Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007, n° 06/05001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 21 mars 2007, n° 06/05001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 06/05001
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 28 juin 2006

Sur les parties

Texte intégral

SD/JLP

4° chambre sociale

ARRET DU 21 Mars 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05001

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SETE

N° RG05/00102

APPELANTE :

SA BCS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

XXX

représentée par Mr D E muni d’un pouvoir en date du 22 Janvier 2007

INTIME :

Monsieur F A

XXX

XXX

Représentant : Me François .ESCARGUEL (avocat au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/011336 du 03/10/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2007, en audience publique, M. G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. G H, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

M. Jean-G PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme I J

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement le 21 MARS 2007 par M. G H, Président.

— signé par M. G H, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

K A a été embauché à compter du 10 juin 2002 par la SA BCS France en qualité d’agent technico commercial, chargé de prospecter, conseiller, vendre et promouvoir les produits et prestations de la société (traitement des bois, démoussage des toitures, isolation thermique, assèchement des murs) en respectant la réglementation, les lois régissant la profession, la déontologie et l’éthique commerciale.

Le 26 janvier 2005, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 4 février 2005 à 9 heures, reporté au 9 février à 10 heures 30, une mise à pied conservatoire lui étant également notifiée.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 février 2005, la société BCS France lui a signifié son licenciement pour faute grave, en ces termes :

En date du 14 janvier 2005, vous avez vendu à notre client, monsieur V B W demeurant XXX, une prestation de démoussage de toiture pour un montant TTC de 1246,04 euros correspondant au bon de commande n° 2016538.

Le 24 janvier 2005, notre technicien, monsieur L M, nous informe par téléphone que l’état du toit de la maison de notre client ne nécessitait pas une telle prestation.

Nous avons demandé à notre moniteur de vente local, monsieur N O, de se rendre immédiatement sur place pour constater les faits. Après contrôle dans l’heure qui suivait, il nous confirmait le diagnostic du technicien. Nous avons donc stoppé immédiatement les travaux qui n’avaient pas lieu d’être.

Lors de notre entretien, vous vous êtes fait assister par mademoiselle P Q, secrétaire de l’établissement de Pau.

Vous nous avez précisé que vous avez effectué un contrôle de garantie du traitement de charpente de la maison de notre client au cours duquel vous avez recommandé un nettoyage démoussage des tuiles. Vous complétez cette information en précisant qu’il faisait nuit et que ni vous, ni votre collègue, monsieur R Z, n’êtes monté sur le toit pour constater l’état de propreté des tuiles.

Nous vous rappelons que dans le cadre de votre mission, vous avez un devoir de conseil qui permet au client de pouvoir apprécier la nécessité de réaliser ou pas des travaux. De plus, ce client est âgé de plus de 70 ans et en cas de réclamation de sa part auprès des tribunaux, votre comportement aurait pu être assimilé à un abus de faiblesse, ce qui n’est pas sans conséquences financières et pénales pour la société.

Dans le cas présent, nous estimons que votre comportement vis-à-vis de notre client est constitutif d’une faute grave et que les explications fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

De plus, lors de la réunion du 25 janvier 2005 dans notre établissement de Frontignan à laquelle participait monsieur S T, inspecteur technique national, monsieur D U, directeur d’exploitation, monsieur N O, moniteur de vente, et les vendeurs, MM. X, Y et Z, vous avez indiqué que n’importe quel vendeur en retard sur son chiffre d’affaires a le droit de signer un bon de commande même si le travail n’est pas totalement nécessaire.

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Contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement du 29 juin 2006, a notamment condamné la société BCS France à :

— verser à monsieur A les sommes suivantes :

' 739,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,

' 5542,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

' 554,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

' 1293,00 euros au titre de rappel de salaire du 27 janvier au 10 février 2006,

' 129,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

' 8300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour contrepartie de la clause de non-concurrence,

' 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— lui remettre le certificat de travail, l’attestation Assedic et les bulletins de salaire rectifiés,

— débouté monsieur A du surplus de ses demandes.

Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement, la société BCS France soutient pour l’essentiel que le comportement de monsieur A, qui a tenté d’abuser d’un client âgé en lui faisant signer, sans être monté sur le toit, un bon de commande pour un démoussage parfaitement inutile, est constitutif d’une faute grave et que celui-ci a été libéré dès le 23 mars 2005 de sa clause de non-concurrence ; elle conclut en conséquence à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident, monsieur A sollicite la condamnation de la société BCS France à lui payer la somme de 22 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à l’allocation de la somme de 1500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Il expose en substance que le bon de commande relatif au démoussage de la toiture a été établi sur la foi des informations données par monsieur et madame B-W eux-mêmes, lesquels souhaitaient qu’un nettoyage de leur toiture soit réalisé, et qu’aucun élément n’est apporté par l’employeur permettant d’émettre le moindre doute sur le bon état de santé physique et psychologique des clients, caractérisant l’abus de faiblesse qui lui est reproché.

MOTIFS DE LA DECISION :

  1. le licenciement et ses conséquences :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En l’occurrence, il résulte des pièces produites que le 14 janvier 2005, dans le cadre d’un démarchage à domicile, monsieur A, accompagné d’un autre d’agent technico commercial, a fait signer à une cliente, madame B, âgée de 75 ans, un bon de commande pour un démoussage ' nettoyage de toiture, d’un coût TTC de 1246,03 euros, après établissement d’un bilan « habitat » mentionnant, au titre des désordres constatés, l’existence de mousse verte et d’efflorescence blanche sur les tuiles ; il n’est pas discuté que les tuiles du toit ne nécessitaient pas, en réalité, le traitement fongicide et algicide, objet du bon de commande, ce que constatait, le 25 janvier suivant, le technicien chargé de l’exécution des travaux, et amenait madame B à solliciter l’annulation de la commande ainsi passée ; l’inutilité des travaux projetés ressort encore des photographies de la toiture versées aux débats, exempte de toute tâche de salissure.

Même s’il prétend n’avoir pu vérifier l’état de la toiture, la nuit étant tombé, monsieur A ne pouvait préconiser, sur la seule foi des indications fournies par les propriétaires, l’application d’un traitement curatif, propre à éliminer les mousses, lichens et algues, sans avoir personnellement constaté de tels désordres et donc, la nécessité d’un démoussage ; il était, en effet, contractuellement tenu, après avoir effectuer un diagnostic des parties de l’habitat relatives aux domaines d’intervention de l’entreprise, d’établir un bilan « habitat » précis et exact, puis de conseiller et proposer au client les solutions aux problèmes rencontrés.

En faisant signer à un client âgé, démarché à son domicile, un bon de commande pour des travaux totalement inutiles et d’un coût relativement élevé, monsieur A a commis une faute d’une particulière gravité, assimilable à une tentative de tromperie, et de nature à nuire à l’image de l’entreprise .

Son licenciement pour faute grave apparaît en conséquence justifié, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, et ce, d’autant qu’un avertissement lui avait été auparavant infligé, le 24 mars 2004, pour avoir, lors de l’établissement de divers devis, chiffré des prestations inutiles et commis des erreurs de métrés.

  1. la clause de non-concurrence :

La clause insérée à l’article 11 du contrat fait interdiction au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, de concurrencer directement ou indirectement l’entreprise, pendant une durée de 12 mois, dans un certain nombre de départements (Hérault, Gard, Lozère, Pyrénées orientales, C) ; cependant, une telle clause qui ne comporte pas pour la société BCS France l’obligation de verser à monsieur A une contrepartie financière à l’interdiction de non-concurrence est nulle et l’employeur qui a commis une faute en l’insérant, est tenu d’indemniser le salarié du préjudice que lui a nécessairement causé le respect d’une clause illicite.

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que l’employeur puisse renoncer à l’exécution d’une clause dont il admet l’illicéité, tenant précisément l’absence de contrepartie financière ; en l’espèce, la société BCS France a, par courrier recommandé du 23 mars 2005, adressé au salarié, renoncé expressément au bénéfice de la clause insérée au contrat ; à la suite du licenciement, notifié le 14 février 2005, monsieur A n’a ainsi été tenu au respect de la clause de non-concurrence que pour une période limitée, durant un peu plus d’un mois ; il peut dès lors lui être alloué la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi.

  1. les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :

Succombant sur l’essentiel de ses prétentions, monsieur A doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société BCS France la somme de 800,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit justifié le licenciement pour faute grave de K A,

Le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

Condamne la SA BCS France à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au respect d’une clause de non-concurrence illicite,

Condamne monsieur A aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société BCS France la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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