouvé un emploi à compter du 22 novembre 1999 mais avec une rémunération très inférieure (10.890 F) à celle qu’elle percevait du temps où elle était employé par la SA MEPHISTO, à savoir 17.000 F par mois avec en plus une participation aux résultats de l’ordre de 30.000 F par an ;

Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et par application des dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail, il convient de fixer à 150.000 F le montant des dommages et intérêts revenant à Mlle X en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de

travail;



-7

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris;

Que les conditions en étant réunies, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SA MEPHISTO de rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Mlle X dans la limite des 6 premiers mois d’indemnité ;

Attendu que la SA MEPHISTO a succombé ; Qu’elle supportera dès lors les entiers dépens de première instance et d’appel et verra rejetée sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Qu’en équité il sera alloué à Mlle X les sommes de :

- 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance, réformant en cela le jugement,

- 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles d’appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’ASSEDIC de la Moselle et contradictoire à l’égard des autres parties;

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition concernant l’allocation à Mlle X de la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et statuant à nouveau sur ce dernier point ;

Condamne la SA MEPHISTO à payer à Mlle A X la somme de 5.000

F au titre de ses frais irrépétibles de première instance;

Condamne la SA MEPHISTO aux dépens d’appel;

La condamne, en outre, à payer à Mlle A X la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles d’appel;



-8

La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été prononcé le 02 OCTOBRE 2001 par Monsieur GREFF, Président de Chambre, assisté de Monsieur GUILLAUME, Greffier et signé par eux.

ett of unee conforme,

Le Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Metz, 2 octobre 2001, n° 00/02566