Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 28 février 2012, n° 10/00641

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 28 févr. 2012, n° 10/00641
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 10/00641

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 10/00641

(1)

X, W

C/

D

ARRÊT N°12/00049

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012

APPELANTS :

Monsieur C X

XXX

XXX

représenté par Mes ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour

Madame V W épouse X

XXX

XXX

représentée par Mes ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour

INTIMEE :

Madame J D N X

XXX

XXX

représentée par Me Maryvonne CHAUVE-GRAY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :Mme E

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Janvier 2012

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Février 2012.

Saisi par Monsieur et Madame X d’une demande dirigée contre Mme J D N X tendant à sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 35 048,06 € majorée des intérêts de droit à compter de la demande et la somme de 1500 € pour frais irrépétibles et à sa condamnation aux dépens,

et saisi par la défenderesse de conclusions tendant à voir dire que les demandeurs ont agi sans son accord au mépris des dispositions des articles 600 et suivants du Code civil, à voir constater que les travaux réalisés ont été dictés par l’intention libérale des demandeurs, à voir dire qu’il n’est justifié d’aucune urgence rendant nécessaire la réalisation des travaux entrepris, exécutés dans le but d’uniformiser les travaux relatifs à l’immeuble mitoyen appartenant aux demandeurs et à voir constater que les demandeurs ont outrepassé leurs droits et qu’ils doivent en supporter les conséquences et par suite être déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles,le tribunal de grande instance de A, par jugement du 14 décembre 2009, a débouté M. et Mme X de ces demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’acte notarié du 1er février 1974 conférant à Mme J D l’usufruit de l’immeuble litigieux dispose que l’acquéreur de l’usufruit fera exécuter à ses frais toute réparation d’entretien, et que, ayant considéré que la défenderesse ne respectait pas cette obligation d’entretien, les requérants avaient fait eux-mêmes réaliser lesdits travaux répertoriés dans un rapport d’expertise amiable du 16 août 2006.

Le tribunal s’est par ailleurs référé aux dispositions de l’article 606 du code civil faisant le départ le départ entre les grosses réparations et les autres réparations qui sont d’entretien.

Le tribunal a jugé que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve que les travaux qu’ils ont commandés ont reçu l’accord de la partie adverse quant à leur prise en charge.

Par déclaration remise au greffe de la cour, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 10 janvier 2011,

M. et Mme X ont demandé à la cour :

— de juger leur appel recevable et bien fondé,

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de condamner Mme J D N X à leur payer la somme de 35 048,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de même du même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.

Par conclusions récapitulatives du 14 février 2011,

Mme J D a demandé à la cour :

— de rejeter l’appel comme non fondé,

— de confirmer la décision déférée, au besoin par substitution de motifs,

— de juger que les travaux dont il est demandé le remboursement ne relèvent pas de travaux d’entretien,

— de juger que ces travaux ont été décidés unilatéralement et sans son accord,

— de juger que la nécessité desdits travaux n’est pas établie,

— de débouter M. et Mme X de leurs demandes,

— de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de deux indemnités de 2000 € chacune correspondant respectivement aux frais irrépétibles de première instance et aux frais irrépétibles d’appel.

Motifs de la décision :

Vu les conclusions des parties en date du 10 janvier 2011 et du 14 février 2011, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :

Attendu en droit que l’article 600 du Code civil dispose que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais qu’il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit ;

Que le défaut d’inventaire n’entraîne pas la déchéance de l’usufruit, mais permet seulement au nu -propriétaire de prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à l’usufruit lors de l’entrée en jouissance ;

Attendu que l’article 605 énonce que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation ou d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ;

Que le principe de l’imputation à l’usufruitier des dépenses d’entretien n’exclut pas la prise en compte d’un coefficient de vétusté ;

Que le critère de répartition des frais à la charge respective du nu-propriétaire et de l’usufruitier est un critère purement économique en ce que ce qui constitue le capital et concerne le maintien en l’état de l’immeuble est à la charge du nu-propriétaire et ce qui ressortit à l’utilisation dudit capital et au maintien d’un bon état de fonctionnement de l’immeuble est à la charge de l’usufruitier et qu’ainsi il a été jugé que le remplacement des ascenseurs, et non leur simple entretien, constitue un investissement en capital nécessaire au maintien de la valeur de l’immeuble ;

Que le nu-propriétaire peut pendant la durée de l’usufruit contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble, en sorte que le nu-propriétaire, qui a fait faire lui-même les travaux, peut en exiger le remboursement de l’usufruitier, même si les travaux ont été entrepris sans l’accord préalable de ce dernier ;

Que l’usufruitier doit entretenir l’immeuble, de telle sorte qu’il puisse le restituer à la fin de l’usufruit dans l’état où il se trouvait à l’ouverture de l’usufruit, mais qu’obliger l’usufruitier à restituer ce bien entretenu « à neuf » aboutirait à enrichir injustement le nu-propriétaire lorsque ce bien se trouvait en mauvais état au début de l’usufruit ;

