Cour d'appel de Metz, 4 décembre 2014, n° 2012/01051

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 4 déc. 2014, n° 12/01051
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 2012/01051
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Metz, 8 mars 2012
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20140238
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE METZ ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2014

1re Chambre RG N° 12/01051 (1) APPELANTE : SAS MAISONS HANAU Prise en la personne de son représentant légal […] 67350 PFAFFENHOFFEN représentée par Me VANMANSART, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me P, avocat plaidant, avocat substituant Me A, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES : Monsieur Daniel P
- appel incident – représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ Madame Fabienne S

[…] 57820 DANNELBOURG
- appel incident représentée par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SCP NOEL NODEE ET LANZETTA prise en la personne de Me Marie-Geneviève N, es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BET COPALSA […] 57000 METZ FRANCE représentée par Mes ROZENEK et MONCHAMPS, avocats à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur DI LORENZO

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Octobre 2014 L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Décembre 2014. Saisi par la SAS Maisons Hanau d’une demande dirigée contre M. Daniel P, Mme Fabienne S et la société BET Copal,- aux motifs

que les défendeurs ont méconnu le droit d’auteur dont elle est titulaire sur le modèle Artémis, que le BET Copal a commis en outre des actes de concurrence déloyale et parasitaires et que les consorts P/S lui ont causé un préjudice consécutif au détournement des plans qu’elle a établis,- demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 52 405,20 euros représentant la marge brute moyenne tirée de la construction d’une maison Artémis et la somme de 25 000 € au titre de l’atteinte à son droit moral et à l’image de sa marque, tendant à la condamnation du BET Copal à lui payer au titre de la concurrence déloyale la somme de 53 175,56 euros représentant le montant de son investissement en communication, publicité et campagne de presse et la somme de 1973,40 euros représentant les frais pour la procédure de certification de la maison Artémis et à la condamnation des consorts P/S à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice consécutif au détournement des plans, outre leur condamnation sous astreinte à cesser l’exploitation des plans contrefaisants et à lui payer la somme de 6000 € ( outre la TVA) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes étant complétées par une demande de publication du jugement à intervenir, de capitalisation des intérêts et de prononcé de l’exécution provisoire,

saisi par les consorts P/S de conclusions tendant au rejet des demandes dirigées à leur encontre, subsidiairement à être garantis par la société BET Copal des condamnations prononcées contre eux, cette société étant tenue de leur communiquer des travaux conformes à la législation en vigueur et aux droits des tiers, ainsi que d’un devoir de conseil, et tendant reconventionnellement au versement à leur profit d’une indemnité de 40 000 € en réparation de leurs préjudices moral et patrimonial consécutifs à la procédure engagée contre eux et la somme de 8000 € pour frais irrépétibles, le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 8 mars 2012, a rejeté les demandes principales et reconventionnelles et a condamné la société Maisons Hanau aux dépens et à payer aux consorts P/S la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et à payer une somme du même montant au même titre à la société BET Copal.

Pour statuer ainsi, et au visa des articles L. 111 – 1, L. 111 – 2 et L 335
- 3 du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence constante selon laquelle seules sont protégées les œuvres de l’esprit qui sont originales, l’originalité étant entendue comme une manifestation de la personnalité et selon laquelle en matière architecturale un plan ne peut être considéré comme original s’il répond exclusivement à des nécessités techniques, sans traduire un choix esthétique spécifique, le tribunal, tout en énonçant que contrairement à ce qui a été soutenu par les clients les divers spécifités mises en évidence par la demanderesse ne sont pas uniquement dictées par des nécessités techniques, a néanmoins considéré à l’examen des photographies produites par la

demanderesse et d’un catalogue de maisons individuelles datant de 2004 produit en défense que les caractéristiques dont la demanderesse a fait état ne sont pas propres au modèle Artémis, qu’il s’agisse de la volumétrie générale du bâtiment, des décrochés et décalages de toiture, de la forme et de la disposition des ouvertures ou de l’agencement des pièces, de telles caractéristiques révélant davantage la marque d’une époque que les résultats d’un choix esthétique original. Ainsi le tribunal a jugé que la condition tendant à l’originalité de l’œuvre faisait défaut et que la société Maisons Hanau ne pouvait prétendre bénéficier de la protection du droit d’auteur, ce pourquoi ses demandes au titre de la contrefaçon de son droit d’auteur ont été rejetées.

