Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 19 décembre 2019, n° 19/00256
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, 3e ch., 19 déc. 2019, n° 19/00256 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 19/00256 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Denise MARTINO, président
- Parties : Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, EPIC MOSELIS, Etablissement Public TRESORERIE CREUTZWALD, Etablissement Public TRESORERIE SAINT AVOLD, Etablissement Public TRESORERIE SARREGUEMINES MUNICIPALE, SA COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société FREE, Société SFR MOBIL CHEZ CONTENTIA, Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 19/00256 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6HW
Minute n° 19/00720
X, A
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DE
CREDIT MUTUEL, Société […], SA COFIDIS, Société FREE, EPIC
ITIM/PLT/COU, […], Etablissement Public
[…]
MUNICIPALE
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉES :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Non comparante, non représentée
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société […]
Service Clients
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société FREE
[…]
Non comparante, non représentée
EPIC MOSELIS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société […]
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2019 tenue par Madame Denise MARTINO, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 décembre 2019
GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Denise MARTINO, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision du 15 mai 2018 par laquelle la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable la demande de M. Y X et de Mme Z A épouse X en traitement de leur situation de surendettement,
Vu les mesures imposées élaborées par la Commission en sa séance du 13septembre 2018 et notifiées aux parties et notamment aux débiteurs par lettre recommandée dûment reçue le 18 suivant,
Vu la contestation des époux X effectuée par courrier recommandé posté le 25 octobre et le motif y invoqué,
Vu le jugement du tribunal d’instance de METZ en date du 8 janvier 2019 ayant déclaré irrecevable pour avoir été formé tardivement le recours formé par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 13 septembre 2018 les concernant , dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond et dit que les mesures imposées sont donc applicables , les premier versements devant intervenir le 10 février 2019 puis le 10 de chaque mois.
Vu le courrier déposé à la cour d’appel de Metz le 25 janvier 2019 par lequel les époux X ont relevé appel de cette décision et ont sollicité de voir diminuer le montant des mensualités mises à leur charge .
Les appelants ont comparu et ont expliqué que leur situation financière s’était dégradée.
Aucun créancier ne s’est présenté à l’audience du 12 novembre 2019.
Toutefois, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, , la Direction générale des Finances Publiques de SAINT-AVOLD, MOSELIS, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT AVOLD ont fait parvenir un courrier à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties n’ayant pas été valablement touchées par l’avis de réception du courrier portant convocation à l’audience du 12 novembre 2019 qui leur a été adressé par le greffe , il sera statué par arrêt rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile .
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris ; en l’espèce le jugement du 8 janvier 2019 a été notifié aux époux X par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 janvier 2019.
L’appel interjeté par les époux X le 25 janvier 2019, dans le délai de quinzaine fixé par la loi, doit donc être déclaré recevable .
Sur le fond
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation applicable à la cause , une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret , les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.
Selon l’ article R 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signées par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que la contestation des époux X à l’encontre des mesures recommandées qui lui ont été notifiées le 18 septembre 2018, bien que régulière en la forme, est intervenue le 25 octobre 2018 au delà du délai de trente jours visé à l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation, formée hors délai, est dès lors irrecevable .
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle le 13 septembre 2018, les concernant et dit que les mesures imposées étaient applicables à compter du 10 février 2019.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code civil et par défaut ,
DECLARE recevable l’appel formé par M. Y X et de Mme Z A épouse X.
CONFIRME le jugement déféré.
RAPPELLE que la procédure n’est assortie ni de frais ni de dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2019, par Madame Denise MARTINO, Président de Chambre, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
Textes cités dans la décision