Attendu que l’article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier et que toutes les autres réparations sont d’entretien ;

Que, s’il est de principe que l’article 606 énumère limitativement les grosses réparations, il reste néanmoins que l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux ;

Qu’à titre d’exemple sont des grosses réparations la réfection de zinguerie affectant une partie importante de l’immeuble et nécessitant des dépenses exceptionnelles, de même que la réfection des souches de cheminée, la réparation de dégradations importantes affectant le clos et le couvert relevant de la vétusté et nécessitant la réfection complète de la toiture, ainsi que des travaux importants sur la charpente et les murs de façade , de même encore que des travaux d’assainissement de l’infrastructure de l’immeuble ou des travaux consistant en un renfort du plancher au rez-de-chaussée d’une maison ;

Qu’il a été par contre décidé que sont des réparations d’entretien restant à la charge de l’usufruitier le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble et que ne peuvent être considérées comme des grosses réparations, mais comme des dépenses d’entretien, celles afférentes à la moquette, à la chaudière et à l’entretien du jardin ainsi qu’aux peintures et tapisseries intérieures ;

Attendu en l’espèce que, par acte notarié en date du 1er février 1974, M Y X AC, C X son fils et l’épouse de celui-ci ont vendu pour la somme de 10 000 fr. à Mme J D, que M. Y X envisageait d’épouser en seconde noce, ce qu’il a fait effectivement, l’usufruit viager d’un immeuble situé à A 16 Promenade Leclerc, l’entrée en jouissance ayant lieu à compter du jour du décès de M. Y X et étant convenu en outre entre les parties que l’usufruit devait cesser en cas de remariage de Mme J D après le décès de M. Y X ;

Que, au titre des charges et conditions de l’acquéreur de l’usufruit, il est stipulé dans l’acte que celui-ci prendra la maison dans l’état où elle se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, qu’il respectera sa destination d’immeuble à usage d’habitation et surtout qu’il y fera exécuter à ses frais toutes les réparations d’entretien et par ailleurs supportera sans indemnité la gêne qui pourrait résulter pour lui de l’exécution par M. C X des grosses réparations lui incombant et qui se révéleraient nécessaires à compter du jour de l’entrée en jouissance ;

Attendu que M. et Mme X, propriétaires de l’autre partie de l’immeuble, portant le numéro 18 Promenade Leclerc, ont fait effectuer des travaux portant sur les 2 parties de l’immeuble, soit au numéro 16 et au numéro 18, et réclament à Mme D N X le remboursement des travaux d’entretien qu’ils disent avoir été contraints de réaliser en ses lieu et places sur ou dans l’immeuble dont elle a l’usufruit ;

Que pour établir le montant de leur créance ils versent aux débats un certain nombre de factures et devis ainsi qu’une expertise effectuée à leur demande par le cabinet B Expertises, effectivement en présence de M. H I fils de Mme J X, ce rapport d’expertise ayant de surcroît été soumis à la libre discussion des parties tant devant le tribunal que devant la cour ;

Attendu que certains devis et factures présentent soit l’inconvénient d’être afférents à des travaux qui ont été effectués avant l’intervention de l’expert amiable, soit en août 2006, en sorte que celui-ci n’a pas pu constater l’état de l’immeuble avant réalisation desdits travaux, ce qui interdit en réalité à M. et Mme X de caractériser le non-respect par Mme N X de l’obligation d’entretien découlant pour elle de l’acte du 1er février 1974 ou de prétendre que les travaux de grosses réparations qu’ils ont mis en oeuvre seraient la conséquence d’un manquement à l’obligation d’entretien dont Mme N X est effectivement débitrice ;

Qu’il s’agit en premier lieu d’une facture du 31 octobre 2002 afférente à l’installation au 16 Promenade Leclerc d’une nouvelle chaudière pour fonctionnement au gaz, comportant en outre la mise en conformité du local chaufferie, pour un prix total de 3867,63 euros TTC, la description des travaux facturés démontrant que ceux-ci dépassent largement le simple entretien d’une chaudière dont la charge revient à l’usufruitier, la réclamation adressée directement par le locataire de Mme D à M. C X concernant l’entretien de cette chaudière, entretien qui constitue d’ailleurs une obligation locative, n’ayant pas pour effet de mettre à la charge de l’usufruitière vis-à-vis du nu-propriétaire le remplacement d’une chaudière vétuste ;

Qu’est produite une facture du 7 mai 2004 adressée à Monsieur C X pour des travaux concernant 2 entrées de garage Promenade Leclerc, soit pour l’immeuble dont M. X est nu-propriétaire et pour l’immeuble dont il est pleinement propriétaire, avec cette observation que ces travaux de démolition du béton des entrées de garage, de décapage du terrain, de confection d’une fondation, de crépissage des murets, de fourniture et pose d’un caniveau et de couvertines en béton ne peuvent être analysés comme constituant des travaux d’entretien à la charge de l’usufruitier ;