En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale reproche à la société BET Copal, le tribunal a retenu que la comparaison des photos du modèle Artémis et de la maison construite par cette entreprise fait apparaître des différences notables touchant en particulier à l’aspect de la porte du garage et des principales ouvertures en sorte qu’il n’est pas démontré que la similitude entre les deux produits soit telle qu’elle induise une confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen ;

le tribunal a observé que le fait que la maison construite par BET Copal ne serait pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L 231-2 du code de la construction, s’il était avéré, ne pourrait conduire qu’à mettre en cause la responsabilité de celle-ci dans ses relations avec les maîtres de l’ouvrage, mais ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale à l’égard de la demanderesse.

Le tribunal a encore jugé qu’il n’était pas établi que M. P et Mme S avaient communiqué à la société BET Copal l’esquisse qui leur avait été fournie par la société Maisons Hanau, alors que la société BET Copal a produit un modèle de plan établi en 2003, dont elle indique qu’elle s’est servie pour construire la maison litigieuse et que, s’il est vrai que la maison effectivement construite comporte les différences par rapport au plan de 2003 cette reprise de quelques éléments figurant sur l’esquisse fournie par la société Maisons Hanau ne saurait suffire à caractériser un détournement fautif de la part de M. P et de Mme S .

Par déclaration d’appel du 17 avril 2012, la SAS Maisons Hanau a relevé appel de cette décision.

La société Maisons Hanau a été relevée de la forclusion encourue par elle à la suite de l’ouverture d’une procédure collective du chef de la société BET Copal par jugement de la chambre commerciale tribunal grande instance de Metz du 23 octobre 2013.

Les consorts P /Streiff ont été relevés de cette même forclusion par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société BET Copal en date du 14 décembre 2012.

Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2014, la SAS Maisons Hanau a demandé à la cour,
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce que la société BET Copal les consorts P S ont été déboutés de leurs demandes,
- de constater l’originalité du modèle expo Artémis et de juger que ce modèle est protégé au titre du droit d’auteur,
- de juger que la société BET Copal, M. P et Mme S se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de son droit d’auteur,
- de juger que la société BET Copal s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires et que M. P et Mme S se sont rendus coupables d’agissements fautifs et parasitaires,
- de condamner in solidum M P et Mme S au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur, au paiement d’une somme de 77 488,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009 jusqu’au jour de l’entier paiement,
- de condamner in solidum M. P et Mme S au titre de leurs agissements fautifs et parasitaires à lui payer la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009 jusqu’au jour de l’entier paiement,
- de constater la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BET Copal et de fixer sa créance :

*au titre de la contrefaçon du droit d’auteur : à la somme de 77 488,20 euros en principal et la somme de 2667,27 euros au titre des intérêts capitalisés au taux légal à partir de la mise en demeure jusqu’au jour du jugement de liquidation judiciaire, les intérêts à compter du lendemain de cette décision étant mentionnés pour mémoire,

*au titre de la concurrence déloyale et parasitaire la somme de 55 146,96 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal entre les deux dates susvisées à concurrence de la somme de 1898,30 euros, outre les intérêts pour mémoire compter du 5 avril 2012,

*au titre de l’interdiction d’exploitation des plans contrefaisants, pour mémoire, une astreinte journalière de 500 € par constat à compter de l’arrêt intervenir,

*au titre de la publication de l’arrêt intervenir dans trois journaux de son choix dans la limite de 17 490 € TTC,

*au titre des frais irrépétibles 10 000 €

*au titre des frais et dépens de première instance et d’appel : pour mémoire,
- d’interdire aux intimés l’exploitation des plans contrefaisants de la maison expo Artémis sous astreinte de 500 € par jour de retard et par constat compter de l’arrêt intervenir,
- d’ordonner la publication de l’arrêt intervenir dans trois journaux de son choix aux frais supportés et avancés in solidum par les intimés et sans que le coût global désinsertion n’excède la somme de 15 000 € hors taxes,

— de condamner in solidum M. P, Mme S et Me N en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Copal à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Par conclusions récapitulatives du 7 juin 2014, M. Daniel P et Mme Fabienne S ont demandé à la cour :

- de rejeter l’appel principal et de dire bien fondé leur appel incident et provoqué,
- de prendre acte que le BET Copal, dans ses écritures, les a expressément mis hors de cause au titre des agissements fautifs qui leur sont reprochés,
- de juger la demande de la société Maisons Hanau à leur encontre irrecevable et en tout cas mal fondée,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Maisons Hanau de ses demandes à leur encontre,
- subsidiairement, de faire droit à leur appel incident et provoqué et de condamner la société BET Copal à les garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la société Maisons Hanau,
- de fixer le leur créance au passif de la société BET Copal au même montant que les condamnations pouvant être prononcées à leur charge au profit de la société Maisons Hanau,

