Cour d'appel de Metz, 27 septembre 2012, n° 12/00460

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 27 sept. 2012, n° 12/00460
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 12/00460

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 11/00468

(2)

SARL SPORT WAGEN X

C/

Y

ARRÊT N°12/00460

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SARL SPORT WAGEN X représentée par son Gérant

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par Mes VANMANSART-HAXAIRE-SALANAVE, avocats à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Mai 2012

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Septembre 2012.

Par acte en date du 28 juillet 2010, M. A Y a assigné la SARL SWS Sport Wagen X aux fins de :

' 'prononcer la nullité de la vente du véhicule automobile Porsche 996GT3 pour un montant de 70 000 €,

' par voie de conséquence, condamner la SARL FLAT 57 à rembourser à M. Y le coût d’acquisition dudit véhicule, soit la somme de 70 000 € ttc avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 avril 2010,

' condamner la société à rembourser à Monsieur l’ensemble des frais exposés par ce dernier à hauteur de 3 392,52 € et ce avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mai 2010,

' condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.

Il a exposé que le 27 juin 2010 il a acquis auprès de 'la SARL FLAT 57" le véhicule Porsche pour le prix de 70 000 €, réglé partiellement pour 46 000 € par la reprise de son ancien véhicule ; qu’il s’est rapidement aperçu d’un comportement flou et dangereux à la conduite du véhicule et avait alors appris d’un concessionnaire Porsche que ce véhicule avait été déclaré épave le 1er août 2004 après un grave accident. Il invoquait en conséquence le vice du consentement, tenant à une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, pour solliciter l’annulation de la vente avec toutes conséquences.

La SARL SWS Sport Wagen X n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Thionville, chambre civile, a :

' prononcé la nullité de la vente du véhicule automobile Porsche 996 GT3,

' condamné la SARL SWS Sport Wagen X à rembourser à M. A Y les sommes de :

—  70 000 € tt avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010,

—  3 392,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2010,

' condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamné la SARL SWS Sport Wagen X aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2011, la SARL SWS Sport Wagen X a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

Par ses dernières écritures du 20 janvier 2012, la SARL SWS Sport Wagen X demande à la Cour, vu l’absence d’assignation régulière de la défenderesse, vu l’absence de demandes formées contre la défenderesse, de :

' annuler le jugement entrepris,

' subsidiairement, infirmer le jugement entrepris,

' déclarer irrecevables les demandes de M. A Y pour défaut de qualité à défendre de la SARL SWS Sport Wagen X,

' constater qu’aucune demande n’a été formée en première instance contre la SARL SWS Sport Wagen X,

' en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par M. A Y et dire qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la SARL SWS Sport Wagen X,

' plus subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de M. A Y, les dire mal fondées,

' enjoindre à M. A Y de produire le quitus fiscal et l’ensemble des documents remis par lui à l’Administration pour obtenir l’immatriculation du véhicule,

' condamner M. A Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL SWS Sport Wagen X une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières écritures du 6 décembre 2011, M. A Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement d’un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2012.

SUR CE :

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;

sur la nullité du jugement et de l’assignation :

Attendu que l’appelant conclut à l’annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation en faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’une assignation régulière de la SARL SWS Sport Wagen X car l’assignation produite ne contient aucune demande contre SWS, que le tribunal n’était saisi d’aucune demande contre elle et que toute demande contre elle à hauteur de Cour est irrecevable comme étant nouvelle ;

que l’intimé réplique que l’acte introductif d’instance a bien été signifié à la SARL SWS Sport Wagen X en la personne de son gérant, M. X, que la société appelante use cumulativement des dénominations sociales SWS X et FLAT 57 et ne peut tirer profit de la confusion qu’elle entretient ainsi ;

Attendu que le tribunal a été saisi par assignation visant dans l’entête la SARL SWS Sport Wagen X, assignation qui a été délivrée par clerc assermenté d’huissier le 28 juillet 2010 à la SARL SWS Sport Wagen X selon copie remise à M. C X, gérant, qui a déclaré être le représentant légal ainsi que cela ressort du procès-verbal de remise de l’acte ;