Qu’est également produite une facture en date du 18 mai 2004 concernant des travaux de serrurerie et rénovation des ouvrages métalliques au 16 Promenade Leclerc à A, savoir des travaux de dépose, sablage, traitement anticorrosion et de repose des grilles, du portail et du portillon, ainsi que la fourniture d’une boîte aux lettres, pour une somme totale de 3875,98 euros, la seule production de cette facture ne démontrant par que les ouvrages ayant fait l’objet de ces travaux se trouvaient dans un état qui nécessitait effectivement des travaux d’entretien de la part du de l’usufruitier ;

Attendu que les 2 propriétés des 16/18 Promenade Leclerc ont fait l’objet de travaux de ravalement de façade suivant devis du 4 octobre 2005 donc (antérieur à l’intervention de l’expert), et suivant décompte définitif au 24 août 2007 (date qui correspond à une réalisation des travaux postérieure à l’intervention de l’expert) au titre des travaux exécutés pour la somme totale de 32 852,70 euros, au sujet desquels l’expert commis par M. C X, qui a souligné que le bâtiment a été édifié il y a environ 35 ans, a précisé que le ravalement des façades a été prévu et réalisé pour l’intégralité de l’immeuble afin d’uniformiser l’immeuble jumelé, sans pour autant que cet expert ait effectué des constatations démontrant que l’état du crépi de la partie de l’habitation correspondant au numéro 16 était en mauvais état d’entretien et rendait nécessaire la réalisation d’un ravalement, M. X ne pouvant prétendre imposer de tels travaux à l’usufruitier pour des raisons esthétiques ne tenant pas à la conservation ou au bon fonctionnement de cette maison ;

Que les 2 courriers encore produits émanant de l’administrateur de biens JURISFICA KLEINER en date des 19 décembre 2002 et 16 mai 2005 mentionnent que l’administrateur de biens s’est rendu sur place pour examiner l’état extérieur de l’immeuble de M. X 18 Promenade Leclerc à A, les constatations opérées dans ces conditions ne concernant pas le numéro 16, avec cette observation que, à supposer que ces missives s’appliquent à l’ensemble de l’immeuble, l’administrateur de biens a souligné la nécessité d’entreprendre des travaux qui ne peuvent être jugés comme relevant de l’obligation d’entretien de l’usufruitier, savoir la réfection complète des balcons, le changement des fenêtres en bois à simple vitrage, la réparation de fissures et épaufrures, l’auteur de ces courriers indiquant que le crépi est bon dans l’ensemble, mais qu’il faudra le reprendre par endroit, qu’un simple nettoyage est possible mais à déconseiller et qu’à son avis faut profiter de la présence de l’échafaudage qui coûte cher pour faire un ravalement complet ;

Que M. X a fait état également d’une facture émise le 10 juin 2008 concernant des travaux d’étanchéité entrepris sur le sol des balcons des 16 et 18 Promenade Leclerc , la description de ces travaux d’étanchéité, consistant en la dépose du carrelage existant, le piquage des plinthes carrelage, le traitement des fissures et des jonctions de matériaux de nature différente, ne permettant pas non plus de retenir ces travaux comme devant être mis à la charge de l’usufruitier ;

Attendu que l’expert a signalé sur les façades des fissures au niveau de l’enduit provoquées par des dilatations thermiques non supportées par les maçonneries et a noté que certaines fissures ont une ouverture de plusieurs millimètres sur des façades exposées aux intempéries, bien que n’entraînant pas d’infiltrations à l’intérieur des locaux et ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, mais nécessitant d’être reprises sous peine d’aggravation à moyen terme, ces travaux devant être analysés comme rentrant dans la catégorie des grosses réparations telles qu’énoncées par l’article 606 du Code civil, de même que la réparation des appuis et entourages en béton armé des fenêtres qui présentent des éclats et épaufrures en raison d’une corrosion des aciers avec risque de chute pouvant présenter des risques pour les personnes et les biens ;

Que Mme N X ne peut avoir à supporter la réparation des dégradations causées sur le balcon par la stagnation des eaux pluviales en raison de l’implantation non appropriée de l’évacuation, la réfection du mode d’évacuation des eaux pluviales et la reprise éventuelle de la planéité et de l’étanchéité du balcon faisant partie des travaux qui incombent au nu-propriétaire, la même observation devant être faite en ce qui concerne les infiltrations d’eaux pluviales au droit de la souche de cheminée en façade arrière en mauvais état, provoquant l’humidification des bois de charpente, lesquels risquent d’être dégradés à moyen terme, la conservation du clos et du couvert de l’immeuble devant aussi être assurée par le nu-propriétaire ;

Attendu qu’il se déduit de ces éléments que la demande de Monsieur et Madame X est infondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Que les demandeurs et appelants devront par conséquent supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit de Mme D d’une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts devant la cour ;

Par ces motifs :

Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :

*Juge l’appel recevable en la forme ;

*Le juge non fondé et le rejette ;

*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2009 par le tribunal de grande instance deThionville ;

*Condamne M. C X et Madame et Michele Schwarz épouse X aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme J D N X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

*Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 28 février 2012 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme E, greffier, et signé par elles.

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  2. Code civil
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