Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 30 janvier 2018, n° 15/03288

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 30 janv. 2018, n° 15/03288
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/03288
Dispositif : Se déclare incompétent

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE METZ

6e Chambre

RG N° : 15/03288 Minute : 18/00038

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2018

Nous Pauline Z, Conseiller chargée du contrôle de la mission d’administration provisoire de la copropriété,

Assistée de Jocelyne ADELAKOUN, Greffier,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 23 mai 2017,

Entendu en leurs observations les conseils des époux X et de la SARL BELSIM IMMOBILIER ainsi que le représentant de Me Y aux audiences du 16 janvier et du 23 janvier 2018;

Avis donné que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 30 janvier 2018.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 02 avril 2015, M. B X et Mme C D épouse X ont fait assigner la SARL BELSIM IMMOBILIER devant le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ statuant en référé aux fins de voir notamment désigné un administrateur provisoire de la copropriété du Château des Étangs sis 2 rue de la Vignotte à […].

Par arrêt du 23 mai 2017, la Cour d’appel de METZ, statuant en appel sur la demande, a notamment:
- désigné la SCP E Y, prise en la personne de Me Y, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du Château des Étangs sis 2 rue de la Vignotte à […] avec pour mission de l’administrer conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic,

— fixé la durée de la mission à 8 mois;

— dit que les fonctions de l’administrateur cesseront de plein droit à compter de lacceptation de son mandat par la syndic qui sera désigné par l’assemblée générale des copropriétaires,

— désigne Mme Z, Conseiller comme chargée du contrôle de la mission confiée à la SCP Y, prise en la personne de Me Y;

— dit qu’en cas de difficultés dans l’exécution de sa mission, l’administrateur commis en référera à Mme Z.

Le 21 novembre 2017, la SCP E Y a adressé une convocation aux époux X pour une assemblée générale extraordinaire le 19 décembre 2017.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de METZ le 15 décembre 2017, les époux X ont saisi le Conseiller de la mise en état chargé du contrôle de la mission d’administrateur provisoire dans lequel ils sollicitent que soit ordonnés:

— la suppression, à défaut le report, de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires devant avoir lieu le mardi 19 décembre 2017 à 14h;

— la prolongation, pour une durée d’au moins 6 mois, de la mission d’administrateur provisoire confiée à la SCI E Y;

— que la SARL BELSIM IMMOBILIER ne puisse pas postuler aux fonctions de syndic de la copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires ne puisse pas délibérer sur sa candidature;

— l’accès pour eux-mêmes aux archives de la copropriété.

A l’appui de cette saisine, ils exposent que l’administrateur provisoire a failli à sa mission en ce qu’il n’a pas remédié aux problématiques anciennes et profondes qui opposent les copropriétaires. Ils évoquent à ce titre la subsistance d’une arase défectueuse dans l’immeuble des époux X, des infiltrations dans celui de M. F G, des gouttières bouchées et des grimpants sur les toitures de la copropriété, outre des carences dans la gestion des comptes de la copropriété.

Ils soulignent que Me Y n’est réellement entré en fonctions que le 08 septembre 2017, et que ce dernier n’était toujours pas en possession des archives le 07 novembre 2017. Ils précisent également que Me Y, qui avait accepté de leur donner accès aux archives par courrier du 21 novembre 2017, s’est ravisé par mail du 04 décembre 2017.

Ils ajoutent que suite à l’appel d’offre diligenté par l’administrateur provisoire en vue de la désignation d’un nouveau syndic, la SARL BELSIM IMMOBILIER a établi un dossier de candidature, laquelle figure à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017.

Ils concluent à ce titre l’impossibilité pour le syndic défaillant de succéder à son propre mandat, lequel a été arrêté par décision de justice. Ils précisent que la réélection dudit syndic ne pourrait constituer qu’un abus de majorité.

Par courrier du 19 décembre 2017, les demandes des époux X ont été communiquées pour observations à Me A, conseil de la SARL BELSIM IMMOBILIER, et à la SCP E Y, prise en la personne de Me Y. La question de la compétence du magistrat chargé du contrôle de la mission de l’administrateur provisoire pour connaître desdites demandes a également été soumise à observations.