Que c’est donc bien la SARL SWS Sport Wagen X qui a été assignée en première instance ;

Qu’il est exact que la demande ainsi signifiée à la SARL SWS Sport Wagen X par M. A Y tend, dans le dispositif de l’assignation, à la condamnation de la SARL FLAT 57 au remboursement du prix d’acquisition du véhicule Porsche en suite de l’annulation de la vente du dit véhicule, et non à la condamnation de la SARL SWS Sport Wagen X ;

Attendu qu’il s’ensuit que le tribunal ne pouvait dans ces conditions condamner la SARL SWS Sport Wagen X, effectivement assignée selon des modalités régulières de remise de l’exploit d’huissier, mais contre laquelle aucune demande n’était formellement présentée aux termes de l’acte ; que dès lors le jugement entrepris doit être annulé, les premiers juges ayant statué ultra petita ;

Que cependant l’assignation n’encourt pas la nullité ; qu’il a déjà été rappelé que c’est bien la SARL SWS Sport Wagen X qui a été destinataire de l’acte d’assignation;

qu’il est démontré à hauteur de Cour par les pièces produites par l’intimé, et spécialement du rapprochement de la facture d’achat du 27 juin 2009 sous l’intitulé 'SWS X’ et du contrat de dépôt-vente du 28 mars 2009, relatif à l’ancien véhicule de l’intimé, sous l’intitulé 'Flat 57"qu’à chaque fois est indiqué le même numéro Siret soit 395 155 708 00021, avec sur ces documents également le même numéro de fax et de téléphone ainsi que la même adresse route de Metz à Mondelange, étant encore observé que le contrat de dépôt vente à l’enseigne Flat 57 précise pourtant que le prestataire est 'SWS X';

Qu’ainsi il est manifeste que le texte de la demande introductive d’instance a reproduit le nom commercial utilisé par la SARL SWS Sport Wagen X, alors que c’est bien la SARL SWS Sport Wagen X qui a été assignée ;

Que cette erreur formelle ne peut être cause de nullité de l’assignation qu’à la condition pour l’appelante de démontrer l’existence d’un grief, ce que ne fait pas la SARL SWS Sport Wagen X qui ne peut se prévaloir de la confusion qu’elle entretient par l’utilisation concomitante des appellations SWS X et Flat 57 ; qu’il convient en conséquence d’écarter la nullité invoquée de l’assignation ; qu’il s’en déduit que la demande, faite à hauteur de Cour à l’encontre de la SARL SWS Sport Wagen X, ne peut être considérée comme nouvelle en appel et qu’elle est donc recevable contrairement à ce que soutient la société appelante ;

sur la qualité de vendeur de la SARL SWS Sport Wagen X :

Attendu que l’appelante soutient qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, lequel a été acheté par M. A Y directement auprès d’un garage hollandais Johan MEURE ; que selon elle, c’est d’ailleurs M. Y qui s’est occupé de toutes les démarches pour faire immatriculer le véhicule en France, et spécialement s’est chargé d’obtenir le quitus fiscal nécessaire ; que 'SWS a reversé l’argent remis par M. Y au garage hollandais. SWS n’a fait qu’une marge sur le dépôt-vente de l’ancien véhicule de M. Y’ ; que si SWS a établi une 2e facture, c’était parce que M. Y en avait besoin pour obtenir un prêt bancaire ;

Que l’intimé réplique que le véhicule Porsche litigieux a bien été acheté auprès de la SARL SWS Sport Wagen X, qui a elle-même facturé le véhicule et en a encaissé le prix déduction faite de celui du véhicule ayant fait l’objet de la reprise ;

Attendu que l’appelante produit comme seule pièce la copie d’une facture en néerlandais, sans traduction conforme en français, qui ne peut donc être admise;

