Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 24 juin 2021, n° 20/00143

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 24 juin 2021, n° 20/00143
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00143
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 21/00219

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 20/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGXK

S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

C/

S.A.R.L. SIB ETUDES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT, S.E.L.A.R.L. SCHAMING FIDRY ET X

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

APPELANTE :

SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social

2 place Jean Millier-la Défense 6

[…]

Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Patrick MARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

SARL SIB ETUDES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Ghislain BENHASSA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

SELARL SCHAMING FIDRY ET X prise en la personne de Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BROVEDANI

[…]

[…]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Février 2021

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Juin 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller

Mme DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD

EXPOSE DU LITIGE

Selon projet de convention du 17 août 2015, la SARL SIB Etudes Structure et Ingénierie du Bâtiment (ci-après SIB) s’est vue confier par la SA Brovedani BTP (ci-après SA Brovedani), entrepreneur principal, les études de structures du lot « gros oeuvre » relativement au projet de construction d’une unité de production intitulée « PROJET R3P RESINES C4 » sur le site de la SA Total Petrochemicals France (ci-après SA Total), situé à Saint-Avold.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2016, la SARL SIB a mis en demeure la SA Brovedani de lui régler la somme de 78 000 euros TTC au titre du chantier.

Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a placé la SA Brovedani en redressement judiciaire, avec pour mandataire judiciaire la SELARL Schaming-Fidry & X. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 décembre 2016.

Le 5 octobre 2016, la SARL SIB a déclaré sa créance au passif de la SA Brovedani.

Par acte d’huissier en date du 2 juin 2017, la SARL SIB a fait assigner la SA Total devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par acte d’huissier en date du 19 juin 2017, la SA Total a appelé en intervention forcée la SELARL Schaming-Fidry & X, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani aux fins de garantie.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Selon conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2019, la SARL SIB demande au tribunal de condamner la SA Total à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon conclusions récapitulatives signifiées le 15 juillet 2019, la SA Total demande le rejet des prétentions averses et la condamnation de la société SIB à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2018, la SELARL Schaming-Fidry & X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA Brovedani, soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par la SA Total. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions de cette dernière et sa condamnation, en tout état de cause, à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 17 décembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarregumines a :

— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la SELARL Schaming-Fidry & X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Brovedani,

— condamné la SA Total à verser à la SARL SIB une somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— condamné la SA Total à verser à la SARL SIB une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné la SA Total aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 10 janvier 2020, la SA Total a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a condamné la SA Total à verser à la SARL SIB une somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné la SA Total à verser à la SARL SIB une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Total aux entiers dépens, débouté la SA Total de sa demande tendant à voir la SARL SIB condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Assignée à domicile le […], la SELARL Schaming-Fidry & X n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2020, la SA Total demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Sarreguemines le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

— débouter la société SIB de l’intégralité de ses demandes,

— condamner la SELARL Schaming-Fidry & X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Brovedani, à relever et garantir la société Total de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

— condamner la société SIB à payer à la société Total la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la même société aux entiers dépens.

Elle soutient notamment qu’elle était à jour des règlements au profit de la société Brovedani à la date du 25 novembre 2016 et qu’elle est d’ailleurs créancière de celle-ci pour un montant 5 447 432,40 euros déclaré à son passif. Cette créance n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, elle en déduit que l’action directe ne peut perdurer alors qu’elle n’est plus débitrice de la société Brovedani. Elle s’étonne enfin que le tribunal n’ait pas répondu à ce moyen alors que l’absence de situation débitrice à l’égard de Brovedani empêche sa condamnation au profit de la société SIB.

De plus, elle relève que l’action directe de la société SIB est aussi irrecevable en l’absence d’information de la société Total de la mise en demeure adressée le 5 août 2016 à la société Brovedani.

S’agissant de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 14-1de la loi de 1975, elle relève qu’aucune mesure coercitive n’est exigée du maître d’ouvrage à l’encontre de son entrepreneur principal. Elle considère également que la faute n’est constituée que si le maître d’ouvrage a purement et simplement négligé d’adresser une mise en demeure, ce qu’il a fait en l’espèce par un courrier du 16 février 2016. Elle déduit de cette lettre et de l’agrément donné, qu’aucun manquement ne saurait lui être imputable.