Aux termes de ses observations du 04 janvier 2018, la SCP E Y, prise en la personne de Me Y, expose avoir d’une part sollicité des copropriétaires leur éventuelle candidature en qualité de syndic bénévole, et d’autre part informé les copropriétaires sur les éventuelles conséquences de l’élection de la SARL BELSIM IMMOBILIER en qualité de syndic.

Il indique en outre que, régulièrement convoquée, l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2017 a élu cette dernière en qualité de syndic, lequel a ensuite accepté sa mission.

S’agissant de la consultation des archives, il affirme ne pouvoir se prononcer sur cette question en raison de la désignation du nouveau syndic mais précise que la consultation des pièces par les copropriétaires n’est pas prévue par les textes et n’est en principe ouverte qu’au conseil syndical, les copropriétaires pouvant toutefois solliciter la délivrance de copies des procès-verbaux d’assemblée et

de leurs annexes ainsi que des documents techniques. Il indique enfin que la consultation des pièces peut en tout état de cause être refusée si leur communication peut porter préjudice à la copropriété ou aux copropriétaires, si elles ont un caractère confidentiel, ou encore lorsque le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime.

Par courrier du 12 janvier 2018, la SARL BELSIM IMMOBILIER conteste la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes des époux X, et les considère en tout état de cause comme irrecevables à former ces demandes en dehors de toute procédure. Elle expose en effet que la mission du Conseiller est limité à l’hypothèse des difficultés rencontrés par l’administrateur provisoire dans l’exécution de sa mission, et que seul celui-ci peut saisir le magistrat référent. Elle précise au surplus que ces demandes sont devenues sont objet du fait de la désignation de la SARL BELSIM IMMOBILIER en qualité de syndic.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de METZ le 22 janvier 2018, les époux X exposent qu’aucune forme particulière n’était requise pour la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mission de l’administrateur provisoire. Ils ajoutent qu’aucune disposition ne limite la faculté de saisine dudit magistrat au seul administrateur provisoire. Ils soutiennent ensuite que le magistrat référent a été saisi avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse du 19 décembre 2017, ce qui aurait dû justifier un sursis à la tenue de cette assemblée. Ils ajoutent enfin que la mission de 8 mois de l’administrateur provisoire n’est pas encore expirée, et qu’elle n’a commencé à courir qu’au jour où il a pu effectivement l’exercer, soit le 08 septembre 2017.

Sur ce,

Attendu que si la cour a désigné un magistrat pour suivre la mission qu’elle a ordonnée afin de permettre d’apporter une réponse aux difficultés rencontrées par l’administrateur dans le cadre de ladite mission, il n’entre pas dans les prérogatives du conseiller chargé du contrôle de la mission de l’administrateur provisoire de trancher des questions juridiques de fond ou encore de se substituer à l’administrateur dans l’exécution de sa mission ;

Qu’en l’espèce, l’argument tiré de ce la SARL BELSIM IMMOBILIER ne peut valablement être regardée comme un « nouveau syndic », au sens et pour l’application de l’article 18 V de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pose une question de fond qui échappe à la compétence du conseiller chargé du contrôle de la mission; que dès lors, et en tout état de cause, les trois premières demandes des époux X tendant ce que soit ordonnées diverses mesures de nature à faire obstacle à ce que l’assemblée générale des copropriétaires puisse désigner la SARL BELSIM IMMOBILIER comme syndic ne peuvent prospérer;

Qu’en outre, il n’appartient pas au magistrat chargé du contrôle de la mission de l’administrateur d’interférer dans l’exercice, par l’administrateur provisoire, des prérogatives relevant de la mission lui ayant été confiée par la juridiction de jugement; que dès lors, la quatrième demande des époux X, tout comme la première de surcroît, échappent à la compétence du magistrat chargé du contrôle de la mission;

Attendu dès lors que les demandes formées excèdent les prérogatives du magistrat chargé du contrôle de la mission de l’administateur provisoire et qu’il n’y a lieu d’y statuer;

Par ces motifs,

— Disons que les demandes formées excèdent les prérogatives du magistrat chargé du contrôle de la mission de l’administateur provisoire et qu’il n’y a lieu d’y statuer;

— Disons que les demandeurs supporteront les dépens pouvant s’attacher à la présente procédure.

Le greffier Le Conseiller de la mise en état

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