— reconventionnellement, de condamner solidairement la société Maisons Hanau et la société BET Copal à leur payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial subi du fait de cette procédure,
- de fixer leur créance à ce titre au passif de la société BET Copal à la somme de 40 000 €,
- de condamner solidairement la société Maisons Hanau et la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me N , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Copal, au paiement de la somme de 10 000 € hors taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 13 mai 2014, la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me N en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Copal, a demandé à la cour :

- de rejeter l’appel principal,
- de confirmer le jugement dont appel,
- de condamner la société Maisons Hanau aux dépens et au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles,
- subsidiairement, de rejeter l’appel incident et provoqué des consorts P/S,
- de rejeter toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SCP prise en la personne de Me N en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Copal,
- de les condamner aux dépens de l’appel en garantie et au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.

Motifs de la décision :

Vu les conclusions des parties en date des 5 mars 2014, 7 juin 2014 et 13 mai 2014, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats

Sur la contrefaçon du droit d’auteur de la société maisons Hanau Attendu que selon le code de la propriété intellectuelle en ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique :

- l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous,

— ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial,
- l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur,
- la propriété incorporelle ainsi définie est indépendante de la propriété de l’objet matériel,
- sont protégés les droits d’auteur sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination et sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle les œuvres de dessins, de peinture, d’architecture, de sculpture et de lithographie,
- la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée,
- l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce droit est attaché à sa personne, est perpétuel inaliénable et imprescriptible et transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur,
- l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, en détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci,
- le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, la reproduction d’une œuvre dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte et peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessins, gravures photographies ,
- toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite,
- constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou discussion par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tel qu’ils sont définis et réglementés par la loi ; Attendu que l’œuvre de l’esprit est protégée indépendamment de toute notion d’antériorité ou de nouveauté, le critère essentiel permettant de considérer une oeuvre comme protégeable au sens et en vertu de la législation susvisée étant le critère d’originalité, avec cette précision qu’en matière architecturale l’originalité requise ne doit pas découler de contraintes techniques, fonctionnelles ou environnementales mais doit bien relever d’un choix personnel de l’auteur caractérisant un réel effort de création intellectuelle et de recherche esthétique et conférant

à l’œuvre de l’esprit concernée une physionomie d’ensemble qui lui est propre ; Attendu que pour s’opposer aux demandes et prétentions de la société demanderesse et appelante relativement au modèle expo Artémis les consorts P/S ont d’abord dénié à la qualité d’auteur et ont soutenu que l’œuvre pour laquelle elle revendique la protection du code de la propriété intellectuelle est dépourvue d’originalité ;

Attendu sur le premier point que les consorts P S, de même que Me N en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Copal, qui s’est rallié à leur argumentation, se sont prévalus de ce que pour l’édification de leur maison le bureau d’études a pris pour base les plans datant de 2003 figurant dans sa banque de données ; Que pourtant cette allégation n’est étayée par la production d’aucun document probant ; Qu’au contraire la société Maisons Hanau est en mesure d’établir qu’elle a fait construire et commercialisé le modèle maison Artémis selon les plans de M. K architecte à Pfaffenhoffen depuis l’année 2000, les pièces qu’elle produit démontrant que cette construction d’une maison individuelle selon le modèle Artémis n’est pas restée, comme le prétendent les consorts P/S, au simple état de projet, qu’une demande de permis de construire a été formalisée le 29 novembre 2000, que le permis de construire a été accordé le 22 février 2001 et que la maison a été édifiée et réceptionnée le 25 juillet 2002 ; Que M. Jean K, gérant du cabinet d’architecture Keller, a attesté le 9 novembre 2010 que les plans réalisés pour les modèles et les clients de Maisons Hanau appartiennent à la société Maisons Hanau ; Que surtout l’appelante a versé aux débats de nombreux documents (plaquettes publicitaires, dépliants, articles parus parution dans la presse régionale ou dans des journaux spécialisés) décrivant les modèles Artémis, cette description étant accompagnée de plan, de dessins et de nombreuses photographies, peu important, que dans le descriptif qui y est contenu l’accent ait été mis par la société Maisons Hanau sur les matériaux, respectueux dans l’environnement, sur l’isolation et le chauffage, sur l’utilisation d’énergies renouvelables, alors que les nombreux croquis, dessins et photographies que ces documents contiennent abondamment font apparaître que les qualités esthétiques de ces constructions étaient également mises en avant ; Qu’il apparaît ainsi que la société maisons Hanau peut prétendre à la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit au sens défini par le code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, s’agissant du caractère original de cette œuvre qui lui assurerait la protection dudit code, qu’en défense les consorts P/S ont versé aux débats :