Qu’au contraire l’intimé produit en pièce 2 la facture du 27 juin 2009 libellée au nom de SWS X, pour un véhicule Porsche 996GT3 au prix de 70 000 € ttc, sur laquelle est mentionnée en déduction le prix de 46 000 € en reprise du véhicule 964 Turbo 3.6L ; qu’elle est corroborée par, en pièce n°10, le justificatif du règlement du solde de 24 000 € par chèque de banque au nom de 'SWS’ comme bénéficiaire ; que ces éléments démontrent bien que le vendeur du véhicule litigieux est la SARL SWS Sport Wagen X, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant l’argumentation développée par l’appelante quant au quitus fiscal ;

Qu’il convient d’observer que le paiement s’est effectué pour partie par la reprise de l’ancien véhicule de l’intimé, et que le prix de 46 000 € mentionné sur la facture susvisée correspond exactement à ce qui était prévu comme prix dans le contrat de dépôt-vente du 28 mars 2009 sous l’enseigne Flat 57; que tout en prétendant ne pas être le vendeur du véhicule Porsche litigieux, l’appelante ne peut expliquer comment il se fait qu’elle aurait pu être bénéficiaire d’une partie du prix de vente du véhicule Porsche, dès lors que la reprise de l’ancien véhicule pour 46 000 € ne constitue qu’une modalité de règlement du prix de 70 000 € du véhicule Porsche ; qu’enfin, même à supposer comme entend le soutenir l’appelante que la facture à son nom produite par l’intimé aurait été établie par elle pour les seuls besoins du montage d’un dossier de prêt, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qui ne serait alors qu’une 'fausse facture’ et ce en vertu de l’adage nemo auditur;

Que la demande en nullité de la vente et en remboursement du prix est donc recevable comme étant bien dirigée contre le vendeur ;

au fond :

Attendu qu’il est établi par les pièces produites par l’intimé que le véhicule Porsche litigieux, au numéro de série WP0ZZZ99Z4S690063 a été enregistré par le constructeur comme déclaré épave au 1er août 2004 ;

Qu’en n’informant pas l’acquéreur d’une telle caractéristique touchant les qualités substantielles de la chose vendue, le vendeur a commis un dol par réticence, l’intimé faisant valoir à juste titre qu’il a été trompé par son vendeur, un professionnel de la vente, sur une caractéristique du bien déterminante de son consentement qui est dès lors vicié; que l’appelante ne peut sérieusement contester l’existence de ce vice du consentement, en faisant observer que 'la facture n’indique pas que le véhicule n’aurait jamais été accidenté’ alors que précisément, à raison de sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles il lui appartenait de signaler à l’acquéreur les antécédents du véhicule vendu et spécialement l’état d’épave déclaré suite à un grave accident même s’il était intervenu plusieurs années avant la vente ;

Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de la vente du véhicule Porsche ;

Que M. A Y est fondé à réclamer à la SARL SWS Sport Wagen X le remboursement intégral du prix versé, soit 70 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2010, ainsi que le remboursement des frais exposés relativement à ce véhicule soit 3 392,52 € au vu des factures produites avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 ; que l’annulation de la vente implique que M. A Y restitue le véhicule Porsche à la SARL SWS Sport Wagen X ;

sur les dépens :

Attendu que la SARL SWS Sport Wagen X qui succombe sur l’appel sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Déclare l’appel régulier en la forme ;

Annule le jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Thionville, chambre civile, en date du 6 décembre 2010 ;

Dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation du 28 juillet 2010 ;

Déclare recevable la demande de M. A Y à l’encontre de la SARL SWS Sport Wagen X ;

Dit que la SARL SWS Sport Wagen X est le vendeur du véhicule Porsche acquis par M. A Y ;

Prononce la nullité, pour cause de dol, de la vente du véhicule Porsche 996GT3 vendu le 27 juin 2009 à M. A Y par la SARL SWS Sport Wagen X;

En conséquence, condamne la SARL SWS Sport Wagen X à payer à M. A Y les sommes de :

—  70 000 € en remboursement du prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010,

—  3 392,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 ;

Dit que M. A Y restituera le véhicule Porsche 996GT3 à la SARL SWS Sport Wagen X dès remboursement du prix ;

Condamne la SARL SWS Sport Wagen X à payer à M. A Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL SWS Sport Wagen X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé le 27 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.

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Textes cités dans la décision

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