Enfin, si sa responsabilité délictuelle devait être retenue, elle considère que la société Brovedani, prise en la personne de Maître X, devra être condamnée à la garantir.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 octobre 2020, la SARL SIB demande à la cour de :

sur l’appel formé par la société Total :

— dire et juger l’appel formé par la société Total irrecevable et en tout état de cause mal fondé,

— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement de première instance en date du 17 décembre 2019,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 17 décembre 2019,

— statuant à nouveau, condamner la société Total à verser à la société SIB la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

en tout état de cause :

— condamner la société Total à verser à la société SIB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Total à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance.

Elle soutient tout d’abord que sa demande, tant en première instance qu’en appel, est fondée sur la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner les arguments à titre principal et subsidiaire soutenue par la SA Total sur le fondement de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 2015.

Elle expose que sa demande est fondée sur l’obligation faite au maître de l’ouvrage de veiller au respect des obligations incombant à un entrepreneur lorsqu’il a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant.

Elle indique que la connaissance de la SA Total de l’intervention d’un sous-traitant est indiscutable au regard d’un avis lui ayant été transmis mentionnant la société SIB, d’un avenant du plan de prévention la mentionnant également et le courriel en date du 1er septembre 2016 de la société Total à la société SIB.

En outre, elle relève que la société Total prétend elle même avoir agréé la société SIB par un courrier du 16 février 2016, de sorte qu’elle ne peut réfuter ne pas avoir eu connaissance de l’intervention de la société SIB. Elle soulève toutefois qu’en dépit de son affirmation, la société Total n’a jamais agréé la société SIB et n’a pas non plus mis en demeure la société Brovedani de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975.

Selon elle, le courrier en date du 16 février 2016 que la SA Total a envoyé à la société Brovedani ne peut être analysé en mise en demeure comme l’a relevé le tribunal mais plus plutôt à une invitation au regard de son objet qui ne contient aucune mise en demeure et du caractère simple et non recommandé du courrier, dont la réception par la société Brovedani n’est pas prouvée. Elle soutient que la mise en demeure prévue à l’article 14-1 suppose une lettre recommandée avec accusé de réception contenant une injonction personnelle du maître de l’ouvrage à l’entrepreneur titulaire du marché en visant expressément le sous-traitant concerné à lui répondre dans un délai exprès. Elle relève que la mise en demeure suppose également que le maître d’ouvrage vérifie que l’entrepreneur lui réponde, pour ensuite être en capacité de prendre les mesures nécessaires, à savoir le refus d’agrément du sous-traitant ou de ses conditions de paiement ou l’exigence d’une caution.

Par ailleurs, elle démontre qu’aucune pièce n’est fournie par la SA Total à l’appui de son affirmation selon laquelle un agrément à la sous-traitance aurait été fourni, la société SIB étant au surplus la seule entreprise sous-traitante de la société Brovedani à avoir la mention « en cours de traitement » dans le courrier.

Enfin, elle en déduit que la faute du maître d’ouvrage résultant du non respect des obligations lui incombant au titre de l’article 14-1 l’expose à une réparation intégrale du préjudice subi par le sous-traitant du fait de ce manquement, caractérisé par la privation des sommes qu’il aurait pu recouvrer sur le fondement du paiement direct et par la privation de la garantie de paiement dont il

aurait pu bénéficier.

Elle relève ainsi qu’elle a perdu une quasi certitude de règlement au moyen de ces mécanismes et considère que dans cette situation, le maître d’ouvrage doit indemniser le sous-traitant pour le solde impayé du prix des travaux réalisés, soit la somme de 78 000 euros en l’espèce.

La SELARL Schaming Fidry et X prise en la personne de Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Brovedani assignée en personne n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2020 par la SA Total et le 26 octobre 2020 par la SARL SIB, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2021.

Sur l’irrecevabilité de l’appel:

Si dans le dispositif de ses conclusions la SARL SIB demande que l’appel soit déclaré irrecevable, elle ne soutient aucun moyen au soutien de cette prétention, qu’il convient donc de rejeter.

*****

A titre préliminaire, il convient de relever que la demande principale des intimés est fondée sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et sur une faute délictuelle du maître de l’ouvrage et non sur l’action directe du sous-traitant.

En outre, ces deux actions sont distinctes et exclusives l’une de l’autre.