— un feuillet « Habitat Maison », en supplément du journal les Dernières Nouvelles d’Alsace pour la saison automne/hiver 2004, vantant les mérites des constructions édifiées par différentes entreprises de construction de maisons individuelles, savoir notamment la société Les Maisons Clio, la société Maisons Claude R, le bureau d’études BECO,la société Maisons Harmonie et la société Graphic Habitat,
- un document comprenant au recto la photographie et au verso les plans intérieurs du modèle Chiberta proposé par la société Maisons Claude R,

— le même type de document pour la maison Brigode de la société Maisons Claude R,
- 3 modèles de construction commercialisés par la société Graphic Habitat, les modèles Area, Atria et Malika comportant un dessin de l’extérieur de ces habitations et les plans de l’intérieur desdites habitations ; Que la comparaison de ces différentes photographies, de ces dessins et plans avec d’une part la maison édifiée pour le compte des consorts P/S et d’autre part les dessins, plans et photographies communiquées par la SAS Maisons Hanau représentant le modèle litigieux Artémis conduit la cour à considérer, comme l’ont déjà fait les premiers juges, que le modèle expo -Artémis ne présente pas un caractère d’originalité au plan esthétique des façades, ouvertures et toitures, et de la combinaison de ces parties de la construction et au plan des aménagements intérieurs et de la distribution des pièces lui permettant de se distinguer de ses concurrents et d’y révéler la marque de la personnalité propre de son auteur et de l’effort intellectuel de recherche et de création que cette société aurait mis en œuvre ; Qu’en effet Il peut être constaté à l’examen de l’ensemble de ces documents que s’agissant :

- de la volumétrie générale du bâtiment, savoir l’intersection des volumes, le décroché des pignons et les décalages de niveaux les caractéristiques revendiquées par l’appelante, ces caractéristiques peuvent être repérés également sur les modèles figurant sur les pièces ci-dessus analysées produites par les consorts P/S ,
- des formes et proportions des bâtiments et des toitures, plus spécialement le sens et la forme des toitures, les décrochés et décalages des toitures, l’existence d’un pan de toiture descendant sur l’entrée de l’habitation, la brisure sous façade arrière et rez-de- chaussée, de tels éléments peuvent être retrouvés quasiment à l’identique sur le modèle des concurrents de la société Maisons Hanau, qui pourtant n’a pas entrepris à leur encontre une semblable procédure pour contrefaçon de son droit d’auteur concurrence loyale ,

— de la disposition, la forme et la répartition des ouvertures sur les façades puisqu’en effet l’ensemble de ce type d’habitations se voulant contemporaines présente des ouvertures distribuées de façon que l’on pourrait qualifier d’aléatoire, avec l’adoption fréquente de fenêtres de forme triangulaire, dont le mérite est précisément qu’elles peuvent être cohérentes et s’adapter aux décrochés et décalages des toitures et à l’utilisation courante du système de pans de toiture descendants,
- de la lisibilité des fonctionnalités intérieures de la construction à travers les proportions et la fonction des ouvertures, alors que cette lisibilité n’est pas une caractéristique de la construction expo Artémis et qu’au demeurant elle renvoie à la notion de fonctionnalité du bâtiment et non pas à son aspect esthétique,
-de l’agencement intérieur du modèle Artémis, alors que cet aménagement intérieur est pratiquement semblable sur les plans et esquisses des catalogues et publicités produits en défense, ce dont il découle que cet aménagement intérieur, comme le reste du modèle Artémis, n’a pas le caractère d’originalité exigé par le code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la cour juge par suite devoir confirmer le jugement dont appel en ce que les demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d’auteur de la société Maisons Hanau à l’encontre des consorts P S et du BET Copal ont été rejetées ;

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés à la société BET Copal Attendu qu’il ressort des écritures de l’appelante que au titre de la violation des droits qu’elle prétend tenir sur le modèle expo Artémis la société Maisons Hanau fait grief à la société BET Copal d’avoir utilisé les plans et esquisses qu’elle aurait préalablement réalisés pour le compte des consorts P/S et d’avoir ainsi profité indûment de ses recherches , de son savoir-faire et de ses investissements ; Mais attendu que, si l’action en contrefaçon, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ouverte, indépendamment de la commission de toute faute, à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte et si l’action en concurrence déloyale, qui a pour but de sanctionner les agissements déloyaux et les abus dans l’exercice de la liberté du commerce commis par leur auteur, sont distinctes et peuvent en principe exister concurremment, c’est cependant à la condition que le plaignant puisse être en mesure d’établir la réalité d’une faute constitutive de concurrence déloyale distincte de la participation aux faits de contrefaçon et que cette faute ainsi prouvée entraîne une confusion dans l’esprit du consommateur moyen ou qu’elle correspond à une usurpation de savoir-faire ;

