Article L733-7 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Commentaires38

Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2025

D'une part, « En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. » D'autre part, […]

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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 23 septembre 2025

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 juillet 2025
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[…] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-188 […] [Adresse 7] […] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

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[…] Par jugement en date du 7 octobre 2014, […] Néanmoins en application de l'article R 312-35 ex-L 311-52 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

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[…] [Adresse 7] […] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], qui a pour but l'accompagnement de débiteurs en difficultés financières, a soldé le montant de la dette du couple en février 2021 ; que Madame [M] a souscrit un nouveau prêt auprès d'[15] le 10 juin 2021, puis que d'autres prêts ont été souscrits auprès de divers organismes. […] Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

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