Dés lors, que l’action de la SARL SIB n’est fondée que sur une faute résultant de l’application de l’article 14-1 sus visé, il n’y a lieu de répondre aux moyens des appelants au titre de l’action directe.

Sur la faute de la SA Total en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975:

Selon les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;

— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.

Au terme de l’article 3 de la loi sus visé, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

La demande de la SARL SIB est fondée sur le premièrement de l’article 14-1 de la loi, ainsi il convient de déterminer si le sous-traitant a été accepté et et si les conditions de paiement ont été agrées et si cela n’est pas le cas, si le maitre de l’ouvrage a mis en demeure l’entrepreneur principal de remplir ses obligations.

Il n’est pas contesté que la SA Total avait connaissance de l’intervention de la SARL SIB sur le chantier.

Il ressort effectivement d’un courrier du 16 février 2016 adressé à la société Brovedani les mentions suivantes:

« suite à votre demande, nous vous confirmons par la présente notre accord de sous-traitance aux sociétés suivantes…. SIB Etudes ( en cours de traitement)…. Nous donnons notre accord sous réserve de nous faire parvenir rapidement et par retour de courrier: – la copie de la commande passée au sous-traitant précisant, la nature des prestations, les conditions de paiement, le montant de la commande, – la copie de la caution destinée à couvrir les sous-traitants conformément aux articles 13,1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975… Le présent courrier vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations. ».

Ainsi si la SA Total a donné son accord au principe de la sous-traitance, c’était en attente de documents complémentaires notamment relatifs aux conditions de paiement. Au moment de la rédaction de ce document l’agrément de la SARL SIB était donc en cours mais n’était pas validé.

Il ne ressort pas des documents produits que la SA Brovédani ait produit les documents demandés

par la SA Total et qu’ensuite la SA TOTAL ait expressément accepté de manière individuelle ou en tout cas sans équivoque la SARL SIB et agrée les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance.

Ainsi la société SIB n’a pas été agrée au sens de la loi du 31 décembre 1975.

Si le courrier sus visé indique valoir mise en demeure de l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations, il convient de relever que ce courrier a été adressé comme courrier simple d’une part ce qui ne permet pas d’établir la réalité de sa réception par la SA Brovedani. D’autre part, il est constant que les obligations du maître de l’ouvrage à cet égard sont exigeantes et qu’une simple mise en demeure est insuffisante puisqu’il est exigé de ce dernier qu’il veille à l’efficacité des mesures qu’il met en 'uvre pour satisfaire aux obligations de l’article 14-1de la loi.

En l’espèce à l’issue de ce courrier, la SA Total ne justifie pas avoir vérifié la réception des documents demandés, avoir fait un rappel, fixé des délais pour les produires à la société Brovedani.

Dès lors en n’agréant pas expressément la société SIB et ses conditions de paiement et en n’exigeant pas de l’entrepreneur principal qu’il se conforme aux obligations de la loi pour permettre un agrément conforme, la SA Total a manqué à ses obligations.

Ainsi, si l’entrepreneur avait été agrée, il aurait bénéficié d’une action directe et il aurait aussi, à supposé qu’elle ait été exigée et réceptionnée par la SA Total, bénéficié d’une caution, lui permettant de recouvrir sa créance.

Dès lors la SA Total est redevable du préjudice subi par la SARL SIB du fait de l’absence de paiement par la Société Brovedani d’une somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision sera donc confirmée de ce chef.

Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur l’action en garantie à l’égard de la SELARL Schaming-Fidry & X, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani:

Alors que la demande de la SARL SIB est fondée sur une faute personnelle de la SA Total, la cour ne trouve pas dans les conclusions de la SA Total de fondement juridique à leur demande et aucun moyen au soutien de la demande « en garantie » de la SA Brovedani, étant relevé qu’elle est en liquidation et que le fondement de l’action du présent litige est délictuel.

Il convient de rejeter cette demande et y ajouter en ce sens dans la mesure où aucune demande à ce titre n’a été formée en première instance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SA Total qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à la SARL SIB une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Total sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

ET Y ajoutant

ORDONNE la capitalisation de intérêts

REJETTE la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel

CONDAMNE la SA Total Pétrochimicals France aux dépens

CONDAMNE la SA Total Petrochimicals France à payer à la SARL SIB Etudes structure et Ingénierie du bâtiment une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la SA Total Pétrochimicals France de ses autres demandes

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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