Que force est de constater que dans les écritures de la partie appelante il n’est pas argué de faits autres que ceux déjà examinés ci- dessus dans le cadre de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et alors qu’il faut rappeler que n’est pas une faute constitutive l’utilisation d’un signe distinctif ou d’un modèle ,s’il n’est pas protégé ; Que cette demande ne peut non plus être admise, de sorte que le jugement querellé sera également confirmé sur ce chef du litige ;

Sur le détournement des plans et esquisses de la société Maisons Hanau reproché aux consorts P S

Attendu que, malgré la chronologie évoquée par l’appelante dans ses écritures (prise de contact auprès d’elle par les consorts P S fin octobre 2007, visite par ces personnes le 13 novembre 2007 du pavillon témoin Artémis et réalisation d’un projet de construction pour leur compte les 24 et 26 novembre 2007, puis établissement du projet de construction par le BET Copal ayant donné lieu à la remise aux clients d’un devis descriptif et estimatif, assorti des plans intérieurs de la maison le 6 décembre 2007 et au dépôt d’une demande de permis de construire ,datée du 30 mai 2008 ,par les soins du BET Copal pour le compte de M. P et de Mme S, le 30 mai 2008) la preuve n’est toujours pas rapportée par l’appelante de ce que, ayant obtenu les plans et esquisses de la part de la société Maisons Hanau , M. P et Mme S ont remis lesdits plans au BET Copal, afin que celui-ci modifie son projet initial pour adopter les caractéristiques du modèle Artémis, au sujet duquel il a été jugé plus haut qu’il ne bénéficiait pas du caractère d’originalité lui assurant la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle ; Que cette demande doit être pareillement repoussée ; Sur l’appel en garantie des consorts P S à l’encontre du BET Copal et les demandes reconventionnelles

Attendu que, en conséquence de ce qui précède il convient de juger sans objet l’appel en garantie dirigé par les consorts P/S à l’encontre de la société BET Copal ;

Attendu que, hormis les frais de procédure et les frais irrépétibles rendus nécessaires pour la défense de leurs intérêts, M. P et Mme S ne fournissent pas la preuve de la réalité du préjudice matériel qu’ils allèguent avoir subi du fait de la procédure mise en 'œuvre par l’appelante ;

Que , concernant le préjudice moral que Mme S dit avoir éprouvé en raison de la présente procédure, il n’est pas non plus possible de relier la notification de licenciement prononcé le 26 octobre 2009 à la suite d’erreurs de délivrance de produits pharmaceutiques qui lui ont été reprochés par son employeur, l’arrêt de travail au motif d’un

effondrement anxio- dépressif survenu au cours de ce même mois d’octobre 2009 aux demandes et prétentions émises par la demanderesse et appelante ;

Qu’au surplus le chiffre de 40 000 € qui est avancé et réclamé n’est étayé par la production d’aucun document afférent à la perte de revenus qui serait résultée de l’action introduite contre eux par la SAS Maisons Hanau ; Que c’est dès lors également à juste titre que les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande reconventionnelle ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS Maisons Hanau, dont l’appel et les demandes sont jugés infondés, doit supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit :

- de M. P et de Mme S d’une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- de Me N , en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BET Copal d’une indemnité, sur le même fondement de 2000 € ;

Que M P et Mme S devront par contre supporter les dépens engendrés par leur appel en garantie infondé et sans objet à l’encontre du BET Copal et payer à Me N en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société Copal une indemnité de 2000 € ;

Par ces motifs

Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement

*Juge recevables en la forme les appels principal, incident et provoqué ; *Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le8 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Metz ; *Rejette les demandes principales et reconventionnelles réitérées en cause d’appel ; *Condamne la SAS Maisons Hanau aux entiers dépens et à payer à Me N ,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA BET Copal une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Daniel P et à M Fabienne Streiff,ensembles, une indemnité de 8000 € sur le même fondement ;

*Condamne M. Daniel P et Mme Fabienne S aux dépens découlant de leur appel en garantie contre la société BET Copal et les condamne à payer à Me N, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA BET Copal, une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles. Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 04 Décembre 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur DI LORENZO, Greffier, et signé par eux.

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